Texte intégral
BR / MS
Numéro 23/00694
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/02/2023
Dossier : N° RG 21/01048 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2MJ
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la vente
Affaire :
SCI. [X]
C/
[E] [T],
[W] [B]
épouse [T]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Décembre 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SCI [X]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [E] [T]
né le 21 juillet 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [W] [B] épouse [T]
née le 15 septembre 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 10 MARS 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00410
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 30 juillet 2012 par Maître [V] [L], notaire à [Localité 9] (32), la SARL GARAGE [E] [T], représentée par ses gérants, Monsieur [E] [T] et Madame [W] [B] épouse [T], a vendu à la SARL VSAD, représentée par ses gérants Monsieur [G] [R] et Madame [H] [A] [F], un fonds de commerce de garage automobile, vente de véhicules neufs et d'occasion et carrosserie, exploité [Adresse 10] à [Localité 6] (40) et connu sous le nom commercial de GARAGE [E] [T], pour le prix de 220 000 euros.
Suivant acte reçu le 11 avril 2014 par Maître [G] [N], notaire à [Localité 7] (40), Monsieur [E] [T] et Madame [W] [B] épouse [T] ont vendu à la SCI [X] représentée par ses gérants Monsieur [G] [R] et Madame [H] [A], un bâtiment à usage de garage automobile avec bureau et deux bâtiments dont un à usage d'atelier de mécanique carrosserie attenant et un bâtiment à usage de dépôt de matériel de dépannage non attenant, situé [Adresse 10] à [Localité 6] (40) cadastré section C n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] moyennant le prix de 180 000 euros.
Il est indiqué à la page 13 de cet acte, dans un paragraphe intitulé Réglementation relative aux établissements classé - Protection de l'environnement, que :
"Le vendeur déclare :
- ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation sur les lieux objet des présentes ;
- ne pas connaître l'existence de déchets considérés comme abandonnés ;
- qu'à sa connaissance l'activité exercée dans l'immeuble objet des présentes n'a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l'article L 514-20 du code de l'environnement ;
- que le bien n'est frappé d'aucune pollution susceptible de résulter notamment de l'exploitation passée ou de la proximité d'une installation soumise à autorisation ;
- qu'il n'a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles, directement ou dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé de l'environnement ;
- qu'il n'a jamais été exercé sur les lieux dont il s'agit ou les lieux voisins, d'activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé de l'environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-sols par exemple) ;
- qu'il n'a pas reçu de l'administration en sa qualité de "détenteur" aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l'immeuble ;
- qu'il ne dispose pas d'information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d'une façon générale, une installation soumise à déclaration ;
- qu'il n'a pas connaissance d'incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux.
L'acquéreur prend note de la déclaration du vendeur dont il résulte que l'installation n'était pas soumise à une autorisation préfectorale de son chef, la superficie utilisée par le vendeur pour stocker les véhicules accidentés n'étant pas supérieure à 50 m² et que l'activité du vendeur n'occasionnait aucune pollution.
En conséquence des déclarations ci-dessus, le vendeur déclare en outre n'avoir effectué en vue des présentes, aucune étude de sol.
L'acquéreur prenant acte des déclarations du vendeur, déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette étude de sol et de la mise en conformité des installations (aire de stockage, bac de nettoyage des pièces)."
Le garage est désormais exploité sous le nom de GARAGE [R].
A la suite de la plainte déposée le 16 janvier 2018 par Monsieur [B], frère de Madame [W] [B] épouse [T], et voisin de cet établissement, faisant état d'une pollution aux hydrocarbures sur son terrain, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (ci-après la DREAL) a effectué une visite des lieux le 24 janvier 2018 et établi le 07 mai 2018, un rapport de visite dont il ressort que cette installation a fait l'objet d'un récépissé de déclaration des installations classées en date du 02 août 1993 concernant les rubriques n° 405-B-1 et 406-1 au nom du garage [E] [T] pour l'exploitation d'une cabine de peinture.
Il a été demandé à la SARL VSAD de réaliser des travaux consistant dans la création d'une cuvette de rétention susceptible de contenir un débordement ou un écoulement accidentel.
Par ailleurs, la SARL VSAD et la SCI [X] ont fait réaliser un diagnostic de pollution du terrain en date du 14 septembre 2018 par le Bureau d'Etudes Aquitaine Environnement dont il ressort que sur les 7 emplacements choisis pour la reconnaissance des sols et le prélèvement d'échantillons du sol, deux d'entre eux ont révélé une pollution ancienne en profondeur, en contact avec la nappe phréatique.
Par actes d'huissier en date du 10 avril 2019, la SCI [X] a fait assigner Monsieur [E] [T] et Madame [W] [B] épouse [T] devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, devenu depuis le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 52 170,60 euros sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts correspondant à la dépollution du terrain vendu le 11 avril 2014 outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'action a été engagée sur le fondement de la réticence dolosive et sur celui du manquement à l'obligation de délivrance en reprochant aux vendeurs d'avoir déclaré de manière mensongère que le terrain objet de la vente du 11 avril 2014 n'était pas pollué et qu'il ne faisait pas l'objet d'une déclaration d'installation classée ou soumise à autorisation à leur connaissance ; la SCI [X] sollicitait à titre subsidiaire une expertise judiciaire qui lui avait été refusée par le juge de la mise en état suivant ordonnance en date du 02 juillet 2020.
Suivant jugement contradictoire en date du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- déclaré recevable l'action en responsabilité délictuelle pour réticence dolosive et en manquement à l'obligation de délivrance introduite le 10 avril 2019, par la SCI [X] à l'encontre des époux [T] ;
- débouté la SCI [X] de sa demande d'indemnisation au titre de la dépollution ;
- débouté la SCI [X] de sa demande d'expertise ;
- débouté la SCI [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les époux [T] de leur demande d'indemnisation pour procédure abusive ;
- condamné la SCI [X] à verser aux époux [T] ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI [X] aux entiers dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- rejeté toute prétention plus ample ou contraire.
Devant le premier juge, les époux [T] ont soulevé la prescription de l'action engagée par la SCI [X] en faisant valoir que la SARL VSAD et la SARL GARAGE [T] étant deux commerçants, cétait la prescription quinquennale prévue par l'article L 110-4 du code de commerce qui devait s'appliquer de sorte que la vente ayant été conclue en juillet 2012 et l'action ayant été engagée le 10 avril 2019, elle était prescrite.
Après avoir constaté que la SCI [X] fondait son action sur l'acte de vente de l'immeuble du 11 avril 2014 et non sur le contrat de vente du fonds de commerce du 30 juillet 2012 et que tant la demande de dommages et intérêts pour manoeuvre dolosive en vue de la conclusion du contrat de vente de l'immeuble du 11 avril 2014 que la demande pour manquement à l'obligation de délivrance conforme étaient soumises au délai de prescription du droit commun de 5 ans à compter soit de la conclusion du contrat de vente en date du 11 avril 2014, soit du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer en application de l'article 2224 du code civil, le premier juge a considéré que l'action n'était pas prescrite, la SCI [X] n'ayant eu connaissance de la pollution du sol du terrain litigieux que le 14 septembre 2018.
Le premier juge a, par ailleurs, considéré que la SARL VSAD étant informée de l'existence d'une cabine de peinture dès l'acquisition du fonds de commerce et les gérants de la SARL VSAD étant aussi les gérants de la SCI [X], cette dernière était informée que le terrain acquis comportait une installation soumise à déclaration, de sorte que si l'acte notarié du 11 avril 2014 ne rappelle pas l'existence de cette installation soumise à déclaration, il n'en ressort aucune dissimulation dolosive pour l'acquéreur qui était informé de l'existence de la cabine de peinture au sein du garage et qu'en tout état de cause, le préjudice dont il était sollicité l'indemnisation consistant en la dépollution des sols, était sans lien de causalité établi avec l'existence de la cabine de peinture.
Egalement, le tribunal a constaté que depuis la vente la superficie utilisée pour stocker des véhicules accidentés était passée de moins de 50 m² (pas d'autorisation préfectorale nécessaire dans ce cas) à plus de 100 m² de sorte qu'il ne peut être reproché aux vendeurs d'avoir dissimulé une information sur une activité soumise à autorisation lors de la vente puisque ce sont les acquéreurs qui ont développé ensuite cette activité d'entreposage de véhicules accidentés soumise à autorisation.
Enfin, le tribunal a rejeté toute imputation de la pollution des sols aux époux [T] en indiquant que tant la DREAL que le Bureau d'Etudes Aquitaine Environnement avaient constaté que les sources potentielles actuelles de pollution étaient liées à un mode d'exploitation contraire au code de l'environnement exclusivement imputable aux exploitants actuels et propriétaires du garage automobile, soit la SCI [X] et la SARL VSAD, la preuve n'étant pas rapportée que les sols et les sous-sols du terrain vendu le 11 avril 2014 étaient pollués au moment de la vente.
Le premier juge a donc jugé qu'aucune réticence dolosive n'était caractérisée concernant l'exploitation d'une installation classée ou soumise à autorisation et que, par ailleurs, le bien vendu était conforme aux stipulations de l'acte de vente du 11 avril 2014.
Par déclaration du 27 mars 2021, la SCI [X] a interjeté appel de cette décision, intimant les époux [T] et critiquant la décision en ce qu'elle a :
- débouté la SCI [X] de sa demande d'indemnisation au titre de la dépollution ;
- débouté la SCI [X] de sa demande d'expertise ;
- débouté la SCI [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI [X] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 12 novembre 2021, la SCI [X] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1116 ancien du code civil et des articles 1604 et suivants du même code, de :
A titre principal :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 10 mars 2021 en ce qu'il a débouté la SCI [X] de sa demande d'indemnisation au titre de la dépollution,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 10 mars 2021 en ce qu'il a débouté la SCI [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SCI [X] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens,
- débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les époux [T] à des dommages et intérêts correspondant à la dépollution du terrain objet de la vente en date du 11 avril 2014,
- condamner solidairement les époux [T] à payer à la SCI [X] la somme de 52 170,60 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire,
- condamner les époux [T] à payer à la SCI [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [T] au paiement des entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 10 mars 2021 en ce qu'il a débouté la SCI [X] de sa demande d'expertise,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 10 mars 2021 en ce qu'il a débouté la SCI [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SCI [X] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens,
- débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire, l'expert judiciaire ayant pour mission de :
* déceler et localiser d'éventuelles pollutions sur les parcelles sises à [Localité 6] (40), cadastrées section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
* dans l'affirmative, indiquer si elles sont antérieures à l'acquisition, par la SCI [X], des parcelles sises à [Localité 6] (40), cadastrées section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
* chiffrer le coût des travaux de dépollution,
* établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
- réserver les autres demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 03 février 2022, Monsieur [E] [T] et Madame [W] [B] épouse [T] demandent à la cour, sur le fondement des articles 122, 146 et 700 du code de procédure civile, de l'article 1116 ancien du code civil et de l'article L.410-4 du code de commerce, de :
A titre principal :
* Infirmant partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 10 mars 2021,
- juger irrecevable l'action de la SCI [X] pour cause de prescription et de défaut de qualité à agir de la demanderesse,
- condamner la SCI [X] à payer aux époux [T] la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral pour procédure abusive,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 10 mars 2021, en ce qu'il a condamné la SCI [X] à payer aux époux [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance.
* Ajoutant au jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 10 mars 2021,
- condamner la SCI [X] à payer aux époux [T] la somme de 3 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.
A titre subsidiaire :
* Infirmant partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 10 mars 2021,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 10 mars 2021, en ce qu'il a débouté la SCI [X] de sa demande d'indemnisation au titre de la dépollution, de sa demande d'expertise et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la SCI [X] à payer aux époux [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance,
- condamner la SCI [X] à payer aux époux [T] la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral pour procédure abusive.
* Ajoutant au jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 10 mars 2021,
- condamner la SCI [X] à payer aux époux [T] la somme de 3 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 novembre 2022.
MOTIFS
1°) Sur la prescription de l'action engagée par la SCI [X]
Les époux [T] soutiennent que l'action engagée par la SCI [X] est prescrite au motif que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 30 juillet 2012, date de l'acte de vente du fonds de commerce par les époux [T] à la SARL VSAD, en faisant valoir que la demande de la SCI [X] concernant la dépollution est liée à l'exploitation du fonds de commerce et non à l'acquisition intervenue le 11 avril 2014, des immeubles, terrain et bâtiments.
En l'espèce, la SCI [X] invoque au soutien de son action, le dol tel que prévu par l'ancien article 1116 du code civil et le manquement à l'obligation de délivrance conforme prévu par l'article 1604 du code civil.
Il est constant que la pollution dont se plaint la SCI [X] concerne les sols et que c'est l'acte notarié du 11 avril 2014 qui porte sur la vente comprenant le terrain et les bâtiments ; c'est également dans cet acte que figure la clause concernant les installations classées et la protection de l'environnement avec les dispositions relatives aux installations soumises à autorisation et aux problèmes de pollution.
L'action engagée par la SCI [X] trouve donc son fondement dans l'acte notarié du 11 avril 2014 ; elle est par ailleurs une action personnelle soumise aux dispositions de l'article 2224 du code civil selon lesquelles "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".
Force est de constater que la SCI [X] n'a eu connaissance de la pollution des sols du terrain litigieux qu'après les constatations effectuées par la DREAL le 24 janvier 2018.
Il s'ensuit que l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 10 avril 2019, l'action engagée par la SCI [X] n'est pas prescrite et ce quel que soit le fondement retenu et quel que soit le point de départ du délai de prescription (l'acte de vente du 11 avril 2014 ou la connaissance des faits acquise le 24 janvier 2018).
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
2°) Sur la qualité à agir
Les époux [T] soutiennent que l'action aurait dû être engagée par la SARL VSAD et non par la SCI [X].
Compte tenu de ce qui précède c'est bien la SCI [X], partie au contrat de vente du 11 avril 2014, qui a seule qualité pour à agir à l'encontre des vendeurs.
Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
3°) Sur les demandes de la SCI [X]
La SCI [X] reproche aux époux [T] d'avoir mensongèrement déclaré dans l'acte de vente que le terrain objet de la vente, n'était pas pollué et d'avoir par ailleurs affirmé qu'ils ne disposaient pas d'information leur permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou encore, d'une façon générale, une installation soumise à déclaration ; ils font valoir que les vendeurs ont ainsi, d'une part, commis des manoeuvres dolosives et d'autre part, manqué à leur obligation de délivrance d'un bien non pollué.
Contrairement a ce qu'a retenu le tribunal, l'action n'a pas été engagée par la SCI [X] sur le fondement délictuel, mais sur le fondement contractuel puisque la demanderesse a visé les dispositions de l'article 1116 du code civil et des articles 1604 et suivants du même code ; de fait, le fondement contractuel est le fondement juridique exact de cette action.
Selon les dispositions de l'ancien article 1116 du code civil alors applicable au litige devenu l'article 1137 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol doit consister en des manoeuvres frauduleuses, des mensonges ou des réticences dont le demandeur doit démontrer l'existence. Ces manoeuvres, mensonges ou réticences doivent ensuite avoir été déterminantes du consentement de celui qui invoque la nullité de la convention et il lui appartient d'en rapporter la preuve par tous moyens.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales : délivrer et garantir la chose qu'il vend.
Selon l'article1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acquéreur.
Le vendeur doit délivrer la chose telle que prévue dans l'acte de vente et l'acquéreur est censé avoir accepté la non-conformité si cette dernière était apparente lors de la livraison.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la pollution dont se plaint la SCI [X] et le fait pour les époux [T] d'avoir affirmé que les lieux n'avaient pas supporté à un moment quelconque, une installation classée ou encore, d'une façon générale, une installation soumise à déclaration, et n'a pas retenu ce grief.
En effet, l'installation soumise à déclaration litigieuse concerne l'exploitation d'une cabine de peinture dont la SCI [X], propriétaire des lieux, ne pouvait ignorer l'existence et pour laquelle elle aurait dû faire une déclaration à la Préfecture du changement de l'exploitant de cette installation ; même si, c'est à juste titre que la SCI [X] peut reprocher aux époux [T] d'avoir affirmé de manière inexacte dans l'acte de vente qu'il n'existait pas d'installation classée ou soumise à déclaration, ce grief est sans lien de causalité avec la pollution des sols dont se plaint la SCI [X].
S'agissant de la pollution des sols et des sous-sols, il n'est pas contesté qu'au mois de décembre 2017, après 3 jours de congé et d'absence des propriétaires du GARAGE [R], de l'huile usagée a été trouvée sur les sols de la parcelle voisine appartenant à Monsieur [B].
Il résulte des constatations effectuées le 24 janvier 2018 par Madame [O] [C], inspectrice de la DREAL, à l'occasion de sa visite sur les lieux et de son rapport du 07 mai 2018, que :
- sur la parcelle mitoyenne appartenant à Monsieur [B] a été exploité un ancien garage d'entretien d'engins agricoles dont il sera précisé par la SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT qu'il comprenait également une aire de lavage située à proximité de la zone impactée ;
- Monsieur [G] [R] a installé dans son garage, un système de récupération d'huiles de vidange usagées : dans un premier temps, il récupère cette huile dans un bidon, puis dans un deuxième temps, il verse le bidon dans un bac relié à l'extérieur par l'intermédiaire d'un tuyau qui passe dans le mur, pour finir dans un des trois grands récipients vrac (ci-après GRV) présents sur les lieux ; sur le même côté à 2 mètres environ, se trouve la clôture qui délimite l'exploitation de Monsieur [R] du terrain de Monsieur [B] ;
- du côté du terrain de Monsieur [B], il existe une pollution avérée et conséquente pouvant correspondre au déversement de plusieurs centaines de litres de liquides polluants comme des huiles usagées, cette pollution commençant à proximité du mur mitoyen avec le GARAGE [R] pour finir sur l'autre côté de la propriété de Monsieur [B].
L'inspectrice de la DREAL ayant estimé que la trace d'huile usagée relevée sur la dalle du côté du GARAGE [R] ne pouvait expliquer l'importance du déversement survenu sur le terrain de Monsieur [B], Monsieur [G] [R] a reconnu qu'à la suite d'une mauvaise manipulation, le tuyau allant du garage au GRV était mal positionné et qu'environ 5 litres d'huiles usagées s'étaient écoulés du GRV vers le terrain de Monsieur [B].
Constatant par ailleurs que les deux premiers GRV étaient remplis à saturation et que le troisième était sur le point d'atteindre sa limite de capacité, elle a invité les exploitants du GARAGE [R], pour contenir tout débordement ou écoulement accidentel, à réaliser une cuvette de rétention à l'endroit où sont entreposés les GRV ainsi qu'à faire vérifier les niveaux des GRV et à anticiper l'évacuation des liquides polluants par des entreprises spécialisées et habilitées.
Enfin, l'inspectrice de la DREAL constatant à l'arrière du bâtiment la présence de bidons d'huiles et d'hydrocarbures posés par terre ou sur des briques sans aucune rétention avec des tâches noires au sol, de moteurs de véhicules posés à même le sol ou dans l'herbe avec des traces d'écoulements de produits polluants et d'un conteneur rempli de pièces grasses qui ont dégouliné et ont pollué le sol tout autour, indique que ces traces de pollution montrent une atteinte à l'environnement due à des manquements dans le mode d'exploitation du garage, ne nécessitant cependant pas de mesures conservatoires à condition que les mesures adéquates soient prises.
L'inspectrice de la DREAL conclut son rapport en indiquant que la pollution avérée aux liquides polluants sur le terrain de Monsieur [B], au vu des éléments constatés le jour de l'inspection, même s'il semble plausible d'en imputer l'origine au GARAGE [R], a contrario, il n'est pas non plus possible de l'affirmer ni d'en déterminer la provenance avec exactitude.
Elle souligne, par ailleurs, qu'en plus des réparations habituelles d'un garage, le GARAGE [R] entrepose des véhicules hors d'usage sur une surface supérieure à 100 m² relevant du régime de l'autorisation simplifiée sans disposer de cette autorisation obligatoire pour exercer cette activité d'entreposage de véhicules hors d'usage.
Monsieur [M] [D], intervenant pour la SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT, a fait des constatations identiques dans son rapport en date du 14 septembre 2018 dans lequel il indique que "Lors de la visite du site le 16 août 2018, nous avons pu repérer les sources potentielles actuelles de pollution susceptibles d'entraîner un impact sur les sols et les eaux souterraines, en cas d'incident (déversement) :
- stockages d'huile usagée sur une dalle béton ;
- stockage de pièces et accessoires automobiles usagées dans des bacs fermés ;
- une citerne aérienne d'hydrocarbures dans un box ouvert, à l'arrière du bâtiment ;
- un stockage de parties moteurs et pièces détachées usagées dans un box ouvert, à l'arrière du bâtiment ;
- le parc de stockage des véhicules en attente de réparation ou hors d'usage sur une zone enherbée, non imperméabilisée."
Il conclut son rapport en indiquant que des sondages de sols ont été effectués aux endroits les plus susceptibles d'avoir été pollués par les activités anciennes et actuelles exercées sur le site, soit une activité de garage depuis les années 1990 et que seuls deux sondages réalisés près de la cuve d'hydrocarbures et des stockages d'huile usagée présentent des sols impactés par des huiles ou des hydrocarbures :
- un sondage profond de 1,80 m pour lequel la différence de teneur en hydrocarbures et HAP entre la surface et les horizons plus profonds semble indiquer une pollution ancienne à cet endroit (déversement ou enfouissement) qui pourrait être attribuée à l'ancien exploitant, étant donné la profondeur ;
- un sondage profond de 1 m confirmant la présence d'un impact du déversement d'huile sur la parcelle de Monsieur [B] à la fin de l'année 2017, à la limite de propriété avec le garage [R] mais aussi d'une pollution plus ancienne aux hydrocarbures en profondeur, qui pourrait être attribuée à l'ancien exploitant du garage ou liée à la présence de l'aire de lavage des engins agricoles à proximité sur la parcelle de Monsieur [B].
Monsieur [M] [D] souligne toutefois que ces conclusions ont été établies à partir de quelques sondages ponctuels et qu'une marge d'incertitude peut persister.
Compte tenu de l'impossibilité de dater de manière exacte l'existence des pollutions constatées et alors que les époux [T] n'exploitent plus le garage depuis le 30 juillet 2012 et ne sont plus propriétaires du terrain depuis le 10 avril 2014, il n'existe aucune certitude d'une part, que les sols aient été pollués au moment de la vente intervenue entre les époux [T] et la SCI [X], et d'autre part, à supposer que les sols aient été effectivement pollués, que les époux [T] aient connu cette situation.
Au vu de ces éléments, la cour ne peut que constater que s'il est établi que les conditions d'exploitation actuelles du GARAGE [R] peuvent être sources de pollution, en revanche, la preuve n'est pas rapportée que la pollution des sols litigieuse existait au moment de la vente des immeubles par les époux [T] et a fortiori que les vendeurs aient eu connaissance de cette situation.
La SCI [X] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe d'un dol commis par les vendeurs.
S'agissant du manquement par le vendeur à son obligation de délivrance, invoqué par la SCI [X], le bien immobilier vendu est décrit comme "un bâtiment à usage de garage automobile avec bureau et deux bâtiments dont un à usage d'atelier de mécanique carrosserie attenant et un bâtiment à usage de dépôt de matériel de dépannage non attenant, situé [Adresse 10] à [Localité 6] (40) cadastré section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3]".
Il est constant que le bien immobilier vendu à la SCI [X] correspond à la description faite dans l'acte notarié de vente.
Le vendeur a donc délivré un bien conforme aux indications portées à l'acte de vente et n'a commis aucun manquement à son obligation de délivrance sur le fondement de l'article 1604 du code civil.
Enfin, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire, la cour s'estimant suffisamment éclairée par les deux rapports techniquement documentés réalisés par deux professionnels des problèmes de pollution environnementale et dont les conclusions sont concordantes.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, sauf à dire que l'action engagée par la SCI [X] a un fondement contractuel et non délictuel.
4°) Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
En cause d'appel, la SCI [X] sera condamnée à payer à Monsieur [E] [T] et Madame [W] [B] épouse [T] ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
La SCI [X] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, sauf à dire que l'action engagée par la SCI [X] a un fondement contractuel et non délictuel.
Y ajoutant,
Condamne la SCI [X] à payer à Monsieur [E] [T] et Madame [W] [B] épouse [T] ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [X] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme de FRAMOND,Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
Carole DEBON Sylvie De FRAMOND