Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01666 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHC2
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2024, à 17H00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Olivier Tell, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [Z] [V]
née le 10 février 1993 à [Localité 1], de nationalité congolaise
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [2]
ayant pour conseil choisi Me Martial Jeugue Dougune, avocat au barreau des Hauts-de-Seine,
Tous deux informés le 11 avril 2024 à 15h36, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 11 avril 2024 à 15h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de Mme [Z] [V] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel interjeté le 10 avril 2024, à 16H09, par Mme [Z] [V] ;
- Vu les observations du conseil de Mme [Z] [V] reçues au greffe de la Cour le 11 avril 2024 à 16h57 ;
- Vu les observations Mme [Z] [V] reçues au greffe de la Cour le 11 avril 2024 à 17h20 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du ceseda dès lors que les moyens sont fondés sur les « garanties de représentation », qu'il s'agit de moyens en réalité de contestation de la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire, étant rappelé qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente '. Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 avril 2024 à 11h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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