Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 31 JANVIER 2023 à
la SCP USSEL
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 31 JANVIER 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 20/01277 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFLM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 13 Mars 2020 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Jacques USSEL de la SCP USSEL, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce, société d'assurances mutuelles à cotisations variables régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de Niort sous le n° 781 452 511
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 25 octobre 2022
Audience publique du 15 Novembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 31 Janvier 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [X] a exercé une activité d'expert automobile pour le compte de la Macif à compter du 22 février 1988, activité pour laquelle il était immatriculé en tant que personne exerçant une profession libérale.
Dans le dernier état des relations, il exerçait cette activité pour le compte de la Macif Loire Bretagne et Centre Ouest Atlantique.
Le 29 décembre 2016, la Macif a adressé un courrier par lequel elle a informé M. [X] de la cessation de leurs relations à compter du 1er janvier 2017 au regard de la nouvelle réorganisation de la société.
Par requête du 9 novembre 2017, M. [F] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, à ce que la rupture soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 13 mars 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
Dit et jugé que M. [X] n'était pas lié à la société Macif par un contrat de travail ;
Débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [X] à verser à la société Macif la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Macif du surplus de ses demandes ;
Condamné M. [X] aux entiers dépens.
Le 15 juillet 2020, M. [F] [X] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2022.
Le 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture au motif que les conclusions des parties n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en ce qu'elles n'indiquaient pas pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] [X] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris.
Dire que M. [F] [X] était lié à la Macif par contrat de travail ;
En conséquence, condamner la société Macif au paiement de sommes suivantes :
- Indemnité de préavis : 39 540 euros ;
- Congés payés sur préavis : 3 954 euros ;
- Indemnité de licenciement : 253 091,58 euros ;
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 300 000 euros ;
- Heures supplémentaires : 102 082 euros ;
- Congés payés : 10 208,20 euros ;
- Article 700 du Code de procédure civile : 5000 euros.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la Mutuelle Macif demande à la cour de :
- Recevoir la Macif, appelante incidente, en les présentes conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Blois du 13 mars 2020 en ce qu'il a jugé « que M. [X] n'était pas lié à la société Macif par un contrat de travail », le déboutant en conséquence de l'ensemble de ses demandes,
- L'infirmer parte in qua en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages intérêts et ne lui a accordé que 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- Condamner M. [X] à verser 100 000 € à titre de dommages intérêts et 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner également à verser 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Cependant, ce texte ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de cette obligation.
Il y a donc lieu d'écarter le moyen de la Macif tendant à la confirmation du jugement au motif que M. [X] se borne à reprendre ses conclusions de première instance sans viser la décision critiquée.
Sur l'existence d'un contrat de travail entre les parties
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (en ce sens, Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, FP, PBRI).
La demande de qualification de la relation contractuelle en contrat de travail porte sur la période du 22 février 1988 au 31 décembre 2016.
M. [X] était inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIREN 310 077144, jusqu'au 22 janvier 2018 (pièce n° 4 de la Macif).
M. [X] produit des factures d'honoraires et de frais émises par lui, à compter du mois de décembre 2013, à destination de deux entités distinctes, la Macif Loire Bretagne et la Macif Centre Ouest Atlantique, pour des prestations d'expert en automobile. Ces factures mentionnent le numéro de TVA intracommunautaire de M. [X] et son adresse mail personnelle (pièce appelant n° 49).
Il lui appartient donc de renverser la présomption de non-salariat instituée par l'article L. 8221-6 du code du travail.
M. [X] est inscrit sur la liste des membres de la compagnie des experts de justice du ressort de la cour d'appel d'Orléans et sur la liste nationale des experts en automobile. Sa qualité d'expert judiciaire ne permet pas d'exclure l'existence d'un contrat de travail. A cet égard, le fait que le nom de la «Macif» ou son logo ne soit pas accolé au sien sur les factures émises par lui ou sur la liste des experts participe du respect d'indépendance exigée par le 6° de l'article 2 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. La seule obligation impartie à M. [X] était de faire connaître les liens qu'il entretenait avec la Macif en cas de désignation pour effectuer une expertise judiciaire dans un dossier mettant en cause cette compagnie.
M. [X] expose qu'il était placé dans un lien de subordination à l'égard de la Macif lorsqu'il accomplissait les missions et tâches suivantes :
- une activité d'expert pour laquelle il émettait un avis technique sur des dossiers déterminés (pièces n° 4 et n° 6) ;
- une activité d'animation du réseau des experts agréés par la compagnie : à ce titre, il prétend avoir été chargé d'organiser et d'animer des réunions à des dates et selon des modalités fixées par la compagnie (pièces n° 7 à 20, n° 38 et 55) ;
- le contrôle et l'audit des experts agréés par la compagnie : il prétend avoir à cette occasion représenté la compagnie en utilisant des règles et critères d'appréciation définis par cette dernière et en devant respecter les dates et procédures imposées par la Macif (pièces n° 21 à 37, n° 39 à 48) ;
- la participation au recrutement des nouveaux experts ;
- la représentation des intérêts de la compagnie au sein de la profession ou des pouvoirs publics (pièce n° 3).
M. [X] fait valoir que la Macif était son unique « client ».
Cependant, les éléments qu'il verse aux débats, notamment les pièces 50 à 54, ne sont pas de nature à permettre d'évaluer le temps qu'il consacrait à son activité pour la Macif. Ainsi, les relevés d'heures produits - unilatéralement établis par M. [X] - ne contiennent aucune précision sur la nature des tâches réalisées et ne sont corroborés par aucune des pièces versées aux débats. Ils ne permettent pas de déterminer la fréquence des réunions, des interventions ou audits qui auraient été imposés par la Macif.
Certes, les factures d'honoraires et de frais sont révélatrices de nombreuses missions exercées pour le compte de Macif Loire Bretagne et Macif Centre Ouest Atlantique. Il en est de même du document de synthèse des trois années de facturation d'honoraires de M. [X] unilatéralement établi par la Macif qui fait état de ce que celui-ci a facturé à la compagnie en 2014, 2015 et 2016 un montant cumulé d'honoraires de 860 093,16 euros au titre, pour ces trois années de 1212,50 jours, soit un nombre de jours supérieur aux jours calendaires (pièce n° 12 du dossier de la Macif). Toutefois, ces pièces sont insuffisantes à rapporter la preuve que M. [X] n'avait pas d'autres clients que la Macif et n'a pas développé son activité d'expert judiciaire.
M. [X] soutient que les missions qu'il a réalisées pour le compte de la Macif ne se limitaient pas à l'expertise judiciaire. Il invoque à ce titre diverses tâches qui lui auraient été confiées (conclusions p. 5 à 11).
De manière générale, les pièces produites par M. [X] ne démontrent pas qu'il a effectué l'ensemble des missions qu'il invoque dans ses conclusions. A cet égard, alors que le conseiller de la mise en état avait révoqué l'ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, M. [X] se prévaut dans ses conclusions (p. 10 et 11) de l'accomplissement de certaines tâches sans préciser les pièces qui en justifieraient, étant précisé que son dossier comporte 69 pièces.
Ainsi, il indique qu'il assurait un soutien téléphonique aux experts, une assistance technique aux gestionnaires et qu'il évoquait les dossiers difficiles avec les rédacteurs affectés sur les plateaux de gestion (conclusions, p. 10). Cependant, il ne produit aucune pièce de nature à étayer cette affirmation.
M. [X] expose qu'il a formé plusieurs experts et qu'il participait à des réunions de conseil (CECAM) dans lesquelles les experts réfléchissaient collectivement sur les moyens permettant d'améliorer la performance de la compagnie.
Il justifie avoir été membre d'une commission d'appel qui s'est réunie le 7 juin 2001 pour examiner le recours exercé par un expert à l'encontre d'un projet de radiation de ses cabinets (pièce n° 4). Le compte rendu d'entretien préalable du 5 avril 2001 mentionne la présence de M. [X] en tant qu'expert et relate une intervention de celui-ci dans les termes suivants : « il faut examiner le comportement des collaborateurs et prendre le temps nécessaire à la bonne marche des cabinets ». Il ne ressort pas de cette déclaration que M. [X] ait défendu les intérêts de la Macif. De manière plus générale, il apparaît que la commission compétente, en vertu du protocole relationnel prévu par l'Amicale des experts, pour se prononcer sur la « radiation» d'un expert mandaté habituellement par la Macif est pour partie composée d'experts et que M. [X] intervenait en cette qualité.
M. [X] se prévaut d'une «proposition en matière de suivi des temps «réels» de remplacement en automobile» réalisée le 7 décembre 1999 et d'une proposition «en matière de suivi des temps «réels» de remplacement en réparation automobile» réalisée le 30 novembre 1999 (pièce n°6). Il n'est cependant pas établi qu'il ait reçu d'instruction pour réaliser une telle note. Il ne justifie pas davantage avoir réalisé une veille législative pour le compte de la Macif.
Les missions dont il justifie s'inscrivent dans le cadre d'une activité d'expert indépendant. En raison des compétences avérées de M. [X] et de la qualité de ses prestations, la Macif a été amenée à lui confier des missions élargies en matière de recrutement et d'accompagnement d'experts, de participation à des réunions d'experts, d'audit de cabinets d'experts et de contrôle de garages agréés... Cependant, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que M. [X] recevait des ordres et des directives émanant de la Macif. Certes, la compagnie d'assurance lui transmettait des référentiels diagnostic, des fiches administratives et des fiches de contrôle (pièce n° 34) qu'il devait utiliser. Il ressort des pièces versées aux débats que la Macif exerçait un contrôle sur la qualité de la prestation des experts mandatés par elle, M. [X] participant d'ailleurs à ce contrôle. Cependant, le fait, pour le donneur d'ordres, de demander à son cocontractant de rendre compte de ses diagnostics, expertises et contrôles au moyen d'un formulaire standardisé est inhérent au contrat de prestation de services. De même, la transmission par la Macif à M. [X] d'une liste des dossiers à étudier et des réparateurs à visiter (pièce n° 35) s'inscrit dans le cadre de missions confiées à un prestataire, étant précisé que M. [X] a exercé son activité en toute indépendance. A cet égard, le courriel du 22 décembre 2015 relatif à une rencontre avec l'« Entité performance prestataires » en vue de discuter des objectifs ne suffit pas, à lui seul, à démontrer que des objectifs quantitatifs ou qualitatifs aient été fixés à M. [X] (pièce n°55).
Il n'est produit aucune pièce de nature à établir l'existence d'un reproche qui aurait été adressé à l'intéressé. Il apparaît que M. [X] ne recevait pas d'instruction relative à ses expertises, audits et diagnostics et n'en sollicitait pas. Aucune sanction ne lui a jamais été infligée.
L'existence d'un lien de subordination ne saurait pas plus être démontrée par un échange de courriels du 4 novembre 2016 entre la Macif et un autre expert - M. [N] - portant sur un nombre minimum de jours de facturation garantis par la Macif à un expert indépendant et sur le risque de requalification en cas de dépassement de ce nombre (pièce n°65). Il ne l'est pas davantage par les échanges entre des préposés de la Macif portant sur la situation de M. [G] et sur le contrat d'expert conseil délégué soumis à celui-ci (pièce n° 66).
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la Macif imposait à M. [X] ses horaires de travail ou exerçait un contrôle sur ceux-ci. Ainsi, M. [X] verse aux débats un courriel du 20 juillet 2016 aux termes duquel sa correspondante lui demande de lui communiquer les dates d'audit de trois cabinets ou à défaut la date à laquelle ces audits seraient réalisés (pièce n° 44), ce qui démontre que la Macif n'avait pas le pouvoir de lui fixer ces jours de travail. A cet égard, M. [X] émettait des factures d'honoraires mentionnant le nombre de jours consacrés aux missions qui lui étaient confiées. Il n'apparaît pas qu'il était tenu d'accepter celles-ci. M. [X] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que la Macif aurait fixé ses dates de congés, ce qui est une des prérogatives d'un employeur, ou encore qu'elle lui aurait imposé de lui communiquer ses absences et indisponibilités.
M. [X] a indiqué à la Macif, dans un courrier du 20 novembre 2018, qu'il avait facturé ses prestations « sur des bases qui avaient été convenues d'un commun accord et qui ont été négociées chaque année ». La rémunération convenue était fixée de façon forfaitaire puisque, selon M. [X], il « avait été convenu dès l'origine que l'unité de valeur retenue comme base de facturation serait constituée par la journée de travail elle-même estimée sur la base de la durée légale de travail », ce qui explique, selon lui, que le nombre de jours facturés puisse dépasser celui d'une année civile (pièce n°56). Il ressort des factures qu'il produit qu'il n'était pas remboursé à hauteur des frais exposés mais qu'il réclamait à la Macif une « participation » aux frais téléphoniques et d'affranchissement. Les modalités de rémunération, résultant d'un accord mutuel entre les parties, étaient celles d'un indépendant, avec les avantages en résultant pour M. [X] (Soc., 21 mars 2007, pourvoi n° 05-13.341, Bull. 2007, V, n° 54, rendu dans un litige entre M. [X], en sa qualité de travailleur indépendant, et l'association APASEA).
S'agissant des conditions de la cessation des relations contractuelles, le 13 septembre 2016, Maître [B], avocat de M. [X], a écrit à la Macif afin de l'informer que : «Monsieur [F] [X], votre expert Conseil en Automobile, envisage de cesser ses activités et vous a proposé de procéder à une recherche commune d'un successeur (...)» (pièce n°58). L'attestation de Maître [B] relate la tentative de M. [X] de procéder par une «démarche commune» pour pourvoir à son remplacement (pièce n° 67). Il ne résulte pas de ces éléments que la Macif lui aurait imposé d'écrire un courrier dans lequel il exprime sa volonté de prendre sa retraite et l'aurait empêché de présenter un successeur. Le courrier de la Macif du 29 décembre 2016 informant M. [X] de ce qu'elle met un terme aux relations contractuelles à effet du 1er janvier 2017 ne révèle pas qu'elle est titulaire d'un pouvoir de sanction (pièce n° 12 du dossier de la Macif).
Il résulte de ces éléments que M. [X] ne rapporte pas la preuve qu'il était placé, dans le cadre de ses relations contractuelles avec la Macif, sous l'autorité de celle-ci, et que cette compagnie avait le pouvoir de lui donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner d'éventuels manquementsM. [X]. L'existence d'un lien de subordination entre lui et la Macif, et partant d'un contrat de travail, n'est donc pas caractérisée.
Il y a lieu par conséquent, par voie de confirmation du jugement entrepris, de débouter M. [X] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Il n'est pas établi que M. [X] aurait commis une faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice.
Il y a lieu de débouter la Macif de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [X] aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner M. [X] aux dépens d'appel, de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la Macif la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [F] [X] à payer à la Macif la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [F] [X] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID