Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Juin 2022
N° RG 21/02277 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3H6
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 04 Octobre 2021, RG 1121000295
Appelante
Mme [X] [G] épouse [E], née le 09 Janvier 1976 à SALLANCHES (74700) demeurant la Manufacture - 23 rue du Mont Joly Appt 4 - Etage 2 - 74700 SALLANCHES
comparante en personne
Intimées
LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT FRANFINANCE UNITE CONTENTIEUSE LBPF CENTRAL, dont le siège social est sis Parc 1 - Bât D - ETAGE 3 - 54 boulevard de l'Embouchure - CS 22006 - 31017 TOULOUSE
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
CAF DE LA HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis 2 rue Emile Romanet 74987 ANNECY CEDEX 9 - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
LA BANQUE POSTALE Service surendettement, dont le siège social est sis 20900 AJACCIO CEDEX 9 - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 mai 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [G], âgé de 47 ans est séparée et mère de deux enfants âgés de 17 et 14 ans. Elle travaille en contrat à durée indéterminée. Elle réside comme locataire à Sallanches.
Le 15 septembre 2020, elle saisissait la commission de surendettement de la Haute-Savoie de sa situation. Par décision du 12 novembre 2020, la commission déclarait le dossier recevable, puis le 6 mai 2021, elle imposait des mesures de désendettement, par mobilisation d'épargne.
Mme [X] [G] contestait ces mesures le 1er juin 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a, notamment :
- déclaré irrecevable la demande tendant à la vérification de la créance de la Banque Postale,
- dit n'y avoir lieu à vérification d'office de cette créance,
- pris au profit de Mme [X] [G] des mesures recensées dans un tableau annexé au jugement.
Le juge des contentieux de la protection retenait les mêmes éléments que la commission de surendettement et imposait le déblocage de l'épargne pour éteindre partiellement les dettes en une seule mensualité sans intérêt avec effacement partiel en fin de plan.
Le jugement était notifié à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2021.
Par déclaration du 18 novembre 2021, reçue au greffe de la cour d'appel le 22 novembre 2021, Mme [X] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Elle expose que le prêt immobilier souscrit auprès de la Banque Postale a servi à rénover un appartement appartenant à son ancien compagnon qu'elle a quitté à cause de violences qu'elle subissait. Elle précise qu'il lui doit une soulte qu'il ne lui paiera jamais. Elle souhaite conserver son épargne, au moins en partie, pour pouvoir faire face au quotidien et aux imprévus.
Toutes les parties ont été convoquées à l'audience par lettres recommandées avec avis de réception, toutes retirées.
Par courrier reçu au greffe le 17 mars 2022, la Banque Postale expose qu'elle a reçu en paiement une somme de 40 000 euros, conformément au plan décidé par le premier juge. Elle précise que Mme [X] [G] est aujourd'hui désolidarisée du prêt immobilier et qu'en conséquence elle n'a plus à intervenir dans la procédure.
A l'audience du 10 mai 2022, seule Mme [X] [G] a comparu, aucun créancier n'étant présent ou représenté.
Mme [X] [G] a confirmé qu'elle avait commencé à exécuter le plan en débloquant son épargne. Au cours des débats, elle s'est interrogée sur l'opportunité de se désister de son appel.
Par note en délibéré autorisée reçue le 27 mai 2022 au greffe de la cour, Mme [X] [G] a indiqué qu'elle souhaitait se désister de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel de Mme [X] [G] est parfait, dès lors qu'aucun des intimés n'a formé appel incident ou n'a présenté une demande incidente.
Etant fait sans réserve, le désistement emporte acquiescement au jugement dont appel.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Donne acte à Mme [X] [G] de son désistement,
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement rendu le 4 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville,
Dit en conséquence que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n° RG 21/02277,
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Ainsi prononcé publiquement le 30 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La GreffièreLa Présidente
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