Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Février 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06255 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAE6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/01511
APPELANTE
SARL [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sofiane COLY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Manon JAS, avocat au barreau de LYON, toque : 2593
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [Z] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et Madame Clara MICHEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [4] est spécialisée dans le service de nettoyage courant de bâtiments et que lors d'un contrôle intervenu auprès de cette société courant 2016, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, un inspecteur de l'Urssaf Ile-de-France a procédé à un redressement.
Une lettre d'observations datée du 19 juillet 2016 a été notifiée à la société [4]. Puis une mise en demeure datée du 7 novembre 2016 lui a été adressée, l'enjoignant de régler la somme de 130 195 euros, outre les majorations de retard d'un montant de 16 749 euros.
Le 5 décembre 2016, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, par décision du 23 janvier 2017, a rejeté son recours.
Par courrier daté du 6 mars 2017, reçu au secrétariat du tribunal de Paris le 8 mars 2017, la société [4] a formé un recours contentieux à l'encontre de la décision explicite de rejet prise par l'Urssaf.
Le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 12 mars 2019, a :
- déclaré régulière la procédure de contrôle et de recouvrement ;
- déclaré bien fondé le redressement prononcé par l'URSSAF Île-de-France à l'égard de la société [4];
-débouté la société [4] de l'ensemble de ses prétentions ;
-débouté la société [4] de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 42.519 euros et de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [4] à payer à l'Urssaf Ile-de-France la somme de 130 195 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et la somme de 16 749 euros au titre des majorations provisoires de retard ;
- dit qu'il convient de tenir compte, en tant que de besoin, du paiement des cotisations salariales effectué par la société [4] au cours du mois de février 2017 ;
- dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné la société [4] à supporter les éventuels dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 9 mai 2019, la société [4] en a interjeté appel le 23 mai 2019.
A l'issue de l'audience du 18 janvier 2023, les débats ont été réouverts avec injonction à l'Urssaf de faire citer les vingt-sept personnes visées par la lettre d'observations du 19 juillet 2016 pour l'audience du 8 décembre 2023. L'Urssaf a exécuté cette diligence.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 8 décembre 2023 par son conseil, la société [4] demande à la cour de :
- annuler l'entier redressement du fait de la nullité de la lettre d'observations du 19 juillet 2016,
- annuler la mise en demeure subséquente du 7 novembre 2016,
- annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 7 février 2017,
- condamner l'Urssaf Ile de France à rembourser à la société [4] le montant d'ores et déjà payé, soit la 42 519 euros,
- condamner l'Urssaf Ile de France à verser à la société [4] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :
- déclarer le recours de la société [4] recevable, mais mal fondé,
- l'en débouter,
En tant que besoin,
- confirmer la régularité des procédures et contrôle et de recouvrement engagées par l'Urssaf à l'égard de la société [4],
- confirmer le bien fondé du redressement prononcé par l'Urssaf Ile de France à l'encontre de la société [4], - confirmer la condamnation reconventionnelle de la société au paiement des sommes suivantes :
- 130.195 - 42 519, soit 87 676 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale,
- 16.749 euros de majorations provisoires de retard ;
- débouter la société [4] de toutes ses plus amples demandes, notamment sa demande en restitution de la somme de 42.519 euros ;
- condamner la société [4] au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1. Sur le redressement
La société soutient que la lettre d'observations doit être annulée car elle ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et le montant du redressement et que l'Urssaf a procédé par affirmations péremptoires quant à l'existence de contrats de travail la liant aux auto-entrepreneurs qui exécutaient des prestations pour son compte. Elle affirme qu'une motivation insuffisante de ce document est sanctionnée par sa nullité. Elle souligne que l'organisme de sécurité sociale n'était pas fondée à lui demander de payer spontanément les sommes redressées, avant la notification d'une mise en demeure.
L'Urssaf rétorque que la lettre d'observations adressée le 19 juillet 2016 à la société n'encourt pas les critiques formulées par l'appelante, puisqu'elle mentionne l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle. Elle indique que si elle comporte une erreur de plume s'agissant de l'article L.8221-6 du code du travail libellé « L.882-6 II », cette circonstance est sans importance puisque le contenu même de l'article est repris dans la lettre d'observations. Elle soutient que la lettre d'observations est motivée en fait. Elle expose que la société est mal fondée à se prévaloir d'une absence de motivation de la lettre d'observations puisqu'elle a répondu à la notification du redressement par un courrier d'observations de 15 pages, ce qui démontre qu'elle avait parfaitement été en mesure de comprendre les motifs du redressement qu'elle contestait.
Aux termes de l'article R.243-59, paragraphe III du code de la sécurité sociale, les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Au cas particulier, s'agissant des considérations de fait, les inspecteurs ont relevé que :
« Il a été relevé en comptabilité, au compte 61100 «sous-traitance», le versement de rémunérations à des comptes de ménage en contrepartie de travaux d'entretien d'immeubles (nettoyage des parties communes, entrée et sortie des bacs d'ordure et travaux d'espaces verts)
Or, au vu des éléments relevés :
Ces personnes interviennent régulièrement (tous les mois sur les 3 exercices contrôlés) sont payées selon un moment forfaitaire déterminé d'un commun accord, ont obligation de détailler leurs prestations : la date de travail, le lieu ainsi que les travaux effectués chaque mois.
Des contrats d'entretien ont été conclus entre la société [4] et les immeubles, lieux de travail de ces employés. La société [4] a la maîtrise de l'organisation des tâches à effectuer, décide de l'attribution des travaux, ainsi que la recherche de la clientèle et des fournisseurs.
La régularité et les conditions d'exercice susmentionnées permettent d'établir que les sommes versées ont le caractère de salaire et sont, à ce titre, assujetties à cotisations et contributions sociales.
Il a été constaté que les personnes interviennent en réalité en qualité de salariés.
La relation contractuelle entre la société et ses prestataires est donc requalifiée en contrat de travail avec dissimulation d'emploi, dans les conditions de l'article L.882-6 II du code du travail. »
En affirmant que ces observations de fait n'établissaient pas l'existence d'un lien de subordination juridique, l'appelante se méprend sur la nature de la lettre d'observations. En effet, ce document doit permettre au cotisant de connaître la cause et la nature du redressement et ce n'est qu'à l'occasion d'un éventuel contentieux que le caractère probatoire des éléments de fait et les moyens de droit retenus par l'Urssaf pour justifier le redressement sont examinés. L'objet même de l'instance est de vérifier le caractère fondé ou non du redressement.
Dès lors, la lettre d'observation litigieuse permettait à la société de connaître la cause, la nature et le montant du redressement et il n'y a pas lieu de l'annuler pour ce motif.
Par ailleurs, si la société reproche à l'Urssaf de lui avoir indiqué dans la réponse des inspecteurs du 17 août 2016 qu'elle pouvait payer spontanément le montant du redressement, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cet argument, sans fondement juridique, qui n'est pas susceptible d'entraîner la nullité du redressement.
La société conteste également le fondement même du redressement en soutenant qu'il n'est pas établi l'existence d'un lien de subordination juridique dans le cadre des activités des auto-entrepreneurs pour son compte.
L'article L.8221-6, II du code du travail dispose :
« I. ' Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription:
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de
personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des
sociétés et leurs salariés.
II. ' L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5 .
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie. »
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Au cas particulier, le premier juge a relevé que :
1°) la société avait la maîtrise de l'organisation des tâches à réaliser ; qu'elle fixait la périodicité d'accomplissement des tâches et les horaires de travail des prestataires ; que les travailleurs n'avaient aucune autonomie dans l'exécution de leur travail.
Sur ce point, la société rétorque que compte tenu de la nature des tâches :nettoyage des parties communes, entrée et sortie des bacs d'ordure et travaux d'espaces verts, il était parfaitement logique que le contrat de prestations de services précise de manière exhaustive les prestations demandées. Mais cette allégation ne peut emporter la conviction de la cour puisqu'elle démontre que l'objet des contrats de prestations de services conclus par la société concernaient des tâches de pure exécution, qui par nature s'inscrivent dans un cadre contraint et encadré par le donneur d'ordre, caractéristique d'une subordination du prestataire.
2°) le caractère forfaitaire de la rémunération des sous-traitants
La cotisante soutient que ce caractère forfaitaire de la rémunération, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, caractérise l'existence d'un contrat de service. Mais la fixation d'une rémunération forfaitaire constitue un indice d'une part, du caractère répétitif et encadré des tâches, objet du contrat et d'autre part, de l'absence de négociation entre les parties du prix des prestations
effectuées, ce qui caractérise le lien de subordination juridique.
3°) la maîtrise de l'organisation des tâches
La cotisante soutient qu'elle n'avait pas la maîtrise de l'organisation des tâches, puisqu'elle passait des contrats avec les syndicats de copropriété qui fixaient unilatéralement le cahier des charges et que ni les auto-entrepreneurs, ni elle-même n'avaient la maîtrise de l'emploi du temps qui ressortait uniquement des besoins des clients. Cet argument est absolument sans emport, puisque cocontractant des auto-entrepreneurs, la société leur répercutait les demandes précises de ses clients quant à l'exécution des tâches qu'ils devaient accomplir. Dès lors, elle avait effectivement la maîtrise de l'organisation des tâches, peu importe que les contraintes de cette organisation découlent des demandes de ses propres clients.
Par ailleurs, le premier juge a relevé qu'il n'y avait pas lieu de caractériser une intention frauduleuse en cas de redressement pour travail dissimulé.
C'est par donc par de justes motifs, rappelés pour partie dans le présent arrêt, non utilement contredits par la société [4] à l'appui de son appel et que la Cour adopte, que le premier juge a considéré que l'existence d'un lien de subordination entre les auto-entrepreneurs et la société était établi et que le redressement était fondé.
La décision du premier juge doit être confirmée.
2. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [4], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 et sera condamnée à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la société [4],
CONFIRME le jugement RG n°17/01511 du Tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [4] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
La greffière Pour la présidente empêchée
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