Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 23/00887 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVOI
AFFAIRE :
S.A. DIAC
C/
Mme [V] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2023 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 1122000992
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/02/24
à :
Me Anne-laure WIART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. DIAC
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 26637
Représentant : Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029 -
APPELANTE
****************
Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée à étude
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 17 juillet 2018, la société Diac a accordé à Mme [V] [W] un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque Renault Kadjar d'un montant de 17 000 euros remboursable en 72 mensualités de 278,12 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,87 %.
Après avoir mis Mme [W] en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2022, la société Diac a prononcé la déchéance du terme le 7 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 septembre 2022, la société Diac a fait assigner Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de la voir condamner à lui payer :
- la somme de 7 860,33 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 août 2022 jusqu'au parfait paiement,
- la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- débouté la société Diac de l'ensemble de ses demandes,
- dit que les dépens de l'instance resteront à sa charge.
Par déclaration reçue au greffe en date du 7 février 2023, la société Diac a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 mai 2023, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 7 860,33 euros arrêtée au 17 août 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [W] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'Etude. Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mai 2023, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 décembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est également précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur le montant de la créance
Le premier juge, après relevé que la forclusion n'était pas encourue, a débouté la société Diac de sa demande en paiement au motif que selon l'historique des mouvements (pièce 21), Mme [W] ne serait débitrice, au 7 mars 2022, que d'une somme de 514,21 euros, de sorte qu'il existe une incohérence sur laquelle la banque ne s'explique pas.
Poursuivant l'infirmation de cette décision, la société Diac fait valoir que le fait que l'historique de compte mentionne une somme de 514,21 euros est sans emport puisque la colonne débit mentionne le montant des échéances dues alors que la colonne crédit mentionne les versements effectués, y compris ceux majorés des indemnités et intérêts de retard.
Elle ajoute que sa créance est calculée conformément aux stipulations contractuelles qui ne sont que la reprise des dispositions légales et réglementaires en matière de crédit à la consommation, de sorte qu'elle ne saurait être réduite.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Diac produit à l'appui de sa demande en paiement notamment :
- l'offre de prêt signée électroniquement et le chemin de preuve,
- le tableau d'amortissement,
- la notice d'information relative à l'assurance facultative,
- la fiche de dialogue,
- les différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de son identité, domicile et solvabilité,
- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
- le justificatif de la consultation du FICP,
- le procès-verbal de livraison du véhicule et le justificatif du déblocage des fonds,
- l'historique du prêt,
- les courriers de mise en demeure,
- un décompte de la créance au 17 août 2022.
L'historique des mouvements antérieurs à la déchéance du terme (pièce 21), qui retrace uniquement les échéances appelées, réglées et impayées, fait apparaître un solde dû à ce titre de 514,21 euros, ce qui correspond au montant des échéances impayées dans le décompte arrêté au 17 août 2022, de sorte que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'existe pas d'incohérence dans les décomptes produits.
Il ressort des documents versés au débats que Mme [W] est redevable envers la société Diac des sommes suivantes:
- 7 596,18 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme,
- 514,21 euros au titre des échéances impayées,
- 151,69 euros au titre des intérêts de retard,
soit 8 262,08 euros, somme de laquelle il convient de déduire les avoirs et virements effectués par l'emprunteur, soit 1 549,28 euros.
La société Diac ne justifie pas que la somme de 132,22 euros qu'elle réclame au titre des frais de gestion serait contractuellement due au titre de l'article 2d) du contrat prévoyant les sommes pouvant être réclamées à l'emprunteur en cas de défaillance ou de retard de paiement.
Il convient donc de condamner Mme [W] au paiement de la somme de 6 712,80 euros
(8 262,08 - 1 549,28) qui portera intérêts au taux contractuel de 4,87 % sur la somme de 6 561,11 euros à compter du 7 septembre 2022, date de l'assignation.
La société Diac sollicite le paiement des sommes de 407,62 euros au titre de l'indemnité sur les échéances impayées et de 607,69 euros au titre de l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
Si les indemnités réclamées par la société Diac constituent des clauses pénales et sont prévues au contrat, leur montant apparaît manifestement excessif au regard du préjudice subi par le prêteur compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d'intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus.
Il convient en conséquence de les réduire à la somme de 50 euros chacune, soit 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [W], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [W] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société Diac peut être équitablement fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [V] [W] à payer à la société Diac la somme de somme de 6 712,80 euros avec intérêts au taux de 4,87 % sur la somme de 6 561,11 euros à compter du 7 septembre 2022, outre la somme de 100 euros au titre des indemnités assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne Mme [V] [W] à verser à la société Diac la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,