Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2024
N° 2024/ 204
N° RG 23/06739 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJRR
Organisme CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE
C/
[J] [L] épouse [T]
Organisme CAF DU VAR
Société [9]
Société [5]
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le :16/04/2024
à : Me [S]
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 28 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0069, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Organisme CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE
(ref : 2811083137243)
[Adresse 4]
représentée par Mme [C] [U] (Salarié) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEES
Madame [J] [L] épouse [T]
demeurant Chez Me [S] [I] - [Adresse 1]
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-13001-2024-001346 du 08 Mars 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle D'AIX EN PROVENCE)
représentée par Me Cécile LAGIER, avocat au barreau de TOULON
Organisme CAF DU VAR
(ref : indû RSD)
[Adresse 2]
défaillante
Société [9]
(ref : 0023018204)
[Adresse 7]
défaillante
Société [5]
(ref : TT0005699348)
[Adresse 3]
défaillante
Société [6]
(ref : 2933022G029)
[Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 septembre 2021, Mme [J] [L] épouse [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes de Haute-Provence.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la commission le 13 octobre 2021.
La commission de surendettement des particuliers du Var, a orienté le dossier de Mme [T] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.
Suite au recours de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT), le dossier a été transmis au greffe du tribunal judiciaire.
Par le jugement dont appel du 28 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
- Déclaré la CARSAT recevable, mais n'a pas fait droit à ses demandes,
- Prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [T],
- Dit que les dépens resteront à la charge de l'État,
Le 15 mai 2023, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée le 4 mai 2023.
Toutes les parties ont été convoquées devant la cour.
À l'audience du vendredi 15 mars 2024, la CARSAT était représentée par Mme [U], salariée, qui a soutenu oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- annuler la décision de la commission de surendettement de Toulon,
- constater l'origine frauduleuse de la dette de Mme [T],
- confirmer que la créance d'allocation veuvage de la CARSAT et que la pénalité de 343 euros appliquée au vu des agissements frauduleux ne peuvent pas faire l'objet d'un effacement,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a effacé lesdites créance et pénalité.
Mme [T], représentée par son avocat qui a soutenu oralement ses conclusions écrites, demande à la cour d'appel de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
MOTIFS
L'article L711-4 du code de la consommation énonce que « sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection énumérés à l'article L114-4 du code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale. »
Vu les articles L.356-1, L.356-3 et D.356-2 4° du code de la sécurité sociale,
A la lecture de la décision dont appel, il apparaît que le premier juge a considéré que la CARSAT, qui se contentait de procéder par affirmations, n'apportait pas la preuve du caractère frauduleux de la créance.
Devant la cour d'appel, la CARSAT maintient que sa dette a bien une orgine frauduleuse et verse aux débats un rapport d'enquête diligenté à sa demande par Mme [M], agent de contrôle agréé et assermenté, en date du 6 mai 2021.
Aux termes de ce rapport d'enquête, il est établi que Mme [T], après sa séparation en avril 2019 d'avec son époux, a déclaré elle même avoir vécu en concubinage avec M. [V] à compter du 12 mars 2020. Elle indique avoir demandé le 6 août 2020 à bénéficier d'une allocation veuvage dont elle savait qu'elle était plus élevée que le RSA et qu'elle n'y avait pas droit eu égard à sa situation de concubinage. Elle a reconnu que lorsqu'elle a rempli le questionnaire ressources le 12 janvier 2021, elle a donné sa véritable situation car elle avait peur d'un contrôle. Lors de la suppression de l'allocation veuvage, pensant qu'elle aurait trop peu d'argent pour vivre , elle a envoyé un courrier en date du 22 mars 2021 pour dire qu'elle ne vivait plus en concubinage avec M. [V].
Il est donc clairement établi par ce rapport d'enquête que Mme [T] a menti à plusieurs reprises et en toute connaissance de cause pour obtenir le versement d'une allocation par la CARSAT.
L'origine frauduleuse de la créance de la CARSAT étant clairement établie, il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel et de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des Alpes de Haute-Provence aux fins de réexamen de la situation de Mme [T].
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T], partie perdante, sera condamnée aux éventuels dépens de premier instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
RENVOIE le dossier de Mme [J] [L] épouse [T] devant la commission de sur-endettement des particuliers des Alpes de Haute Provence aux fins de réexamen de sa situation,
CONDAMNE Mme [J] [L] épouse [T] aux éventuels dépens de première instance et de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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