Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 13]
N° RG 23/01140 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQVO
Minute : 24/18
EPFIF
Représentant : Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Monsieur [V] [Y] [F] [M]
Exécutoire délivrée le:
à
Copie certifiée conforme
délivrée le:
à:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Mars 2024
DEMANDEUR :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF)
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Geneviève CARALP-DELION, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Y] [F] [M]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 22 janvier 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mars 2024, par Madame Fanny TEMAM, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L'Etalissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) est devenu propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 12], lots 448 et 643, parcelle cadastrée AM [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] ancienne [Cadastre 5] (devenant AM [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) et [Cadastre 6], selon ordonnance d'expropriation du 7 juillet 2022.
Le bien appartenait à Madame [S] [I] épouse [C]. L’indemnité prévisionnelle a été consignée le 7 novembre 2022.
Par procès-verbal de constat des 12 septembre 2022 et 25 juillet 2023, l’EPFIF a fait constater les conditions d’occupation du lot n°448.
Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2023, l’EPFIF a fait assigner Monsieur [V] [Y] [F] [M] aux fins de :
déclarer la demande recevable et bien fondée,déclarer l'absence de contestations sérieuses,déclarer l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [V] [Y] [F] [M] et tous occupants de son chef des lots 448 et 643 situés [Adresse 9] à [Localité 12], parcelle cadastrée AM [Cadastre 2], [Cadastre 3], 225 ancienne [Cadastre 5] (devenant AM [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) et [Cadastre 6], ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [V] [Y] [F] [M] et de tous occupants de son chef du lot 448 situé [Adresse 9] à [Localité 12], avec le concours de la force publique ou d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au garde meuble à ses frais et risques,ordonner l'exécution provisoire,condamner Monsieur [V] [Y] [F] [M] au paiement de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [V] [Y] [F] [M] aux dépens dont distraction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2024.
À l'audience, l’EPFIF, représenté, maintient ses demandes.
Au soutien de ses demandes, l'EPFIF expose que le logement, acquis dans le cadre d’une procédure d’expropriation, est occupé par un tiers. Il indique que selon procès verbal de constat, l'occupation du logement a été constatée, et les identités des occupants ont été vérifiées. Il estime que l’expulsion des occupants, qui n’ont pas réagi à la sommation, doit être ordonnée.
Monsieur [V] [Y] [F] [M], régulièrement cité à personne, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur l’expulsion
Conformément à l'article L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
En l'espèce, l’EPFIF démontre son droit de propriété sur le logement situé [Adresse 9] à [Localité 12], lots 448 et 643, parcelle cadastrée AM [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] ancienne [Cadastre 5] (devenant AM [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) et [Cadastre 6].
Il ressort des pièces communiquées, notamment des procès-verbaux de constat des 12 septembre 2022 et 25 juillet 2023, ainsi que des modalités de signification de la sommation du 9 février 2023 et de l’assignation, à personne, que le logement lot n°448 est occupé par Monsieur [V] [Y] [F] [M].
L’occupant ne justifie d’aucun contrat ou aucun autre document émanant du propriétaire, ni droit ni titre à occuper les lieux. S’il évoque régler un loyer de 630 puis 730 euros chaque mois, il déclare avoir conscience de l’illicéité de son occupation.
L’EPFIF n'a pas donné son accord en vue de l'occupation du logement et aucun contrat n'a été signé.
En l'absence de tout lien contractuel avec l’EPFIF, Monsieur [V] [Y] [F] [M] sont occupants sans droit ni titre.
L'occupation de l'immeuble sans droit ni titre, en violation du droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, le juge des référés peut prendre les mesures nécessaires.
Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [Y] [F] [M] et de tous occupants de son chef du lot n°448 selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
En revanche, aucun élément n’étant rapporté aux débats sur l’occupation du lot n°643, il ne sera pas constaté l’occupation sans droit ni titre de ce lot par Monsieur [V] [Y] [F] [M]. En tout état de cause, leur expulsion de ce lot n’était pas sollicitée aux termes de l’assignation.
Sur les modalités de l'expulsion
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [V] [Y] [F] [M] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser à Monsieur [V] [Y] [F] [M] les dépens de l'instance.
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La procédure devant le tribunal de proximité étant orale, sans ministère d’avocat obligatoire, il ne sera pas fait droit à la demande de distraction.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’EPFIF les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [V] [Y] [F] [M] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DIT que Monsieur [V] [Y] [F] [M] sont occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 9] à [Localité 12], lot 448, parcelle cadastrée AM [Cadastre 2], [Cadastre 3], 225 ancienne [Cadastre 5] (devenant AM [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) et [Cadastre 6],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [V] [Y] [F] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] [F] [M] à payer à l’Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] [F] [M] aux dépens de l'instance,
DEBOUTE l’EPFIF de toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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