Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08642 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOK2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F14/01525
APPELANT
Monsieur [P] [G] [Z] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMÉS
SCP BTSG prise en la personne de Maître [X] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ISOPRO SÉCURITÉ PRIVÉE IDF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente,
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [Z] [J] a été engagé par la société Aussel Gardiennage par contrat à durée déterminée du 9 au 30 novembre 2010, en qualité d'agent des services de sécurité incendie, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par avenant en date du 30 novembre 2010, la relation de travail a été poursuivie à durée indéterminée.
En date du 1er janvier 2011, le contrat de M. [Z] [J] a été transféré à la société Isopro Sécurité Privée IDF en raison de la résiliation du contrat de location-gérance dont bénéficiait son employeur initial.
La relation de travail a pris fin avec la société Isopro Sécurité Privée IDF le 15 juillet 2012 par transfert conventionnel de son contrat de travail à la société France Sécuris Privée.
Estimant devoir faire l'objet d'une déclaration d'embauche par la société Isopro Sécurité Privée IDF, M. [Z] [J] a saisi le 14 décembre 2012 le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement en date du 16 octobre 2018, la société Isopro Sécurité Privée IDF a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Me [R] a été désigné ès qualités de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 17 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-débouté M.[Z] [J] de toutes ses demandes,
-débouté la société BTSG prise en la personne de Maître [R] de sa demande d'indemnité,
-laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration en date du 29 juillet 2019, M. [Z] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2019, M.[Z] [J] demande à la Cour :
-d'infirmer en l'ensemble de ses dispositions la décision entreprise,
statuant à nouveau,
-de fixer au passif de la société Isopro Sécurité Privée IDF les sommes de :
-10 139,10 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive des obligations en matière d'affiliation aux organismes sociaux pour la période du 1er janvier 2011 au 15 juillet 2012,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'ordonner à Maître [R] de la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Isopro Sécurité Privée IDF de régulariser la situation de M [Z] [J] auprès des organismes de sécurité sociale et de retraites pour la période du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2012,
-d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-de déclarer opposable à l'AGS la décision à intervenir,
-de condamner Maître [R] ès qualités ainsi que l'AGS aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2019, la scp BTSG, prise en la personne de Me [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Isopro Sécurité Privée IDF demande à la Cour :
-de recevoir la SCP BTSG en ses demandes et les dire bien fondées dans ses moyens, fins et prétentions,
-de débouter M. [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes,
-de dire et juger que la société Isopro Sécurité Privée n'avait pas à établir de nouvelle déclaration unique d'embauche lors du transfert du contrat de travail de M.[Z] [J] au 30 décembre 2010,
-de dire et juger que la société Isopro Sécurité Privée n'a pas manqué à ses obligations en matière d'affiliation aux organismes sociaux pour la période du 1er janvier 2011 au 15 juillet 2012,
-de débouter M. [Z] [J] de sa demande indemnitaire de ce chef,
-de dire et juger inapplicables les dispositions de l'article L8223-1 du code du travail, la relation de travail n'ayant pas été rompue à l'occasion du transfert du contrat de travail de M. [Z] au sein de l'entreprise France Sécuris Privée en juillet 2012,
en conséquence
-de confirmer le jugement rendu le 17 juillet 2019 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris,
-de condamner M.[Z] [J] à verser à la SCP BTSG la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M [Z] [J] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2020, l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest, demande à la Cour :
-de confirmer le jugement entrepris,
-de débouter M [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-de dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
-de dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte de chacun des salariés, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail,
-de dire et juger que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, sans avoir pu courir avant mise en demeure régulière au sens de l'article 1153 du Code civil,
-de dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes « dues en exécution du contrat de travail » au sens dudit article, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
-de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS,
-de condamner les salariés aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le travail dissimulé :
M. [Z] [J], ayant constaté une erreur de numéro de sécurité sociale sur ses bulletins de salaire, a appris de l'URSSAF qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été faite par la société Isopro Sécurité Privée IDF, laquelle n'aurait pas non plus cotisé pour lui auprès des organismes sociaux et notamment des caisses de retraite. Outre cet élément matériel, l'appelant considère que l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé réside dans la multiplication des irrégularités commises et dans l'ignorance des réclamations qu'il a faites par courrier recommandé du 19 octobre 2012, resté sans réponse. Il sollicite, puisque son contrat de travail a été rompu le 15 juillet 2012, une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé égale à 10'139,10 euros.
La scp BTSG prise en la personne de Maître [R], mandataire liquidateur de la société Isopro Sécurité Privée IDF souligne que le contrat de travail de M. [Z] [J] a été transféré de plein droit à l'occasion de la résiliation du contrat de location-gérance de son employeur, au 30 décembre 2010, par application de l'article L 1224-1 du code du travail, que la société Aussel Gardiennage a adressé au salarié un courrier pour l'informer de la continuité de son contrat de travail avec reprise de son ancienneté, que cette situation dispensait le nouvel employeur des formalités de déclaration d'embauche auprès des organismes sociaux, que l'erreur matérielle récurrente sur les bulletins de salaire de M. [Z] [J] importe peu et que la réponse des services de l'URSSAF est détournée par ce dernier pour asseoir son argumentation mal fondée juridiquement. En l'absence de tout texte imposant au nouvel employeur reprenant un contrat de travail de procéder à une déclaration unique d'embauche, le mandataire liquidateur conclut au rejet de la demande et rappelle que la DUE de la société Aussel Gardiennage a été adressée au salarié à sa demande en octobre 2012.
Le représentant de la société intimée soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que les cotisations n'auraient pas été versées, rappelle qu'il lui appartenait au moment du transfert de son contrat de travail à la société France Securis Privée de remettre ses documents de rupture à l'organisme de prévoyance et de retraite et souligne que l'article L 8223-1 du code du travail n'est applicable qu'en cas de rupture de la relation de travail, c'est-à-dire hors du transfert conventionnel du contrat qui a eu lieu entre Isopro Sécurité Privée IDF et la société France Securis Privée le 19 juillet 2012, matérialisée par l'avenant au contrat de travail.
À titre subsidiaire, le mandataire liquidateur de la société Isopro Sécurité Privée IDF invoque l'absence d'élément intentionnel.
Le CGEA AGS d'Île-de-France considère que M. [Z] [J] ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi qu'il invoque, rappelle que l'employeur lui a délivré des bulletins de paie et a signé un contrat de travail, souligne que le salarié a bien fait l'objet d'une DUE dans le cadre de son embauche par la société Aussel Gardiennage et que ce contrat a été repris. Il relève que les DADS déposées par la société Isopro Sécurité Privée IDF comprennent bien l'identification de l'employeur et du salarié, les caractéristiques de l'emploi, la période considérée ainsi que le détail des rémunérations et cotisations servant à ouvrir ses droits. Il conclut au rejet de la demande.
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales' selon les dispositions de l'article L8221-5 du code du travail dans sa version applicable en la cause.
L'article L8223-1 du code du travail prévoit qu' 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Enfin, selon l'article L1224-1 du code du travail, 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'
M. [Z] [J] verse aux débats un document émanant de l'URSSAF de [Localité 4] Région Parisienne en date du 21 septembre 2012 l'informant de ce qu' aucune déclaration préalable à l'embauche le concernant n'a été effectuée par la société Isopro Sécurité, un courrier adressé par lui le 19 octobre 2012 réclamant à son employeur des explications à ce sujet, ainsi qu'un courrier du 22 août 2012 de l'assurance- retraite faisant état des trimestres cotisés au régime général mentionnant des trimestres comptabilisés pour son activité auprès de la société Aussel Gardiennage, mais aucun pour une activité auprès de la société Isopro Sécurité. Ce document mentionne également les points Arcco dont M. [Z] [J] a bénéficié au titre de sa retraite complémentaire, sans référence à la société intimée.
Il n'est pas contesté que l'appelant a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche de la part de son employeur initial, la société Aussel Gardiennage.
Il est établi en outre que ladite société a informé M. [Z] [J] le 28 décembre 2010 de la résiliation du contrat de location-gérance au 31 décembre suivant. Aucun élément n'est produit permettant de démentir cette situation et le salarié ne conteste pas avoir continué son activité salariale dans les mêmes conditions pour le compte de la société Isopro Sécurité Privée IDF.
Or, en fin de location-gérance d'un fonds de commerce toujours exploitable, l'entité économique conservant son identité est transférée soit au bailleur, soit à un autre repreneur qui en poursuit l'activité, de sorte que l'article L. 1224-1 du code du travail doit recevoir application.
Par conséquent, en l'espèce, le contrat de travail de M. [Z] [J] a été transféré à la société Isopro Sécurité Privée IDF.
Selon l'article L1221-10 du code du travail, 'l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.'
M.[Z] [J], qui n'a pas été embauché par la société intimée mais qui est passé sous sa subordination par transfert de son contrat de travail, ne saurait donc invoquer une absence de déclaration préalable de la part de l'entreprise entrante, d'autant qu'il n'invoque nullement le fondement de texte qui obligerait cette dernière à y procéder.
Par ailleurs, il résulte de l'article L 1221-17 du code du travail qu'outre la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10, une déclaration préalable est effectuée notamment lorsqu'un établissement employant du personnel change d'exploitant.
Cette déclaration préalable est distincte de la déclaration prescrite par l'article L1221-10 du code du travail, puisqu'il résulte de l'article R 1221- 32 du code du travail que lorsqu'un établissement employant du personnel change d'exploitant 'la déclaration est accomplie par le nouvel employeur par lettre recommandée adressée à l'inspection du travail'.
Le manquement à cette obligation ne saurait constituer une dissimulation d'emploi.
En tout état de cause, il ne saurait être reproché à la société Isopro Sécurité Privée IDF un travail dissimulé, en l'absence de toute preuve d'une quelconque intention de dissimulation de sa part, dans la mesure où l'employeur a continué à remettre à M.[Z] [J] ses bulletins de salaire et justifie avoir versé les cotisations correspondant à son activité, puisqu'elle produit la déclaration automatisée des données sociales unifiée (DADSU) au nom du salarié pour l'année 2011 et celle pour 2012, le livre de paie ainsi que les déclarations faites aux caisses de retraite Réunica, pour l'année 2011 et à celles faites à AG2R Prévoyance Réunica, CNAV, Agirc-Arcco pour l'année 2012.
Par conséquent, sans même trancher l'applicabilité ou non des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail quant à la rupture du contrat de travail de M.[Z] [J] , il convient de rejeter sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.
Sur l'obligation d'affiliation aux organismes sociaux :
En outre, estimant que l'indemnité pour travail dissimulé n'exclut pas l'indemnisation d'un préjudice lié à l'inexécution fautive par l'employeur de ses obligations, M. [Z] [J] sollicite la somme de 25'000 € en réparation de son préjudice résultant du défaut de prise en compte des trimestres effectués auprès de la société Isopro Sécurité Privée IDF - du 1er janvier 2011 au 15 juillet 2012 - dans le calcul de ses droits à la retraite.
Le mandataire liquidateur de la société Isopro Sécurité Privée IDF fait valoir que la prestation de travail de M.[Z] [J], régulièrement déclaré, a donné lieu aux cotisations obligatoires ; n'ayant pas manqué à ses obligations en matière d'affiliation aux organismes sociaux pour la période du 1er janvier 2011 au 15 juillet 2012, il conclut au débouté de cette demande indemnitaire.
Le CGEA fait valoir que le salarié ne démontre pas la réalité de son préjudice, soulignant que l'intéressé a obtenu communication de ses bulletins de salaire et conserve la possibilité d'obtenir une régularisation de sa situation auprès de la caisse de retraite. Il relève que l'intéressé n'a formé aucune démarche en ce sens, préférant saisir le conseil de prud'hommes de manière opportuniste.
Les DADSU pour les années 2011 et 2012, le livre de paie ainsi que les déclarations Reunica, Cnav, Agirc-Arrco 2012 versées aux débats par la société Isopro Sécurité Privée IDF permettent de vérifier le versement des cotisations et l'affiliation de M.[Z] [J] aux organismes sociaux et caisse de retraite.
Cette situation ne saurait être démentie par le document versé aux débats par le salarié datant d'août 2012, et donc d'une période proche de la fin de son activité au sein de la société Isopro Sécurité Privée IDF, sans avoir été réactualisé, alors qu'une telle réactualisation aurait pu permettre de vérifier la prise en compte de ses droits.
À défaut de démonstration d'une faute de la part de la société intimée, il convient de rejeter la demande, comme l'a fait le jugement de première instance.
Sur la régularisation :
M. [Z] [J] sollicite qu'il soit ordonné au mandataire liquidateur de la société Isopro Sécurité Privée IDF de régulariser sa situation auprès des organismes de sécurité sociale et de retraites pour la période du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2012.
En l'état des éléments recueillis et à défaut de toute démonstration que le salarié n'a pas été rempli de ses droits ou qu'une régularisation serait nécessaire, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la teneur du présent arrêt, la demande tendant à l'opposabilité de l'arrêt au CGEA d'Ile de France Ouest doit être rejetée.
Il doit en aller de même de la demande tendant à l'exécution provisoire de la décision, pour le même motif, mais également parce que cette demande est inopérante en cause d'appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles , mais en l'état d'une décision entreprise clairement motivée en Droit et en fait, susceptible d'éclairer le demandeur sur ses droits, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre à Me [R], ès qualités de représentant la société Isopro Sécurité Privée IDF, la somme de 250 € à la charge de l'appelant.
M. [Z] [J], qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [Z] [J] à payer à la scp BTSG, prise en la personne de Me [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Isopro Sécurité Privée IDF, la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M. [Z] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE