Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mai 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège employeur
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 29 Mars 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mai 2024 par le même magistrat après prorogation du 3 mai 2024.
Société [3] C/ CPAM DE LA LOIRE
N° RG 18/01293 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SM2O
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DE LA LOIRE
Me Olivier POUEY, toque 1129
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [3]
Me Olivier POUEY, toque 1129
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [B] [W] était salariée de la société [3] en qualité d’agent de production depuis le 15 juin 2011.
Le 22 juin 2017, son employeur a établi une déclaration d’accident de travail pour un accident survenu le 20 juin 2017 dont les circonstances sont décrites en ces termes :
“Activité de la victime lors de l’accident : selon les dires de la salariée “j’ai porté 4 cartons et j’ai eu mal au dos”,
nature de l’accident : selon les dires de la salariée : “j’ai eu une douleur au dos”,
objet dont le contact a blessé la victime : NA,
éventuelles réserves motivées : LRAR à suivre,
siège des lésions : dos,
nature des lésions : douleurs”
La société a transmis le 28 juin 2017 un courrier indiquant qu’elle contestait la survenance de l’accident au temps et lieu de travail de la salariée.
A la suite d’une enquête diligentée par la CPAM DE LA LOIRE, la caisse a informé l’employeur par courrier du 24 août 2017 de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la décision sur le caractère professionnel de l’accident.
La caisse a alors transmis le 7 septembre 2017 à l’employeur les pièces du dossier.
Par décision du 13 septembre 2017, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de sa salariée.
L’employeur a alors contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse le 2 novembre 2017 et la commission a rendu une décision de rejet le 4 avril 2018.
La société [3] a alors saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 31 mai 2018 afin de contester la décision de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mars 2024 et mise en délibéré au 24 mai 2024, après prorogation du 3 mai 2024.
A l’audience, la société [3] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 13 septembre 2017 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de Madame [W].
L’employeur fait valoir les certificats médicaux de prolongation n’étaient pas présents au dossier lors de la consultation de celui-ci avant la décision de prise en charge.
Il conteste également la matérialité de l’accident, faisant valoir notamment que le témoin indiqué par la salariée a précisé dans son questionnaire ne pas avoir été témoin de l’accident, mais d’avoir seulement été avisé de celui-ci.
La CPAM DE LA LOIRE, régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée reçue le 18 décembre 2023 ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
La caisse n’a pas non plus fait valoir ses observations au tribunal.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la CPAM DE LA LOIRE a régulièrement été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la caisse le 18 décembre 2023.
Compte tenu des textes susvisés, en l’absence de la CPAM DE LA LOIRE lors de l’audience et en l’absence de dispense de comparution, le jugement sera réputé contradictoire à son égard.
Sur le caractère incomplet du dossier envoyé à l’employeur
Selon l’article R441-14 alors applicable : dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Selon l’article R441-13 du code de la sécurité sociale applicable à l’espèce : Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
S’il est constant que l'article R. 441-14 mentionne les divers certificats médicaux par la caisse sans distinction, il reste que le dossier mis à disposition de l’employeur doit comprendre les éléments du dossier au vu desquels la caisse envisage de prendre sa décision et qui sont susceptibles de faire grief à l’employeur.
Les certificats médicaux de prolongation sont alors sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et ils n'ont pas à être mis à la disposition de l'employeur préalablement à la décision de prise en charge.
En outre, il ressort de la décision de la commission de recours amiable de la caisse que l’intégralité des pièces du dossier a été transmise à l’employeur, de sorte qu’il n’est même pas démontré que la caisse était en possession des certificats médicaux de prolongation dans le cadre du dossier de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et qu’elle ne les a pas mis à disposition de l’employeur.
Par conséquent, le moyen de la société [3] sera écarté.
Sur la matérialité de l’accident
Selon l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l'existence d'une lésion survenue au temps et lieu du travail, les seules allégations du salarié ne suffisent pas à établir cette preuve et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
Il apparait que la CPAM DE LA LOIRE qui n’a pas fait valoir ses observations n’apporte aucun élément de nature à prouver la matérialité de l’accident.
Il y a donc lieu de déclarer inopposable à l’employeur la décision du 13 septembre 2017 de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle de Madame [W].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
Ordonne l’inopposabilité à la société [3] de la décision du 13 septembre 2017 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de Madame [W],
Condamne la CPAM DE LA LOIRE aux dépens de l’instance.
Le GreffierLa Présidente
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