Texte intégral
N°22/01999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
19 mai 2022
Dossier N°
N° RG 22/00465 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ID33
Affaire :
[R] [B] [Z]
C/
[W] [Y]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 15 avril 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 19 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [R] [B] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Demandeur à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de BAYONNE, en date du 08 Janvier 2022,
Comparant en personne
ET :
Maître [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse à la contestation
représentée par Me PRATDESSUS
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 16 février 2022, [R] [B] [Z] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 8 janvier 2022, taxant à la somme de 960 € TTC les honoraires dûs à Maître [X] [D], à qui il avait confié la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce, l'opposant à [C] [I].
À cet effet, il précise qu'il conteste la somme de 225 € hors-taxes facturée par la défenderesse représentant le rendez-vous du 8 février 2021, au motif qu'à l'occasion des trois échanges qu'il a eus les 11, 19 et 22 janvier 2021 avec son secrétariat pour arrêter une date aucun honoraire n'a été évoqué, laissant présumer le caractère gratuit de cet entretien.
S'agissant de la somme de 225 € hors-taxes et 150 € hors-taxes correspondant respectivement à l'étude du dossier et à un courrier, il fait valoir les divergences qui l'ont alors opposé à Maître [X] [D] ne souhaitant pas que les frais de celle-ci pour l'intégralité de la procédure soient supérieurs à 3000 € alors qu'il a été surpris par les différents postes réclamés ; il réfute avoir sollicité de la part de ce professionnel une étude de son dossier, évoque la médiocrité de ses écritures et l'absence d'accord de sa part sur ses honoraires qu'il a manifesté le 14 février 2021, confirmé le 1er mars 2021 ; il reconnaît devoir Maître [X] [D] une somme de 100 € hors-taxes, représentant le coût de sa constitution et de la demande de renvoi formulée, somme dont il s'est acquitté ; il note encore que celle-ci ne lui a pas envoyé de facture lui permettant d'identifier ses honoraires ; il conteste également la somme de 200 € hors-taxes sollicitée pour l'interface avec le greffe, sa constitution et demande de renvoi.
Il souligne enfin qu'il n'a pas signé de convention d'honoraires, que l'avocat qu'il a saisi par la suite a exécuté les diligences nécessaires pour clôturer ce litige pour un honoraire de 2500 € alors que la défenderesse ne l'a assisté à aucune audience.
Il sollicite par ailleurs sa condamnation à lui payer la somme de 1172 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant le coût de son déplacement à Pau.
Maître [X] [D] rétorque que [R] [B] [Z] l'a sollicité pour assurer la défense de ses intérêts le 8 février 2021 et l'en a dessaisi le 18 mars 2021, durant cette période ayant reçu le demandeur, procédé à l'étude de son dossier, rédigé un long courrier exposant les faits et ses prétentions ; elle précise que celui-ci n'a pas signé la convention d'honoraires qu'elle lui a adressée ; elle confirme avoir reçu du demandeur un chèque de 120 € qu'elle n'a pas encaissé pour ne pas correspondre à une facture qu'elle aurait émise.
Elle sollicite la confirmation de la décision attaquée, sauf à déduire du montant taxé la somme de 120 € et la condamnation de [R] [B] [Z] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il sera rappelé qu'en application de l'article 176 du décret numéro 91- 1197 du 27 novembre 1991, la contestation de la décision du bâtonnier taxant les honoraires d'un avocat doit être portée devant le premier président par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Or, en la cause, il sera relevé que la décision attaquée a été notifiée à [R] [B] [Z] le 18 janvier 2022.
Par suite, le recours saisissant cette juridiction ayant été émis le 14 février 2022, soit dans le délai ci-dessus visé, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il est constant ainsi que cela ressort de deux mails en date du 8 février 2021 et 18 mars 2021 adressés à Maître [X] [D] que [R] [B] [Z] a saisi la défenderesse le 8 février 2021 pour la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce, l'en ayant dessaisi le 18 mars 2021 alors qu'elle lui a adressé le 11 février 2021 une convention prévoyant un honoraire principal fixe de diligence à hauteur de 150 € hors-taxes de l'heure pour notamment les rendez-vous cabinet, les entretiens téléphoniques, démarches, courriers simples, 270 € hors-taxes pour notamment la rédaction de courriers circonstanciés, actes de procédure' alors qu'en cas de changement de conseil les honoraires seront facturés selon les diligences effectuées.
S'il est exact que le demandeur n'a pas retourné cet acte signé à Maître [X] [D], il sera relevé que l'avocat a rempli l'obligation mise à sa charge par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en soumettant à son consentement une convention d'honoraires, le client étant ainsi parfaitement informé des conditions d'intervention financière de l'avocat à qui il a maintenu son mandat jusqu'au 18 mars 2021.
En la cause, il sera relevé qu'il n'est pas contesté qu'un entretien a eu lieu entre les deux parties le 8 février 2021, d'une durée de 90 minutes, soit un coût selon le tarif énoncé dans la convention précitée, tacitement acceptée de 225 € hors-taxes sans que le demandeur ne puisse utilement invoquer le caractère traditionnellement gratuit d'un premier entretien puisque contredit par la convention précitée.
S'agissant de l'étude du dossier facturé à 225 € hors-taxes, il ressort du courrier adressé au demandeur en date du 8 février 2021 que Maître [X] [D] a procédé à une analyse très complète de la procédure et du patrimoine des époux [B] [Z] ainsi que cela ressort des différentes pièces dont elle a sollicité la communication à son client pour finaliser sa stratégie de défense et la confection de ses conclusions.
Par ailleurs, elle a pris connaissance des écritures et des pièces de [C] [I] qu'elle a analysés et dont elle a restitué sa réflexion au demandeur.
Si celui-ci conteste avoir sollicité la défenderesse pour procéder à une telle analyse, il sera souligné que ce courrier est daté du 8 mars 2021 alors qu'il l'a dessaisi le 18 mars 2021, soit postérieurement.
Le premier président de ce siège considérera également que la somme de 150 € hors-taxes sollicitée pour la rédaction du courrier précité qui comprend sept pages et reproduisant un projet de conclusions répond aux exigences de la loi susvisée du 31 décembre 1971 et de la convention précitée.
Enfin, la somme de 200 € hors-taxes, représentant les formalités juridictionnelles est justifiée eu égard aux diligences accomplies, à savoir la constitution et la demande de renvoi.
Si [R] [B] [Z] conteste la qualité des écritures de l'avocat, ce point échappe à la compétence de cette juridiction saisie sur le fondement du décret du 27 novembre 1991.
L'ordonnance attaquée sera donc confirmée, la somme de 960 € sera dûe en quittances ou deniers.
L'équité commande laisser à la charge de Maître [X] [D], les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 8 janvier 2022 ayant taxé les honoraires de Maître [X] [D] à la somme de 960 € TTC en quittances ou deniers à la charge de [R] [B] [Z].
Déboutons Maître [X] [D] de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [R] [B] [Z] aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
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