Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04169 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NY6R
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : jugement du 31/07/2018 du TASS de l'Hérault n° RG 21701192
APPELANT :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMEE :
MSA LANGUEDOC aux droits de la [8]
ALPHATIS II
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me VISTE avocat pour Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [F] a déposé en date du 22 novembre 2016 une demande au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]) auprès de la [7], gestionnaire du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ([9]). Par décision en date du 13 avril 2017, la caisse a rejeté cette demande au motif que M. [W] [F] ne remplissait pas les conditions exigées par l'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'un droit au séjour. Le requérant a alors saisi le directeur général de cette caisse lequel, par décision en date du 1er juin 2017, a confirmé le rejet au motif que le requérant ne disposait pas, au moment de son entrée en France, d'une assurance maladie ni de ressources suffisantes pour avoir droit au séjour et pour pouvoir ainsi prétendre au bénéfice de l'ASPA.
Contestant cette décision, M. [W] [F] a saisi le 28 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 31 juillet 2018, a :
reçu M. [W] [F] en sa contestation mais l'a dite non-fondée ;
confirmé la décision de rejet entreprise par la caisse.
Cette décision a été notifiée le 3 août 2018 à M. [W] [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 août 2018.
Bien que régulièrement convoqué, M. [W] [F] n'a pas comparu.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la [6] demande à la cour de :
déclarer recevable l'appel interjeté mais mal fondé par M. [W] [F] ;
valider le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par lettre reçue au greffe le 10 novembre 2023, M. [W] [F] indique se désister de son appel. La cour constate que le désistement écrit de l'appelant a immédiatement produit son effet extinctif de l'instance d'appel (2e Civ., 12 octobre 2006, n° 05-19.096). L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que le désistement d'appel de M. [W] [F] est parfait.
Constate que le jugement entrepris est définitif.
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [W] [F].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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