Texte intégral
SD et KB
Numéro 23/
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 21/02/2023
Dossier : N° RG 22/01085 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFZO
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[I] [R] [Z], [U] [Y] épouse [Z]
C/
Société [31], Société [35], Société [21], Société [19], S.A. [30], Etablissement Public [22], Société [20], [38], Société [34], Société [29], Société [40], Etablissement [17], Société [14], Société [33]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Janvier 2023, devant :
Mme Sylvie de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame BOURG, greffier présent à l'audience et au délibéré,
Mme Sylvie de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
mme ROSA-SCHALL, Conseillère
Mme CARIOU, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [I] [R] [Z]
né le 22 Juin 1946 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 32]
Madame [U] [Y] épouse [Z]
née le 22 Avril 1952 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 32]
Présents, assistés de Me Jose leon MENDIBURU OTINANO, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
Société [31]
[Localité 10]
Société [35]
[Adresse 24]
[Localité 7]
Société [21]
[Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 6]
Société [19]
[Adresse 15]
[Adresse 18]
[Localité 11]
S.A. [30]
[Adresse 5]
[Adresse 27]
[Localité 13]
Etablissement Public [22]
Service surendettement
[Localité 8]
Société [20]
[Adresse 2]
[Localité 12]
[38]
[Adresse 16]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Société [34]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Société [29]
[Adresse 37]
[Adresse 25]
[Localité 7]
Société [40]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Etablissement [17]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Société [14]
[Adresse 36]
[Localité 11]
Société [33]
[Adresse 23]
[Localité 7] NON COMPARANTS
sur appel de la décision
en date du 25 MARS 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2020, la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par M. [I] [Z] et Mme [U] [Y] épouse [Z].
Le 1er décembre 2020, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 1212€ avec un taux d'intérêts de 0 %, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 125.627,21 € .
M. et Mme [Z] ont contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2022 notifié le 29 mars 2022 aux débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a modifié les mesures de désendettement en fixant la mensualité maximum de remboursement à 600 € par mois fixé sur une période de 84 mois avec un taux d'intérêts de 0 %, avec effacement partiel du solde des dettes en fin de plan.
Dans sa décision, le juge a retenu que Mme [Z] était désormais à la retraite (elle était assistante maternelle précédemment) et que les ressources du couple étaient donc de 3400 € par mois. Leurs charges s'élevant à 2582 €, dont un loyer de 1400 €, le juge a fixé les mesures en deux paliers en invitant les débiteurs à chercher un logement moins cher.
Par lettre adressée au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 12 avril 2022 , M. et Mme [Z] ont interjeté appel de la décision rendue.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
La [39], gestionnaire pour le compte de la [28], cessionnaire de la créance de M. et Mme [Z] envers la Société [35], a écrit le 15 décembre 2022 pour rappeler le montant de sa créance s'élevant à la somme de 1052,92 €.
[40] a indiqué, par courrier du 6 janvier 2023, ne pas venir à l'audience, mais a rappelé le montant de ses 4 créances :
-539,34 € pour le dossier 3362850
-1591,59 € pour le dossier 4793513
-1378,83 € pour le dossier 2410972
-516 € pour le dossier 4000564
Synergie a demandé par lettre du 14 décembre 2022 la confirmation de la décision du 1er juge.
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
A l'audience ;
M. et Mme [Z] assistés de leur avocat, ont d'abord fait valoir que des paiements effectués en 2019 et 2020 avant le dépôt de leur dossier de surendettement n'avaient pas été pris en compte par leurs créanciers ([22], [29], [31], [20] etc..). Ils demandent la rectification des montants.
Ensuite, ayant du mal à retrouver un logement avec 2 ou 3 chambres pour pouvoir accueillir les enfants que Mme [Z] a gardés avec lesquels elle souhaite conserver des liens, ils demandent un délai de 2 ans maximum suspendant les mesures de remboursement, et subsidiairement, réduire la mensualité de remboursement à la somme de 200 € par mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vérification de créances :
Aux termes des articles L. 723-2 à 723-4 et R. 723-8 du code de la consommation, avant d'élaborer les mesures de désendettement adaptées à la situation des débiteurs, la commission les informe de l'état du passif qu'elle a dressé ; les débiteurs peuvent contester cet état du passif dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, ils ne peuvent plus formuler une telle demande, ni devant le juge chargé d'examiner une contestation des mesures élaborées par la Commission, ni devant la Cour d'appel.
La demande de vérification des créances présentée par M. et Mme [Z] est donc irrecevable.
Par contre, il y a lieu de constater que [40] revendique des montants de créance inférieurs à ceux retenus par le 1er juge pour ses 4 crédits :
-539,34 € pour le dossier 3362850 (au lieu de 699,34 € )
-516 € pour le dossier 4000564 (au lieu de 676 € )
-1591,59 € pour le dossier 4793513 (au lieu de 1647,59 € )
-1378,83 € pour le dossier 2410972 (au lieu de 1427,83 € )
Ces montants seront rectifiés dans le tableau des remboursements.
L'endettement total des débiteurs est donc de 125.212,21 €.
Sur les mesures contestées :
En application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L733-13 du code de la consommation, la Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à leur situation actualisée au jour où elle statue.
L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision.
Ainsi, en l'espèce, le premier juge a fixé la mensualité de remboursement en tenant compte des retraites des deux époux pour 1594 € et 1620 € soit au total 3214 €, inchangées à ce jour. Le forfait de charges courantes pour deux personnes s'élève à 1046 € en 2022. Ils règlent 84 € par mois d'impôts. Avec un loyer estimé à 1000 €, compte tenu des prix de location à [Localité 32], ils auront ainsi des charges de 2130 € par mois, leur laissant encore une capacité de remboursement de 3214-2130 = 1084 €.
Par conséquent, la mensualité fixée à 600 € par mois reste tout à fait raisonnable pour leur permettre de se reloger. Les débiteurs ont un endettement de 125.212,21 € constitué de très nombreux crédits à la consommation. Il n'est pas justifié de réduire encore la mensualité de remboursement au préjudice des créanciers, alors que la quotité saisissable, au regard de leurs revenus cumulés, s'élèverait à plus de 1700 € par mois, et même considérée pour chacun individuellement, atteindrait les 300 € par mois chacun, soit 600 € à eux deux, correspondant à la mensualité retenue.
Il n'est pas justifié de suspendre les mesures de remboursement compte tenu de la capacité des débiteurs à payer leur charges courantes outre une mensualité de remboursement qui n'absorbe pas tout leur revenu disponible, leur permettant d'effectuer leur déménagement sans mettre en péril le plan établi.
Il convient donc des confirmer la décision du 1er juge, toutefois, les modalités de remboursement seront modifiées, afin d'éviter un saupoudrage de quelques euros par créance pendant 84 mois, mais de privilégier l'apurement de certaines dettes, et l'effacement total d'autres comme dit dans le tableau joint à la décision (page 7).
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande formée M. et Mme [Z] de vérifications du montant de certaines créances arrêtées par la Commission,
Confirme la décision du juge des contentieux de la protection rendue le 25 mars 2022 en ce qu'elle fixe à 600 € par mois la mensualité de remboursement des dettes par M. [I] [Z] et Mme [M] [Y] épouse [Z] pendant 84 mois avec effacement du solde des créances en fin de plan et taux d'intérêt des créances ramenés à 0 %,
Infirme la décision dans les modalités de remboursement et la répartition des sommes entre les créanciers,
Infirme la décision sur les montant qu'elle retient pour les créances de [40],
Statuant à nouveau :
Fixe les créances de [40] à :
-539,34 € pour le dossier 3362850
-516 € pour le dossier 4000564
-1591,59 € pour le dossier 4793513
-1378,83 € pour le dossier 2410972
DIT qu'un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent arrêt (page 7),
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. et Mme [Z] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
RAPPELLE que les débiteurs seront déchus de la procédure de surendettement s'ils aggravent leur endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou s'ils ne respectent pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir leurs obligations,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la Commission.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Présidente, et par Madame BOURG, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier La Présidente
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