Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 MAI 2024
N° 2024/647
N° RG 24/00647 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBOQ
Copie conforme
délivrée le 18 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mai 2024 à 10h35.
APPELANT
Monsieur [M] [N]
né le 22 Août 1996 à [Localité 4]
de nationalité Nigériane, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
comparant en personne, assisté de Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
M. [J] [E], interprète en langue anglaise muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [W] [D]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Mai 2024 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Présidente à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2024 à 16h25
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Présidente et Mme Cécilia AOUADI,,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 septembre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 16h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 avril 2024par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 15h05 ;
Vu l'ordonnance du 17 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Mai 2024 à 12H05 par Monsieur [M] [N] ;
Monsieur [M] [N] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : Je suis malade, Si je dois partir, je le ferai. Je ne sais pas quoi dire je suis fatigué. Je veux rejoindre ma fille, cet endroit n'est pas bien. Ma fille est en Italie.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Il soulève le moyen tiré du défaut prétendu de diligences de l'administration envers les autorités consulaires.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir s'agissant du défaut de diligences de l'administration envers les autorités consulaires que le consulat a été saisi le 18 avril 2024, relancé le 23 avril 2024 puis le 16 mai 2024 ; que la préfecture est dans l'impossibilité de faire plus ; que le dossier de Monsieur [M] [N] est toujours en cours d'instruction s'agissant d'une deuxième prolongation et l'administration étant dans l'attente de la réponse consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En effet, l'appel a été interjeté le 17 Mai 2024 à 12h05 soit dans les 48 heures de l'ordonnance du 17 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration envers les autorités consulaires:
L'article L 741-3 du CESEDA dispose: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade en prenant attache avec les autorités consulaires du pays dont l'intéressé se déclare ressortissant.
Dans le cas présent, Monsieur [M] [N] a été placé en rétention le 17 avril 2024 à 15h05. Une demande de laissez passer a été effectuée par l'autorité administrative auprès du consulat du Nigéria le 18 avril 2024. Le consulat a été relancé le 23 avril 2024 puis le 16 mai 2024.
En outre, il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 nº 09-12.165 & 30.01.2019 nº 18-11.806)
Il est donc incontestable que l'autorité préfectorale a effectué toutes diligences utiles pour que l'intéressé soit maintenu en rétention pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Ce moyen est par conséquent rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [N]
né le 22 Août 1996 à [Localité 4]
de nationalité Nigériane
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Anne-laure VIRIOT
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [N]
né le 22 Août 1996 à [Localité 4]
de nationalité Nigériane
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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