Texte intégral
Ordonnance n° 22/852
N° RG 22/00928 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUZU
J.L.D. NIMES
15 décembre 2022
[B]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 DECEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme Le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 16 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 novembre 2022, notifiée le même jour à 17h45 concernant :
M. [M] [B]
né le 24 Juillet 1993 à BLIDA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 décembre 2022 à 11h51, enregistrée sous le N°RG 22/5542 présentée par Mme le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Décembre 2022 à 11h43 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [B];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 16 décembre 2022 à 17h45,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [B] le 15 Décembre 2022 à 16h46, reçu à la Cour d'appel le 16 décembre 2022 à 04h15 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [C] [W], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [X] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [M] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [M] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [B] a reçu notification le 16 novembre 2022 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [M] [B] a fait l'objet d'une interpellation et d'un placement ne garde à vue le 15 novembre 2022 à [Localité 2] à 20h40.
Par arrêté de la même préfecture du GARD en date du 16 novembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 17h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 17 novembre 2022, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 novembre 2022 à 16h26, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, confirmée en appel le 22 novembre 2022.
Par requête en date du 14 décembre 2022, la Préfète du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 15 décembre 2022 à 11h43, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [M] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 décembre 2022 à 16h46.
Sur l'audience, Monsieur [M] [B] fait valoir ses problèmes de santé, et des problèmes dans son pays. Il dit être arrivé en Espagne et être venu en France pour se faire soigner. Il explique ne pas vouloir quitter la France mais que, s'il n'avait pas le choix, il se rendrait en Espagne.
Son avocat soutient l'existence de problèmes de santé incompatibles avec la mesure et s'en rapporte sur les moyens soulevés dans la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique qu'il n'y a aucun document médical qui va dans le sens d'une incompatibilité. Il fait valoir, enfin, l'existence des diligences de la Préfecture pour mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire national.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 15 décembre 2022 à 16h46 par Monsieur [M] [B] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 15 décembre 2022 à 11h43, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. En l'espèce, les moyens tirés de l'incompatibilité de la mesure avec l'état de santé du retenu ainsi que du défaut de diligences accomplies par la Préfecture sont des moyens recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [M] [B] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus .
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, Monsieur [M] [B] n'explique pas davantage son appel que par une allégation de principe sur une absence de diligence de la Préfecture.
En l'état de la procédure, il y a lieu pourtant de constater que Monsieur [M] [B] a été reconnu par les autorités algériennes le 26 novembre 2022 et qu'un routing est prévu le 19 décembre prochain ; qu'en conséquence, l'administration a sollicité un laisser passer le 13 décembre 2022. Ces diligences sont justifiées dans le dossier.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison, jusqu'ici de l'absence de moyens de transport et de la délivrance des documents de voyage par l'autorité consulaire.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [B] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] [B] :
Monsieur [M] [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Monsieur [M] [B] ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
S'agissant de ses problèmes de santé, il n'existe en procédure aucun document venant établir une incompatibilité de son état avec la mesure en cours.
Monsieur [M] [B] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 16 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [M] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [M] [B], pour notification au CRA
Me Farouk CHELLY, avocat
Mme Le Préfet du Gard
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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