Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02288 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GMCL
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 20 Juin 2019
RG n° 18/00478
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté de Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉE :
Madame [H] [V]
née le 30 Novembre 1974 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] et Mme [G] sont propriétaires d'un immeuble cadastré section [Cadastre 8] et [Cadastre 3] situé [Adresse 9]. Le 12 décembre 2011, M. [M] et Mme [G] ont fait procéder à un bornage amiable réalisé par M. [L], géomètre. Aux termes de son procès-verbal de bornage, M. [L] a conclu que le mur séparant la propriété de M. [M] et de Mme [G] de celle de Mme [V] les privait d'une surface de 19 m2.
Par acte authentique du 30 décembre 2011, Mme [V] a vendu la propriété héritée de ses parents à la Sci P&G. Par acte du 1er août 2012, M. [M] et Mme [G] ont fait assigner la Sci P&G devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d'obtenir la restitution d'une bande de terrain de 12m2 sous astreinte de 500 euros par jour de retard outre le versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 12 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Lisieux s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Lisieux sur la demande en homologation du bornage.
Par jugement du 25 mars 2013, le tribunal d'instance de Lisieux a fait droit à la demande de M. [M] et de Mme [G]. Par arrêt du 4 décembre 2014, la cour a désigné M. [W] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 30 juillet 2015.
Par acte du 1er octobre 2015, la Sci P & G a fait assigner Mme [V] en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Lisieux afin qu'elle la garantisse de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par arrêt du 22 juin 2017, la cour a essentiellement confirmé le jugement du tribunal d'instance de Lisieux du 25 mars 2013 qui a déterminé l'emplacement de la limite séparative entre les deux propriétés mais dit que la délimitation en est fixée conformément au plan de bornage inclus dans le rapport établi le 30 juillet 2015 par l'expert judiciaire.
Par acte authentique du 1er juin 2018, la Sci P&G a vendu sa propriété à M. [R].
Par jugement du 20 juin 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Lisieux a:
- condamné M. [R] à restituer à M. [M] et Mme [G] la bande de terrain d'une largeur d'environ 26,80 mètres matérialisée sur le plan annexé au rapport établi par M. [W] le 30 juillet 2015 et à démolir le mur qui y est édifié, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- rejeté les autres demandes de M. [M] et de Mme [G] ;
- condamné M. [M] et Mme [G] à restituer à M. [R] la bande de terrain située entre le mur et la ligne matérialisant la ligne séparative entre les points A, B et C sur le plan susmentionné, ainsi qu'à enlever la partie de mur implantée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] sur le territoire de la commune d'[Localité 6] au-delà des points D et E sur le plan ;
- condamné Mme [V] à garantir M. [R] des condamnations prononcées contre lui par le présent jugement à la demande de M. [M] et Mme [G] ;
- condamné Mme [V] à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros en réparation des dommages matériels causés par la restitution de la bande de terrain susmentionnée et par la démolition du mur ;
- rejeté les autres demandes de M. [R] ;
- condamné Mme [V] à garantir la Sci P&G de toutes les condamnations prononcées contre elle par le présent jugement ;
- rejeté les autres demandes de la Sci P&G ;
- condamné in solidum M. [R], la Sci P&G et Mme [V] aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Poultier-Domet et Mons en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la Sci P&G à verser à M. [M] et à Mme [G] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [V] à verser à M. [R] et à la Sci P&G la somme de 900 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 25 juillet 2019, M. [R] a formé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné Mme [V] à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices matériels subis et à la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 septembre 2021, M. [R] demande à la cour de :
- dire et juger que l'appel qu'il a régularisé est recevable ;
- le déclarer bien-fondé dans ses demandes à l'encontre de Mme [V] sur le plan délictuel au visa de l'article 1240 du code civil ;
- en conséquence, réformer le jugement entrepris sur les points de contestations qu'il a élevés devant la cour et condamner Mme [V] à lui payer la somme de 13311 euros, en réparation des dommages matériels causés par la restitution de la bande de terrain à M. [M] et à Mme [G] et par la démolition et reconstruction du mur devant être démoli conformément à la décision entreprise ;
- dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de Me Mons qui en fait la demande.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 décembre 2019, Mme [V] demande à la cour de :
- recevoir M. [R] en son appel principal et dès lors, l'en débouter ;
- la recevoir en son appel incident, et par voie de conséquence, réformer intégralement le jugement du tribunal ;
- statuant à nouveau, débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle ;
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [R] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [V] à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation des dommages matériels causés par la restitution de la bande de terrain litigieuse et par la démolition du mur.
M. [R] fait grief au jugement d'avoir retenu sa qualité de professionnel couvreur pour réduire le quantum de la somme qui lui a été allouée. Il affirme que la responsabilité extracontractuelle de Mme [V] est engagée aux motifs qu'elle a commis un manquement à son obligation de vendeur en omettant d'informer lors de la vente consentie le 30 décembre 2011 à la Sci P&G, de l'existence d'un litige portant sur la délimitation de sa propriété avec la propriété voisine appartenant à M. [M] et à Mme [G].
Ce manquement selon monsieur [R] lui cause un préjudice car en faisant l'acquisition de l'immeuble litigieux, il est condamné à supprimer l'empiètement résultant de l'édification de ce mur. Il ajoute que Mme [V] ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant une éventuelle faute de M. [M] et de Mme [G] qui ont fourni les matériaux pour la construction du mur puisqu'elle est seule responsable de l'implantation du mur, la preuve n'étant pas rapportée que M. [M] et Mme [G] ont donné leur accord sur l'édification de celui-ci et son emplacement.
Enfin, M. [R] estime qu'il a effectivement qualité à agir à l'encontre de Mme [V] car si aux termes de l'acte authentique du 1er juin 2018, il est stipulé qu'il a renoncé à agir en responsabilité contre la Sci P&G, il n'a pas renoncé à agir à son encontre.
Mme [V] soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée pour manquement à son obligation d'information lors de la vente de sa propriété à la Sci P&G aux motifs qu'elle n'a été informée que le 2 janvier 2012, soit postérieurement à la vente, de l'existence du litige né de l'empiètement du mur sur le fonds de M. [M] et de Mme [G].
Mme [V] soutient également que M. [M] a reconnu être l'auteur de la construction du mur avec M. [I] et M. [C], respectivement gérant et associé de la société Le Master Hom, avant qu'ils ne cèdent leur fonds de commerce, qu'ainsi ils étaient seuls à connaître l'existence de ce litige, l'exonérant ainsi de sa responsabilité.
Enfin, Mme [V] affirme que M. [R] n'aurait pas qualité à agir à son encontre puisqu'il a définitivement renoncé à toute action lors de l'acquisition de sa propriété par acte authentique du 1er juin 2018.
SUR CE
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. L'article 545 du code civil dispose quant à lui que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 du code civil prévoit que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'article 1199 du code civil dispose que les contrats ne créent d'obligations qu'entre les parties. Cependant, il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Sur l'intérêt à agir :
Le défaut d'intérêt à agir de M. [R] est soulevé comme dernier moyen, cependant l'engagement de la responsabilité extracontractuelle de l'intimée pour défaut d'information n'est à envisager que si l'appelant a effectivement intérêt à agir.
En l'espèce, M. [R] a été informé lors de l'acquisition de sa propriété le 1er juin 2018 de l'existence des procédures en cours. Il est expressément stipulé qu'il a renoncé à rechercher la responsabilité de la Sci P&G mais en revanche il n'est pas stipulé qu'il a renoncé à agir contre Mme [V].
Aussi, M. [R] a parfaitement qualité à agir contre Mme [V] qui sera ainsi déboutée de sa demande, qui par ailleurs dans le dispositif de ses conclusions ne reprend pas la défaut de qualité à agir de monsieur [R].
Sur la responsabilité extracontractuelle :
Il résulte des pièces produites que le 12 décembre 2011, une réunion a été organisée à la demande de M. [M] et de Mme [G] par M. [L], géomètre, afin d'établir un bornage amiable, réunion à laquelle Mme [V] était également présente. A l'issue de cette réunion, un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites a été établi et qui a été notifié le 2 janvier 2012 à Mme [V].
Dans ces conditions, Mme [V] ne saurait prétendre qu'elle ignorait au 12 décembre 2011 l'existence d'un contentieux portant sur l'emplacement de la limite séparative entre sa propriété et le fonds de M. [M] et de Mme [G] ainsi que le risque d'empiètement créé par le mur litigieux. En effet le 12 décembre 2011, elle a été informée par le géomètre expert du litige portant sur l'empiètement de la limite séparative, soit au jour de la réunion sur place à cet effet.
Mme [V] a ainsi commis une faute en omettant d'en informer la Sci P&G lors de l'acquisition de sa propriété le 30 décembre 2011 et en laissant indiquer dans l'acte authentique de vente qu'il n'existait aucun empiètement sur le fonds voisin ni aucune restriction sur le droit de disposer. Ce manquement cause également un préjudice à M. [R] qui est condamné à supprimer l'empiètement résultant de l'édification du mur. Aussi, la responsabilité extracontractuelle de Mme [V] se trouve engagée.
En outre, il est constant que le mur litigieux a été édifié en 2008 en remplacement d'une ancienne clôture séparant les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 4] de la parcelle [Cadastre 7] sur laquelle était situé le fonds de commerce exploité par M. [I] et M. [C], respectivement gérant et associé de la Sarl Le Master Hom. Ces derniers ont par la suite cédé leur fonds de commerce à la Sarl L'Art Chi dont le gérant était M. [C] qui a acquis la propriété en sa qualité de gérant de la Sci P&G par acte du 30 décembre 2011.
M. [M] et Mme [G] ont reconnu lors de la réunion de tentative de bornage amiable du 12 décembre 2011 avoir fourni les matériaux nécessaires à la construction du mur. Cependant, il ne saurait en être déduit qu'ils ont expressément renoncé à leur droit de propriété dont la preuve doit être rapportée. Aussi, Mme [V] ne saurait s'exonérer de sa responsabilité extracontractuelle en invoquant une quelconque faute de M. [M] et de Mme [G].
S'agissant du montant de la réparation au titre des travaux de remise en état, le juge de première instance a écarté le devis en date du 8 septembre 2015 établi par M. [R] lui-même alors qu'il exerçait encore la profession de couvreur tout corps d'état aux motifs qu'en sa qualité de professionnel, il exécuterait les travaux par lui-même et qu'il ne rapportait pas d'éléments de preuve relatifs aux frais réellement supportés pour leur exécution.
Le devis établi le 7 décembre 2015 par l'entreprise Cesbron pour le déplacement de matériels frigorifiques a également été écarté aux motifs que l'utilité de ces matériels pour sa profession n'était pas rapportée et qu'il serait contraint de les déplacer.
En cause d'appel, M. [R] produit les devis réactualisés de l'entreprise Dépannage Froid du 30 juillet 2019 au titre du déplacement des chambres froides pour un montant de 3 111,60 euros et celui de l'entreprise Guilbert en date du 23 juillet 2019 au titre de la demolition et de la remise en état du mur devant être détruit pour un montant de 10 200 euros. Aussi, M. [R] sollicite la somme totale de 13 311,60 euros à titre de réparation.
M. [R] a effectivement cessé son activité d'artisan couvreur le 11 juillet 2017 puisque celui-ci exploite désormais le restaurant l'Hacienda et n'est donc ainsi plus en mesure de réaliser des travaux. Aussi, sa qualité de professionnel d'artisan couvreur ne peut plus lui être opposé pour réduire le montant de la réparation à laquelle il peut prétendre au titre des travaux de remise en état.
Quant au montant des travaux pour le déplacement des matériels frigorifiques, il ne saurait être opposé l'absence d'accord de Mme [V] ou de ses parents à leur installation. En effet, il est stipulé à l'acte de vente du 1er juin 2018 que la propriété cédée comprend notamment une salle de restaurant. Il ne saurait être contesté que les matériels frigorifiques sont nécessaires à la nouvelle activité de M. [R]. En outre, il ressort de l'attestation établie par l'un des salariés de l'entreprise Cesbron qui a procédé à la vente et à l'installation des chambres froides dans la cuisine que celle-ci avait une emprise jusqu'au mur litigieux. Il est donc établi que les chambres froides se trouvent accolées au mur à démolir et que M. [R] se trouve contraint de les déplacer.
Aussi, Mme [V] sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 13 311,60 euros qui apparaît justifiée au regard des éléments ci-dessus exposés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant en appel, Mme [V] sera condamnée aux entiers dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'intéressée à la somme de 900 euros pour les frais irrépétibles au profit de monsieur [R].
Il est également équitable de condamner Mme [V] à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande présentée par madame [V] à ce titre étant écartée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Dans les limites de la saisine de la cour,confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [V] à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros en réparation des dommages matériels causés par la restitution de la bande de terrain et la démolition du mur ;
- L'infirme de ce chef :
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [V] à payer à M. [R] la somme de 13 311,60 euros en réparation de ses dommages matériels outre intérêts au taux légal à compter du présente arrêt ;
Déboute Mme [V] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [V] à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
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