Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 21 Avril 2023
ORDONNANCE
N° 2023/55
N° N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMDR
Décision déférée du 06 Avril 2023
- Juge des libertés et de la détention d'ALBI -
APPELANT
Madame [D] [I]
Actuellement hospitalisée au [7]
assistée de Me Laurana MINCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé
Madame [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée
DÉBATS : A l'audience publique du 20 Avril 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 18/04/2023, qui a été joint au dossier
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Avril 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 23 février 2023, Mme [D] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence, au sein du centre spécialisé [7].
Une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi du 2 mars 2023 a maintenu la patiente sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée formée par Mme [I].
Cette dernière en a relevé appel par déclaration d'appel reçue au greffe le 14 avril 2023.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 17 avril 2023, soutenues oralement à l'audience par son avocat et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, elle demande au magistrat délégataire de :
- déclarer recevable son appel,
- réformer l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont elle fait l'objet.
A l'audience, elle a indiqué qu'elle a fait appel car ses conditions d'hospitalisation sont mauvaises et qu'elle a fait l'objet de maltraitance. Elle a précisé qu'elle refuse les injections car elle n'a plus de 'pathos' et prend le traitement oral. Elle a ajouté qu'elle a été hospitalisée à la demande de sa mère parce qu'elle voulait quitter un restaurant sans payer, qu'elle a déjà été hospitalisée deux autres fois, à [Localité 5] et [Localité 6]. Elle a souligné qu'après avoir été étudiante en arts plastiques, elle est aventurière depuis 3 ans, qu'elle vit sur les routes sans domicile fixe, grâce à l'AHH et qu'elle est bien mieux comme ça, qu'elle envisage de partir à l'étranger, en Inde pour commencer puis en Amérique latine et en Afrique.
Son conseil, qui reconnaît que la déclaration d'appel n'est pas motivée, souligne que son mémoire complémentaire du 17 avril rend l'appel recevable. Elle abandonne le moyen tiré de l'absence de la pièce médicale qui figurait bien au dossier. Elle conclut sur le fond à la mainlevée de la mesure dans la mesure où la patiente veut un traitement de soins libres.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 17 avril 2023, les soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 18 avril 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de la demande faute de motivation, subsidiairement à la régularité de la procédure et à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon l'article R. 3211-18 et du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
L'article R3211-25 dudit code précise que les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 641 et l'alinéa 2 de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer.
Il en résulte que le jour de la notification à partir duquel le délai d'appel commence à courir est inclus dans ce délai.
En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été notifiée le 6 avril 2023 et l'appel a été interjeté le 14 avril 2023.
Il sera rappelé à ce stade que l'avocat choisi par Mme [I], saisi le jour même de la réception de la déclaration d'appel par le greffe, et a répondu par courriel le vendredi 14 avril 2023 à 18h55 qu'il ne pourrait assister l'appelante. C'est ainsi que le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 17 avril 2023, l'avocat de permanence a été saisi.
Et, si l'appel a bien été interjeté dans le délai, le mémoire complémentaire comportant les moyens de droit au soutien de la critique de la décision attaquée n'est intervenu que le 17 avril 2023, hors du délai de 10 jours ayant commencé à courir le 6 avril.
En conséquence l'appel de Mme [I] doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.
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PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [D] [I] le 14 avril 2023 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi notifiée le 6 avril 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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