Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 10A
Chambre 1 - 3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/04090
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5WJ
AFFAIRE :
S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP
C/
Me SELAS GUERIN & ASSOCIES - Mandataire liquidateur de S.A.S. ASP64
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Juin 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° chambre : 3
N° RG : 22/02987
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Raphaël DELATTE
Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l'AARPI TRIANON AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Raphaël DELATTE, Postulant, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : C 427
DEMANDERESSE AU DEFERE
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [V] [N] [C] [W]
né le 08 Février 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [B] [T] [Z] [E] [W]
né le 08 Février 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7] (BRESIL)
Représentant : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l'AARPI TRIANON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598
Représentant : Me Maryvonne HENRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0473
DEFENDEURS AU DEFERE
INTIMES
S.A.S ASP64, représentée par la SELAS GUERIN & ASSOCIES,
en la personne de Me Hélène BRANCHU-BORD,
en qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
DEFENDERESSE AU DEFERE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Monsieur Yves GAUDIN, Conseiller désigné pour compléter la chambre par ordonnance du Premier Président en date du 04 décembre 2023
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
------
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé du 29 avril 2011, prenant effet le 1er juillet 2011, M. [O] [W], architecte, a conclu avec la société Flat Lease Group un contrat de location longue durée portant sur du matériel de sauvegarde de données informatiques fournis par la société ASP64, sur une période de 63 mois aux loyers trimestriels de 669 euros HT soit 800,12 euros TTC.
Le contrat est arrivé au terme de sa période initiale de 63 mois le 30 septembre 2016 et a fait l'objet d'une reconduction tacite.
M. [W] a connu des incidents de paiement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2016, dont l'avis de réception est signé du 15 décembre suivant, la société Flat Lease Group a mis en demeure M. [W] d'avoir à lui payer, sous huitaine, la somme de 7 848,48 euros correspondant aux "échéances contractuelles impayées à ce jour", ajoutant qu'à défaut, elle serait contrainte de procéder à la résiliation du contrat de location conformément à l'article 15.2 dudit contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2017, reçue et signée le 21 février suivant, la société Flat Lease Group a informé M. [W] de la résiliation du contrat de location et l'a mis en demeure d'avoir à lui payer la somme de 12 160,32 euros TTC au titre du solde du contrat, l'invitant en outre à procéder à la restitution du matériel sous huitaine.
Par lettre du 12 février 2018, M. [B] [W] a indiqué à la société Flat Lease Group que son père était décédé le 31 décembre 2017, transmettant l'acte de décès.
Les héritiers de M. [O] [W], MM. [B] et [G] [W], ont accepté la succession à concurrence de l'actif net. La société Flat Lease Group a déclaré sa créance au notaire chargé de la succession.
Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné MM. [B] et [G] [W] venant aux droits de M. [O] [W] à payer à la société Flat Lease Group la somme de 19 469,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021,
- condamné in solidum MM. [W] venant aux droits de M. [O] [W] à payer à la société Flat Lease Group la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les mêmes aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement déféré deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.
Par acte du 29 avril 2022, MM. [W] ont interjeté appel.
Par acte d'huissier de justice signifié le 20 juillet 2022, MM. [W] ont assigné en intervention forcée la société ASP64 devant la cour. Cette société, assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance d'incident du 12 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a:
- dit que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées,
- dit irrecevable comme prescrite l'action en paiement formée par la société Flat Lease Group à l'encontre de MM. [W],
- dit irrecevable l'exception de nullité soulevée par MM. [W],
- condamné la société Flat Lease Group à payer à MM. [W] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure,
- condamné la société Flat Lease Group aux dépens exposés en appel.
Par requête du 26 juin 2023, la société Flat Lease Group a déféré cette ordonnance à la cour.
Par dernières écritures du 22 novembre 2023, MM. [B] et [G] [W] prient la cour de :
- les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions,
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a omis de statuer sur la demande de sursis à statuer formée par MM. [W],
Statuant à nouveau,
- ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale initiée devant la juridiction correctionnelle de Bordeaux sous le numéro de parquet n°14104000035,
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit aux demandes de fins de non recevoir de la société Flat Lease Group,
Statuant à nouveau,
- renvoyer devant la cour l'examen des fins de non recevoir soulevées par la société Flat Lease Group,
- déclarer recevable l'intervention forcée d'ASP64,
Sur les demandes de paiement formées par la société Flat Lease Group,
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance déférée ayant déclaré prescrite la demande de la société Flat Lease Group,
A titre subsidiaire,
- ordonner le renvoi de l'examen de l'irrecevabilité des demandes de paiement formées par la société Flat Lease Group devant la cour afin qu'il soit statué au fond sur ce point,
En tout état de cause,
- débouter la société Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance déférée ayant condamné la société Flat Lease Group à payer aux consorts [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confimer l'ordonnance déférée ayant condamné la société Flat Lease Group aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 22 novembre 2023, la société Flat Lease Group prie la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en qu'elle :
* n'a pas fait droit à la demande de sursis des consorts [W],
* a dit que le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription,
* a dit irrecevable l'exception de nullité soulevée par les consorts [W],
* a dit irrecevable la demande formée par les consorts [W] en restitution des sommes versées par leur père, en exécution du contrat,
- débouter les consorts [W] de leur demande en restitution des sommes versées par leur père, en exécution du contrat,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
* dit irrecevable comme prescrite l'action en paiement formée par la société Flat Lease Group à l'encontre de MM. [W],
* condamné la société Flat Lease Group à payer à MM. [W] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure,
* condamné la société Flat Lease Group aux dépens exposé en appel,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a pas déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société ASP64 par MM. [W],
Statuant à nouveau,
- déclarer recevables les demandes en paiement de la société Flat Lease Group à l'encontre de MM. [W],
- déclarer irrecevable l'intervention forcée de la société ASP64 par MM. [W],
- débouter MM. [W] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner MM. [W] aux dépens et à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ASP64, représentée par la SELAS Guerin et associés, en qualité de mandataire liquidateur, n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
SUR QUOI :
L'ordonnance déférée à la cour a:
- dit que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées,
- dit qu'est irrecevable comme prescrite l'action en paiement formée par la société Flat Lease Group à l'encontre de MM. [W],
- dit qu'est irrecevable comme prescrite l'exception de nullité soulevée par MM. [W],
- condamné la société Flat Lease Group à payer à MM. [W] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure,
- condamné la société Flat Lease Group aux dépens exposés en appel.
Les critiques des parties portent essentiellement sur les points suivants :
- la société Flat Lease Group demande à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes et en ce qu'elle n'a pas déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société ASP 64,
- les consorts [W] demandent à la cour la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a omis de statuer sur leur demande de sursis à statuer et l'ordonner , de prononcer la prescription des demandes en paiement de la société Flat Lease Group ou de renvoyer leur examen au fond si jamais la question de leur prescription n'était pas considérée comme relevant de la formation collégiale, de renvoyer devant la cour au fond l'examen des fins de non-recevoir soulevées par Flat Lease Group et enfin, de déclarer recevable l'intervention forcée d'ASP 64.
1°) Sur la demande de sursis à statuer formée par les consorts [W] :
Ceux-ci reprochent à l'ordonnance critiquée de ne pas avoir statué sur leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux saisi sur plainte de feu M. [W] pour escroquerie contre X.Ils soulignent le fait que le premier président de la cour d'appel de Versailles a ordonné la suspension de l'exécution provisoire de la décision au fond du 4 mars 2022.
La société Flat Lease Group ne se considère pas concernée par la procédure pénale au cours de laquelle elle est à peine citée en conséquence de quoi elle juge inopportun de le prononcer.
Sur ce,
En réalité, le conseiller de la mise en état n'a pas statué sur cette demande car il a déclaré prescrites les demandes en paiement formées par la société Flat Lease Group de sorte que la demande de sursis à statuer n'avait plus d'objet. Or, les intimés auraient voulu voir cette question traitée en premier lieu.
L'article 4 du code de procédure pénale prévoit les dispositions suivantes :
" L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. "
Le sursis à statuer étant une faculté et non une obligation.
En l'espèce, les consorts [W] ne réclament pas devant la cour l'indemnisation des préjudices résultant directement de l'infraction qui aurait été commise par la société ASP64, étant précisé que la société Flat Lease Group n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale.
Si la cour d'appel de Versailles a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 4 mars 2022, c'est essentiellement car la société Flat Lease Group avait à l'époque des difficultés financières dont il pouvait être redouté qu'elles ne permettent pas le remboursement des sommes auxquelles les consorts [W] avaient été condamnés au bénéfice de ladite société s'ils les payaient (pièce 13 des consorts [W]).
Pour ces raisons, le rejet de la demande de sursis à statuer sera prononcé.
2°) sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir :
La société Flat Lease Group a soulevé trois fins de non-recevoir en vertu desquelles elle a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables plusieurs demandes formées par les consorts [W] soit :
- L'intervention forcée d'ASP64,
- La demande d'annulation du contrat conclu entre Flat Lease Group et [O] [W],
- La demande de restitution des sommes versées à la société Flat Lease Group par [O] [W], consécutivement à l'annulation du contrat.
De leur côté, les consorts [W] qui ont opposé devant le conseiller de la mise en état la prescription des demandes en paiement de la société Flat Lease Group se fondent sur les articles 907 et 789 combinés du code de procédure civile pour affirmer que toutes les fins de non-recevoir soulevées par la société relèvent de l'appel et non de la procédure d'appel.
Ils produisent un avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 en ce sens.
Sur ce,
Les articles 907 et 789 combinés du code de procédure civile énoncent que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour :
" (') Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. "
Par avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 (Civ. 2e, 3 juin 2021, n°21-70.006), la haute Cour a dit que " la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. "
En l'espèce, l'examen de la prescription de la demande en paiement formée par la société Flat Lease Group impliquerait une appréciation du premier jugement car elle pourrait conduire à une complète infirmation de ce dernier. De même, la prescription de l'exception de nullité du contrat pour dol signé le 29 avril 2011 entre feu M. [W] et la société Flat Lease Group a potentiellement les mêmes conséquences.
Or, le conseiller de la mise en état est juge de la procédure d'appel et non de l'appel dont la connaissance incombe à la formation collégiale de la cour d'appel. Seule cette formation peut connaître de la demande nouvelle en appel relative à la prescription .
L'ordonnance déférée doit être infirmée et lesdites fins de non-recevoir doivent être examinées au fond par la formation collégiale de la cour, seule compétente.
En conséquence de quoi, la demande en paiement formée par la société Flat Lease Group ainsi que celle en restitution des sommes déjà versées en vertu du contrat résilié formée par les consorts [W] n'ont plus d'objet dans la présente instance.
3°) Sur l'intervention forcée de la société ASP64 :
Le conseiller de la mise en état n'a pas examiné cette question puisqu'il a déclaré prescrites la demande en paiement de la société Flat Lease Group, tout comme il l'a fait pour la demande de sursis à statuer.
Les consorts [W] s'appuient sur le prononcé à venir d'une décision pénale pouvant influer sur l'issue du litige civil pour demander à la cour de déclarer recevable l'intervention forcée de la société ASP64.
La société Flat Lease Group affirme que les consorts [W] ont assigné la société ASP64 en intervention forcée sans démontrer ni même alléguer que l'évolution du litige depuis le jugement impliquerait cette mise en cause.
Sur ce,
En application de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance " peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. "
Cette question, même si elle peut avoir une influence sur la décision à intervenir au fond, ne substitue pas la compétence du conseiller de la mise en état à celle de la cour. Elle peut être tranchée par la présente décision de déféré.
Force est de constater que, quelqu'en soit le motif, les consorts [W] ne produisent pas le jugement prétendument rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux de sorte qu'à ce stade, la cour ne peut avoir la certitude que cette décision est susceptible d'avoir la moindre influence sur la solution du présent litige.
Il n'y a d'ailleurs pas lieu de rechercher si une évolution du litige est intervenue en cause d'appel, cette condition n'étant pas prévue par la loi (Civ.2e, 15 janvier 2004, n° 02-10.745).
La cour relève que la responsabilité pénale de la société Flat Lease Group n'a pas été recherchée en l'état, que les consorts [W] n'ont pas porté plainte contre elle avec constitution de partie civile ce qu'ils étaient en possibilité de faire de sorte que les conditions de l'article 555 du code de procédure civile ne sont pas remplies pour permettre cette intervention forcée.
La demande en intervention forcée doit être rejetée.
4°) Sur les autres demandes :
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l'ordonnance déférée sont confirmées.
La demande de condamnation à des frais irrépétibles formée par la société Flat Lease Group sera rejetée.
Succombant dans l'ensemble, la société Flat Lease Group sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Flat Lease Group à payer la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure aux consorts [W] et aux dépens de première instance,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- déclaré le conseiller de la mise en état compétent pour juger des fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes en paiement formées par la société Flat Lease Group ainsi que de la prescription de l'exception de nullité du contrat pour dol signé le 29 avril 2011 entre les parties,
Statuant à nouveau dans la limite des chefs critiqués,
Dit que ces fins de non-recevoir relèvent de la compétence de la formation collégiale de la cour pour leur examen au fond,
Dit sans objet dans la présente instance la demande en paiement formée par la société Flat Lease Group ainsi que celle en restitution des sommes déjà versées en vertu du contrat résilié formée par les consorts [W],
Y ajoutant,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Rejette la demande en intervention forcée,
Rejette la demande de condamnation des consorts [W] à payer à la société Flat Lease Group une indemnité de procédure,
Condamne la société Flat Lease Group aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,