Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° 213 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04063 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUOP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 17/00880
APPELANTE
S.A.R.L. INTERWASH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur [H] [I] [V]
Chez Monsieur [P] - [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Interwash a pour activité l'exploitation de stations de lavage de véhicules. Elle emploie moins de 11 salariés.
M. [H] [V] a été embauché par la société Interwash Meaux, suivant contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2014, en qualité d'opérateur de station de lavage automatique. La convention collective nationale services de l'automobile s'applique à la relation de travail.
Le 19 octobre 2015, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie pour un syndrome dépressif. Cet arrêt de travail a été successivement prolongé.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 14 novembre 2017.
Dans le cadre d'une visite médicale de reprise du 8 février 2018, le médecin de travail a indiqué : 'contre indication à la reprise du travail ce jour, doit être retiré du milieu du travail et consulter'.
Une seconde visite médicale de reprise a eu lieu le 12 avril 2018 aux termes de laquelle le médecin du travail a considéré que : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 mai 2018. Il ne s'y est pas rendu.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mai 2018, la société Interwash a notifié à M. [V] son licenciement pour inaptitude.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] aux torts exclusifs de la société Interwash au 4 mai 2018,
- condamné la société Interwash à payer à M. [V] les sommes suivantes :
3.868,52 euros au titre de l'indemnité de préavis,
386,85 euros au titre des congés payés afférents au préavis.
1.088,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
5.211,63 euros au titre de congés payés non consommés,
- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
1.934,26 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, sont de droit exécutoires en application de l'article R1454-28 du code du travail,
- ordonné à la société Interwash de remettre à M. [V] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision sous astreinte quotidienne de 10 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision,
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes (harcèlement moral, travail dissimulé, exécution déloyale du contrat de travail),
- débouté la société Interwash de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Interwash aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice de la présente décision.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 27 avril 2021, la société Interwash a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 décembre 2021, la société Interwash demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs,
l'a condamnée à payer à M. [V] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
* indemnité de préavis : 3.868,52 euros
* congés payés sur préavis : 386,85 euros
* indemnité de licenciement : 1.088,02 euros
* congés payés non consommés : 5.211,63 euros
* dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 1.934,26 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4.000 euros
* indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1.200 euros,
lui a ordonné de remettre à M. [V] une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision ,
l'a déboutée de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de M. [V] à lui payer les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour procédure abusive : 2.000 euros
* indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,
l'a condamnée aux dépens,
statuant de nouveau, et y ajoutant,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
- juger que la cour est incompétente au profit du JEX du tribunal judiciaire de Meaux pour statuer sur la demande de liquidation d'astreinte présentée par M. [V] et en toute hypothèse juger que M. [V] est mal fondé en cette demande,
- juger M. [V] mal fondé en son appel incident et rejeter ses demandes,
- condamner M. [V] à lui payer les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens,
- à titre infiniment subsidiaire, limiter au plus juste le montant des condamnations mises à sa charge et constater que l'indemnité de licenciement et le solde des congés payés ont été régulièrement payés au moment du licenciement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 janvier 2022, M. [V] demande à la cour de :
- constater le non-paiement pendant plusieurs mois des indemnités maladie du fait de l'employeur,
- constater la suppression illégale de 70 jours de congés payés par l'employeur,
- constater la résiliation illégale du contrat de frais de santé par l'employeur,
- constater l'irrespect des règles de santé et de sécurité par l'employeur,
- constater l'absence de paiement des heures supplémentaires par l'employeur,
- constater que du fait de l'ensemble de ces manquements, l'employeur a commis des fautes graves justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- constater la non-remise par l'employeur d'une attestation pôle emploi conforme,
en conséquence,
- débouter Interwash de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
* condamné l'employeur au paiement de :
1.934,26 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles d'hygiène et de sécurité,
3.868,52 euros à titre d'indemnité de préavis,
386,85 euros au titre des congés payés sur préavis,
5.211,63 euros à titre de paiement des congés payés acquis et non pris,
1.088,02 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais infirmer le jugement quant au quantum octroyé et condamner Interwash au paiement de 11.605,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande :
* au titre des heures supplémentaires et condamner Interwash au paiement de 4.000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 400 euros à titre de rappel de congés payés sur heures supplémentaires,
* au titre des de dommages et intérêts pour travail dissimulé et condamner Interwash au paiement de 11.605,56 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
* de sa demande de demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et condamner Interwash au paiement de 1.934,26 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et condamner Interwash au paiement de 1.934,26 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Interwash à lui remettre une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement sous astreinte quotidienne de 10 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement mais juger que l'attestation pôle emploi remise est totalement erronée,
- condamner Interwash à lui remettre une attestation Pôle emploi conforme aux exigences légales,
- liquider l'astreinte due par Interwash depuis le 30 avril 2021, 30ème jour suivant la notification du jugement du conseil de prud'hommes de Meaux pour non remise d'une attestation Pôle emploi conforme au jugement et aux exigences légales ; cette astreinte évolutive par essence étant fixée au montant de 1.730 euros le 19 septembre 2020,
- condamner Interwash :
*au remboursement des indemnités Pôle emploi,
*aux entiers dépens,
* au paiement des intérêts au taux légal,
* au paiement de l'anatocisme (capitalisation des intérêts ' article 1343-2 du code civil),
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, condamner Interwash au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 31 javier 2024.
MOTIFS
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
M. [V] affirme que l'employeur lui imposait de travailler le dimanche et le lundi, ses jours de repos hebdomadaires, et n'a pas réglé ses heures supplémentaires.
L'employeur répond que le salarié ne communique pas d'éléments suffisamment précis pour qu'il puisse répondre à cette demande.
De manière générale, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié était rémunéré chaque mois pour 17,33 heures supplémentaires.
Il produit une déclaration de main courante du 4 décembre 2015, postérieure à son arrêt de travail, dans laquelle il affirme qu'il a fait des heures supplémentaires 'pratiquement tous les dimanches et lundi de 2014'.
Force est de constater que le salarié, qui ne précise même pas dans ses écritures la période exacte au cours de laquelle les heures supplémentaires alléguées auraient été accomplies, ni les jours au cours desquels il aurait travaillé, ne produit aucun décompte, ni aucune autre pièce faisant état d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur de répondre. M. [V] n'indique pas plus le nombre d'heures supplémentaires qu'il aurait accomplies.
Il se déduit de ce qui précède que le salarié ne présente pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à la société Interwash d'y répondre utilement.
Dès lors, le salarié sera débouté de sa demande au titre du paiement des heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
M. [V] soutient avoir subi un harcèlement moral dont il sollicite l'indemnisation.
L'employeur considère que le salarié n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant de la dégradation de son état de santé, M. [V] a été en arrêt maladie à compter du 19 octobre 2015 sans interruption et a été déclaré inapte le 12 avril 2018. Il produit des certificats d'arrêts de travail dont deux mentionnent un syndrome dépressif ou anxiodépressif et les ordonnances lui prescrivant un traitement pour cette pathologie.
Les photographies du salarié versées au débat par l'employeur diffusées début janvier 2016 sur un profil Facebook sur lesquelles il sourit ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité de son syndrome dépressif.
- M. [V] affirme que l'employeur lui a versé avec retard ses indemnités journalières complémentaires au titre de la prévoyance.
En premier lieu, il est justifié par la lettre du 6 décembre 2016 de la société de prévoyance IRP Auto que ces indemnités pour la période du 21 septembre au 29 novembre 2016 ont été réglées chaque quinzaine à l'employeur à compter du 6 octobre 2016.
Le salarié a demandé leur règlement à son employeur par sms du 4 novembre, du 7 novembre et du 1er décembre 2016 et lettres du 15 novembre, du 22 novembre et du 2 décembre 2016.
Ces indemnités figurent sur le bulletin de paye du salarié du mois de novembre 2016. Le chèque correspondant de l'employeur est daté du 13 décembre 2016.
En second lieu, il résulte de la lettre de la société de prévoyance IRP Auto du 7 novembre 2017 que les indemnités complémentaires pour la période du 6 septembre au 27 octobre 2017 ont été réglées à l'employeur par cinq versements entre le 6 septembre et le 4 novembre 2017. Or, le salarié a relancé la société Interwash au sujet de ces paiements par mail le 31 octobre et le 9 novembre 2017.
Le retard de versement des indemnités est donc établi.
- Le salarié affirme que l'employeur a supprimé 70 jours de congés payés qu'il avait acquis avant son arrêt de travail.
L'arrêt de travail a débuté le 19 octobre 2015. Le bulletin de salaire de ce mois indique un solde de 32,5 jours de congés en cohérence avec les précédents bulletins. Si le bulletin de paye du mois de mai 2017 fait état d'un solde de 70 jours, il s'agit d'une erreur puisque celui du mois de mars 2017 indiquait 27, 50 jours de congés payés et qu'aucun élément ne permet d'expliquer l'ajout d'autant de jours de congés.
Mais, le bulletin de paye du mois de juillet 2017 ne mentionne que 17,5 jours de congés payés au lieu de 32,5 jours, ce qui constitue une erreur de l'employeur. Les bulletins de paye postérieurs versés au débat par l'employeur ne mentionnent pas le solde de congés payés.
Le fait est établi.
- M. [V] soutient que son contrat 'frais de santé' a été résilié par l'employeur le 31 décembre 2016.
Il résulte de la lettre du 21 septembre 2017 de la société IRP Auto Santé que le contrat 'frais de santé' souscrit par l'employeur pour le salarié a pris fin le 31 décembre 2016.
Le fait est établi.
- Le salarié affirme que l'employeur n'a pas respecté les règles d'hygiène et de sécurité, en l'absence de toilettes dans les locaux infestés de rats.
Il produit des photographies des lieux où il travaillait. Si la présence de rats n'est étayée par aucun élément, hormis sa déclaration dans une main courante qui ne repose donc que sur ses seules allégations, les photographies démontrent l'absence de toilettes.
Le fait est établi.
- M. [V] soutient qu'il n'a pas eu de visite médicale d'embauche et n'a pas vu de médecin avant 2018 en dépit de ses demandes.
Il justifie avoir adressé un courriel à l'employeur le 16 octobre 2017 et une lettre le lendemain pour lui indiquer qu'il était toujours dans l'attente d'un rendez-vous avec le médecin du travail afin de prévoir une visite de pré reprise.
Les faits sont établis.
- M. [V] affirme que son employeur n'a pas procédé au paiement des heures supplémentaires.
Il a été jugé que ce fait n'était pas établi.
Il résulte donc de ce qui précède que sont matériellement établis :
- un retard dans le paiement des indemnités complémentaires,
- la résiliation par l'employeur de la mutuelle du salarié,
- une erreur sur un bulletin de paye sur le solde des congés payés,
- l'absence de toilettes dans le lieu de travail,
- l'absence de visite médicale d'embauche et l'absence d'indication permettant d'entrer en contact avec le médecin du travail.
Ainsi, M. [V] présente des éléments de fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
- S'agissant du retard de paiement des indemnités complémentaires, l'employeur produit une attestation de M. [B] [G], expert comptable, en date du 13 mars 2018 qui indique qu'à ce jour, aucune somme n'est due au salarié, les sommes perçues de la prévoyance et de la sécurité sociale ayant été antérieurement reversées lors de l'établissement des bulletins de paye.
Cette attestation ne remet pas en cause les retards de paiement constatés et l'employeur ne démontre pas que son comportement est justifié par une cause objective.
- L'employeur indique qu'il n'a pas résilié la mutuelle. Mais, il a été jugé que cette résiliation est établie et la société Interwash ne produit aucun élément justifiant de l'existence d'une mutuelle pour le salarié après sa résiliation le 31 décembre 2016, si bien que sa décision n'est pas justifiée par une cause objective.
- Concernant l'erreur sur le bulletin de salaire au titre du solde des congés payés, l'employeur affirme qu'elle a été rectifiée et qu'il a procédé au règlement du solde exact lors de la rupture du contrat de travail.
L'erreur relevée n'est pas justifiée par une cause objective.
- Concernant l'absence de toilettes, l'employeur affirme que la station de lavage a été fermée à l'automne 2015 et transférée et que le salarié produit des photos de l'ancien site désaffecté.
Il produit une attestation de Mme [D] [W], secrétaire de direction, qui faisait la tournée des stations de lavage. Elle affirme que l'arrêt de travail du salarié est concomitant à l'annonce par l'employeur du déménagement de la station de lavage mais n'indique pas que la station a effectivement déménagé, ni que les locaux où travaillait le salarié disposaient de toilettes.
La décision n'est justifiée par aucune cause objective.
- L'employeur ne conteste pas l'absence de visite médicale d'embauche, ni son absence de réponse aux demandes du salarié sur le nom du médecin du travail. Son comportement n'est pas justifié par une cause objective.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne justifie pas son retard de paiement des indemnités complémentaires, la résiliation de la mutuelle du salarié, le solde erroné de congés payés, l'absence de toilettes, de visite médicale d'embauche et d'indication du nom du médecin du travail sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui est dès lors établi au regard du caractère répété des faits.
Compte tenu des éléments produits, il sera alloué au salarié la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En cas de licenciement postérieur à la demande de résiliation, le juge doit préalablement rechercher si la demande de résiliation est fondée.
En application de l'article 1184 du code civil, un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail dès qu'elle est fondée sur des manquements présentant une gravité suffisante.
Le contrat de travail peut être résilié en cas de manquements graves de l'employeur dans l'exécution de ses obligations.
Il incombe au salarié de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier la rupture du contrat de travail. La rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul.
M. [V] fonde sa demande de résiliation sur les manquements invoqués au titre du harcèlement moral.
Il a été jugé que l'employeur avait commis des manquements en raison du retard de versement des indemnités journalières, de la résiliation de la mutuelle du salarié, d'un solde erroné de congés payés, de l'absence de toilettes dans les locaux de travail et d'absence de visite médicale d'embauche et d'indication des coordonnées du médecin du travail.
Ces manquements répétés de l'employeur sont d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat et justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, laquelle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la notification du licenciement pour inaptitude le 4 mai 2018.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
M. [V] était âgé de 47 ans à la date de la rupture du contrat de travail, avec une ancienneté, ne tenant pas compte de ses arrêts de travail pour maladie non professionnelle qui suspendent le contrat de travail, de 21 mois et un salaire mensuel brut au jour de la rupture de 1.934,26 euros (moyenne des 12 mois précédant l'arrêt de travail).
Il sollicite deux mois de salaire au titre de l'indemnité de préavis sur la base de l'article 2.12 de la convention collective nationale des services de l'automobile. Cependant, cette disposition prévoit cette durée de préavis pour le salarié qui a plus de deux ans de présence continue dans l'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En application de l'article L.1234-1-2° du code du travail, il sera alloué au salarié un mois de salaire à titre d'indemnité de préavis, soit 1.934,26 euros brut, outre 193,46 brut au titre des congés payés afférents. Le jugement sera réformé en conséquence.
Le salarié sollicite une indemnité de licenciement. Il résulte du solde de tout compte que la somme de 1.740,26 euros lui a été versée à ce titre, ce que ne conteste pas M. [V] qui sollicite une somme inférieure à ce montant. Il s'induit qu'aucune somme ne lui est due à ce titre et le jugement sera infirmé de ce chef.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer 5.211,63 euros brut au titre des congés payés non consommés.
Il a été jugé que le solde des congés payés s'élevait à 32,5 jours. Or, l'indemnité correspondante a été versée à M. [V] lors de la rupture du contrat de travail, ainsi que l'établit le solde de tout compte dont le paiement n'est pas contesté par le salarié. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, et alors que la société emploie habituellement moins de 11 salariés, M. [V] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire.
Le salarié ne produit aucun élément sur sa situation postérieure au licenciement.
Au vu de ces éléments, l'indemnité sera fixée à 2.000 euros net.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles d'hygiène et de sécurité
L'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
L'absence de toilettes dans les locaux de travail constitue un manquement de l'employeur à cette obligation et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Interwash à payer au salarié la somme de 1.934,26 euros en indemnisation de son préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient que les manquements de l'employeur démontrent son intention de nuire.
En plus des manquements invoqués au titre de la résiliation, il fait valoir que l'employeur lui a remis une attestation pour Pôle emploi irrégulière.
L'employeur s'oppose à cette demande.
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque
L'attestation pour Pôle emploi en date du 4 avril 2018 mentionne, au lieu des salaires versés avant l'arrêt de travail, les indemnités perçues par le salarié au titre de son arrêt de travail pour maladie. Cette attestation a été rectifiée postérieurement au jugement déféré, ainsi qu'il résulte de la lettre officielle adressée par le conseil de l'employeur à son confrère. L'erreur initiale de l'employeur n'est pas constitutive de mauvaise foi.
Par ailleurs, s'il a été jugé que l'employeur avait commis des manquements et des faits de harcèlement, le salarié ne rapporte pas la preuve d'une attitude volontaire afin de lui nuire.
Il sera débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il a été fait droit aux demandes du salarié. Dès lors, son action en justice ne constitue pas un abus de droit et la société Interwash doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [V] demande de liquider l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes.
Comme le relève l'employeur, l'article L.131-3 du code des procédures d'exécution réserve au juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte. Dès lors, la cour est incompétente pour statuer sur cette demande.
L'employeur devra adresser au salarié un bulletin de salaire et une attestation à l'organisme Pôle emploi, devenu France Travail, conforme à cette décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Lorsque le salarié concerné a moins de deux d'ancienneté dans l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement moins de onze salariés, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'employeur de rembourser les indemnités de chômage.
Les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
L'employeur qui succombe est condamné à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Il doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
La société Interwash sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [V] aux torts exclusifs de la société Interwash au 4 mai 2018,
- condamné la société Interwash à payer à M. [H] [V] la somme de 1.934,26 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- débouté M. [H] [V] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
- débouté M. [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- débouté M. [H] [V] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté la société Interwash de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Interwash à payer à M. [H] [V] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Interwash à verser à M. [H] [V] les sommes suivantes:
- 1.934,26 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 193,46 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Interwash aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.