Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04360 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OG3H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 AVRIL 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 19-000180
APPELANT :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 19/007794 du 12/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représenté par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [H] [F]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3] - FRANCE
Représentée par Me Jean christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal d'instance de Montpellier du 8 avril 2019 dans l'instance opposant Mme [H] [F] à M. [E] [G] ;
vu la déclaration d'appel du 24 juin 2019 par M. [G] ;
vu ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2019 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles il demande d'infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme [F] la somme de 2500€ en remboursement du prêt, de juger que son obligation de remboursement se limite à la somme de 2500€, d'ordonner le report de l'échéance contractuelle à une date ultérieure et à titre subsidiaire, d'échelonner le remboursement de la dette sur 24 mois, de condamner Mme [F] à payer la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu ses dernières conclusions déposées le 4 novembre 2019 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles Mme [F] demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner M. [G] à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 21 février 2022.
MOTIFS
Sur le prêt
M. [G] ne critique aucunement la décision de première instance en ce qu'elle a retenu le principe et le quantum de sa dette en vertu d'un prêt de 5000€ contracté auprès de Mme [F] pendant leur période de vie commune.
Il se limite à alléguer un paiement à hauteur de moitié de cette somme qu'il aurait réalisé entre les mains de sa créancière.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il lui appartient de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement libératoire.
Aucune pièce n'est produite au soutien de ses allégations expressément contestées par Mme [F].
Il est effectif que l'acte de prêt matérialisé par la déclaration de prêt du 16/01/2018 ne comporte aucun terme.
Toutefois, il n'y a pas lieu d'accorder un quelconque délai à M. [G] en application des dispositions de l'article 1900 du code civil dès lors que par courrier officiel d'avocat du 12 octobre 2018, M. [G] a été mis en demeure de payer à une date postérieure à la séparation du couple, matérialisée par le dépôt de plainte pour violences volontaires du 06 avril 2018 par Mme [F] à son encontre.
Pas plus en l'absence de toute pièce justifiant de ses difficultés financières ne peut il être fait droit à une demande de délais de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil alors de surcroît que la durée de la procédure lui a fait d'ores et déjà bénéficier d'un délai excédant celui qui pourrait lui être accordé sur ce fondement.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [G] de l'ensemble de ses demandes.
Condamne M. [E] [G] à payer à Mme [H] [F] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [E] [G] aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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