Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 MARS 2024
Minute N°
N° RG 24/00645 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6R4
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 20 mars 2024 à 11h48
Nous, Carole Chegaray, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [S]
né le 13 février 2002 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans
en présence de Mme [X], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé.
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DU FINISTERE
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 22 mars 2024 à 14 heures,
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée à l'encontre de M. [F] [S] par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Brest le 28 novembre 2023,
Vu l'arrêté du préfet du Finistère fixant comme pays de renvoi le pays dont M. [F] [S] déclare avoir la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait déclaré légalement admissible en date du 14 mars 2024, notifié le 18 mars 2024,
Vu l'arrêté du préfet du Finistère portant placement de M. [F] [S] en rétention administrative pour une durée de 48 heures en date du 14 mars 2024 notifié le 18 mars 2024 à 9h47,
Vu la levée d'écrou de M. [F] [S] le 18 mars 2017 à 9h47,
Vu la requête motivée du préfet du Finsitère du 19 mars 2024 reçue au greffe du tribunal à 11h59,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rendue le 20 mars 2024, notifiée à 11h48 ayant :
- ordonné la jonction de la procédure relative à la requête en contestation formée par M. [F] [S] et de la procédure relative à la requête en prolongation du préfet,
- déclaré recevable le recours formé en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
- rejeté ce recours non soutenu oralement à l'audience,
- déclaré recevable la requête de la préfecture,
- ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 20 mars 2024 à 9h47,
Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [S] à l'encontre de cette décision le 21 mars 2024 à 9h55,
Vu le procès-verbal de ce jour,
Après avoir entendu :
- Me Achille Da Silva, en sa plaidoirie ;
- M. [F] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier.
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de M. [F] [S], relevé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est recevable.
Sur le fond :
Vu les articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Au soutien de son appel, M. [F] [S] commence par faire valoir que la Cour de cassation a considéré qu'il appartient au juge, en vertu de l'article 66 de la Constitution, lorsqu'il est saisi par le préfet en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l'étranger (Cass 2ème Civ, 28 juin 1995), et déclare 'alléguer de la violation de ses droits fondamentaux', sans en rappeler la teneur, reprendre les moyens de nullité qu'il avait soulevés en première instance puis, annonçant formuler de nouveaux moyens à hauteur d'appel, reproche à l'administration un manque de diligences.
Sur les exceptions de nullité :
M. [F] [S] ne développe devant la cour aucun moyen de nullité, se bornant à indiquer qu'il reprend les moyens de nullité qu'il avait développés en première instance.
Dès lors qu'il résulte de l'ordonnance entreprise que, devant le juge des libertés et de la détention, M. [F] [S] n'a soutenu aucun moyen de nullité, la cour ne peut statuer sur la recevabilité ni sur le bien-fondé de moyens de nullité dont elle n'est saisie ni par l'effet dévolutif ni par les écritures de M. [F] [S] qui n'en indiquent pas la teneur.
Sur les diligences de l'administration :
En application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étangers et du droit d'asile, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
Il convient de relever que le premier juge a du se prononcer sur les diligences de la préfecture pour motiver sa décision de prolongation de la rétention administrative, si bien que ce moyen présenté comme nouveau par l'intéressé ne l'est pas.
M. [F] [S] se contente de faire valoir que les diligences de la préfecture ne lui semblent pas suffisantes.
M. [F] [S] étant dépourvu de document d'identité en original, l'obtention d'un laissez-passer s'avère nécessaire. Il est justifié de ce que la préfecture a saisi le consulat du Maroc d'[Localité 2] par courrier du 18 mars 2024 et par courriels des 18 mars 2024 à 10h49 et 19 mars 2024 à 9h10, ainsi que le consulat du Maroc de [Localité 4] par courriel du 19 mars 2024 à 10h40. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'administration a réalisé les diligences nécessaires et prolongé la rétention administrative de M. [F] [S] pour une durée de 28 jours.
Sur la demande d'assignation à résidence :
M. [F] [S] n'a pas fait appel du rejet de sa demande d'assignation à résidence par le premier juge. Il forme à nouveau une telle demande à l'audience, après l'expiration du délai d'appel. Cette demande est irrecevable. A titre surabondant, aucun passeport en cours de validité n'étant fourni, il ne peut y être fait droit en application de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formé par M. [F] [S],
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,
RAPPELONS à M. [F] [S] qu'il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix,
LUI NOTIFIONS que la présente décision est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois du prononcé de la présente ordonnance,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au retenu, et son conseil, à La prefecture du finistere et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
Et la présente ordonnance a été signée par Carole Chegaray, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Carole CHEGARAY
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 Mars 2024 :
LA PREFECTURE DU FINISTERE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [F] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépiss
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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