Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2022
N° RG 18/06713 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SVTO
AFFAIRE :
CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE
CAISSE NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA
C/
SAS NEXIMMO 68
SAS DEMOUY
Et CINQ AUTRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 15/14137
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Isabelle OLIVIERI
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
Me Stéphanie TERIITEHAU TERIITEHAU
Me Delphine BOURREE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentant : Me Patrice PIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0039, et Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
CAISSE NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentant : Me Patrice PIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0039, et Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
APPELANTES
****************
SAS NEXIMMO 68, venant aux droits de SCI PLESSIS ROBINSON RESISTANCE , radiée par décision de l'associé unique du 15 juin 2018 avec transmission du patrimoine universel.
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Isabelle OLIVIERI, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1226
SAS DEMOUY
N° SIRET : 925 72 0 7 73
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133, et Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
S.A.S. SEERI
N° SIRET : 331 12 9 4 37
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1195, et Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
SARL SEPIA , ordonnance de caducité rendue à son égard
[Adresse 2]
[Localité 15]
Non constituée
S.A. SMA
N° SIRET : 332 78 9 2 96
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1195, et Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
SMABTP
N° SIRET : 775 68 4 7 64
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentant : Me Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0152, et Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société FONCIA Colbert Liberté
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentant : Me Dominique PONTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1214, et Me Delphine BOURREE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2022, Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Plessis-Robinson Résistance a fait construire un ensemble immobilier au [Adresse 4] ; une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA ; la société Seeri, assurée auprès de la société SMA, est intervenue en qualité de maître d''uvre d'exécution, le lot gros 'uvre a été confié à la société Demouy, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, le lot pierre a été confié à la société DRM (ensuite devenue DRMPE), assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, et la société Sepia, assurée auprès de Groupama Centre-Manche, a réalisé l'étanchéité. L'immeuble a été vendu, par lots, en l'état futur d'achèvement. La livraison des parties communes est intervenue le 6 avril 2005 et la réception de l'ouvrage a été prononcée le 25 mai 2005.
Compte tenu de la survenance de désordres, le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre à la société Sagena, laquelle, au vu du rapport de son expert, a refusé sa garantie.
Le 22 mai 2007, une expertise a été ordonnée en référé ; l'expert a déposé son rapport le 30 décembre 2009.
Le 22 juin 2010, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Plessis-Robinson Résistance et la société Sagena devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; la SCI Plessis-Robinson Résistance a appelé en garantie les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs ; par ordonnance du 1er janvier 2013, le juge de la mise en état a invité l'expert à compléter son rapport et un nouveau rapport a été déposé le 28 juillet 2015.
Par jugement en date du 26 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
1) déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société SMA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, mais recevables les demandes contre cette société en sa qualité d'assureur de la société Seeri,
2) déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires contre la la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, assureur de la société DRMPE,
3) déclaré irrecevables toutes les demandes contre la société DRMPE,
Au titre des fissures sur les balcons
4) débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs,
5) condamné in solidum la société Seeri et la société Demouy à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 29 112 euros, augmentée de 8 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
5) condamné la société SMA à garantir la société Seeri au titre de la condamnation ci-dessus, dans les limites contractuelles de la police,
7) fixé le partage de responsabilité entre la société Seeri et la société Demouy à concurrence de respectivement 20 et 80 % et dit que ces sociétés et leurs assureurs seront garantis à due concurrence,
Au titre des clins de bois et des mains courantes
8) débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
Au titre des fuites dans les parkings
9) débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs,
10) condamné la société Sepia à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24 012,60 euros, augmentée de 8 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, ainsi que la somme de 4 985 euros,
11) condamné Groupama Centre-Manche à garantir la société Sepia au titre de la condamnation ci-dessus, dans les limites contractuelles de la police,
Au titre de la peinture au sol des parkings
12) débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
Au titre des dalles de sol
13) débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
Au titre des frais de procédure
14) partagé les dépens par moitié entre le syndicat des copropriétaires, d'une part, et la société Demouy, la société Seeri et la société Sepia, d'autre part,
15) condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Seeri, la société Demouy et la société Sepia à payer une indemnité pour frais de procédure à la SCI Plessis-Robinson Résistance, à la société MAAF, à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société DRMPE, à la société SMA et à Groupama Centre-Manche.
Le tribunal a considéré que l'assignation en référé avait interrompu la prescription à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage, mais que le nouveau délai de prescription, soumis au droit antérieur à la réforme de 2008, n'avait pas été interrompu par une assignation au fond ; en revanche il a relevé que la société Seeri avait été assignée dans les dix ans de la réception et que son assureur avait lui-même été assigné moins de deux ans plus tard ; le tribunal a constaté par ailleurs que la société DRMPE avait été placée en liquidation judiciaire et qu'aucune déclaration de créance au passif de cette liquidation n'était démontrée ; en ce qui concerne son assureur, il a relevé qu'aucune action n'avait été engagée à son encontre avant l'expiration d'un délai de dix ans depuis la réception.
Quant au fond, le tribunal a considéré qu'aucun des désordres n'avait atteint, dans le délai de dix ans, une gravité suffisante pour compromettre la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à sa destination ; il a relevé que les fissures des balcons étaient consécutives à un défaut d'exécution généralisé imputable à l'entreprise de gros 'uvre et que le maître d''uvre aurait dû constater, mais qu'aucune faute des autres intervenants n'était démontrée ; il a considéré que les défauts d'étanchéité des parkings étaient imputables à des défauts affectant les travaux de la société Sepia ; s'agissant des autres désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires, le tribunal n'a pas retenu l'existence de fautes.
*
Le 28 septembre 2018, Groupama Centre-Manche et Groupama assurances mutuelles ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 30 juin 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel à l'égard de la société Sepia.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 11 avril 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
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Par conclusions déposées le 7 septembre 2020, Groupama Centre-Manche et Groupama assurances mutuelles demandent à la cour de mettre la seconde hors de cause, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la première et de débouter les autres parties de leurs demandes à son encontre, et de déclarer irrecevables les appels en garantie de la société Seeri et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; subsidiairement, Groupama Centre-Manche sollicite la garantie de la société Demouy et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ainsi que de la société Seeri et de la société SMA ; enfin, Groupama Centre-Manche demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles indiquent que Groupama assurances mutuelles n'est pas l'assureur de la société Sepia et que Groupama Centre-Manche assure uniquement la responsabilité décennale de cette entreprise ; elles approuvent le tribunal d'avoir considéré que les infiltrations dans le parking ne relevaient pas de cette responsabilité ; elles précisent que la société Sepia avait été placée en liquidation judiciaire et que cette procédure avait été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du 16 février 2018, avant d'être réouverte le 27 septembre 2019 et d'être à nouveau clôturée le 13 mars 2020. Pour s'opposer à l'appel en garantie de la société Seeri et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à son encontre, Groupama Centre-Manche fait valoir que cet appel en garantie n'a pas été formé par les premières conclusions mais seulement par celles du 8 juillet 2020.
Par conclusions déposées le 12 mai 2020, la société Demouy demande à la cour de dire que les désordres affectant les balcons relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs, de condamner la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à prendre en charge les condamnations à ce titre et de condamner la société Seeri et la société SMA à garantir ces mêmes condamnations ; la société Demouy demande également la condamnation de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la société Seeri et de la société SMA ainsi que de la société Sepia et de Groupama Centre-Manche à la garantir de toute condamnation ; enfin, elle sollicite une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Demouy invoque les conclusions de l'expert pour soutenir que les fissures des balcons compromettent leur solidité et qu'elles relèvent, en conséquence, de la responsabilité décennale des constructeurs ; elle ajoute que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ne justifie pas d'une non-garantie de la responsabilité de droit commun et que ce type de dommage est couvert par les garanties complémentaires ; par ailleurs, la société Demouy relève l'existence d'une faute commise par le maître d''uvre d'exécution à l'occasion du coulage du béton des balcons. En ce qui concerne les infiltrations dans les sous-sols, la société Demouy conteste toute faute commise lors de la réalisation du gros 'uvre.
Par conclusions déposées le 8 mars 2019, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de la mettre hors de cause ; subsidiairement, elle demande d'être garantie par la SCI Plessis-Robinson Résistance, la société Seeri, la société Sepia et Groupama Centre-Manche ; elle invoque par ailleurs les limites du contrat d'assurance conclu avec la société Demouy et réclame une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics soutient que les travaux de la société Demouy ne sont pas concernés par les infiltrations constatées en sous-sol ; l'entreprise n'aurait commis aucune faute lors de la réalisation de son lot. Elle ajoute qu'elle assure uniquement la responsabilité décennale de la société Demouy et qu'elle ne peut donc être condamnée au titre de désordre qui ne relèvent pas de cette responsabilité, tels que ceux affectant les balcons.
Par conclusions déposées le 3 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Groupama Centre-Manche, de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne les infiltrations en sous-sol, de dire qu'elles relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs et de condamner Groupama Centre-Manche au paiement des sommes de 24 012,60 euros et 4 985 euros, ou, subsidiairement, de condamner la société Seeri et la société SMA ainsi que la société Demouy et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à payer ces sommes ; il sollicite une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la déclaration d'appel de Groupama Centre-Manche est caduque, faute de signification au liquidateur de la société Sepia, et que son appel est irrecevable. Quant au fond, il soutient que les infiltrations constatées en sous-sol relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs ; au soutien de sa demande subsidiaire, il invoque la responsabilité contractuelle de la société Seeri et de la société Demouy ; en ce qui concerne les balcons, il approuve le tribunal d'avoir retenu une faute du maître d''uvre d'exécution et de l'entreprise de gros 'uvre.
Par conclusions déposées le 11 janvier 2021, la société Seeri et la société SMA demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de leur allouer une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Seeri et la société SMA approuvent le tribunal d'avoir considéré que les désordres ne relevaient pas de la responsabilité décennale des constructeurs et que la preuve d'une faute du maître d''uvre d'exécution n'était pas rapportée en ce qui concerne les suintements constatés en sous-sol ; elles approuvent également le jugement en ce qui concerne les fissures des balcons.
Par conclusions déposées le 5 janvier 2022, la société Neximmo, venant aux droits de la SCI Plessis-Robinson Résistance, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner in solidum Groupama Centre-Manche et Groupama assurances mutuelles à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que le tribunal a fait une juste appréciation des éléments du litige.
MOTIFS
Sur la procédure
La caducité de la déclaration d'appel
Conformément à l'article 914 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires n'est pas recevable à demander à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ou de déclarer cet appel irrecevable en raison de causes antérieures à l'ordonnance de clôture, telles que l'absence de signification de conclusions aux intimés.
Au surplus, par ordonnance du 30 juin 2020, le conseiller de la mise en état a déjà prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Sepia, ce qui rend sans objet les questions soulevées par le syndicat des copropriétaires et tirées de l'absence de signification des conclusions d'appel de Groupama Centre-Manche et de Groupama assurances mutuelles à cette société.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires n'invoque aucun moyen de droit ou de fait qui justifierait de déclarer irrecevable l'appel de Groupama Centre-Manche et de Groupama assurances mutuelles à l'égard d'autres parties et ne formule pas de demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions.
La recevabilité des appels en garantie de la société Seeri et de la société SMA contre Groupama Centre-Manche
Groupama Centre-Manche et Groupama assurances mutuelles contestent la recevabilité de l'appel en garantie formé, dans des conclusions n°3, par la société Seeri et son assureur, désigné par erreur comme étant la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics alors qu'il s'agit de la société SMA.
Cependant, la société Seeri et la société SMA n'ont pas maintenu, dans leurs dernières conclusions déposées le 11 janvier 2021, les appels en garantie qu'elles avaient formés contre Groupama Centre-Manche par leurs écritures précédentes.
La contestation par Groupama Centre-Manche et Groupama assurances mutuelles de la recevabilité de cette demande est donc devenue sans objet.
Les demandes contre la société Sepia
La société Sepia, intimée par Groupama Centre-Manche et Groupama assurances mutuelles, n'a pas constitué avocat. Il résulte des tentatives d'assignation faites par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, d'une part, et par la société Seeri et la société SMA, d'autre part, que cette société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif le 16 février 2018, avant même l'ouverture des débats devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 15 mai 2018.
Dès lors, l'instance devant le tribunal s'était trouvée interrompue et n'avait pas été régulièrement reprise, faute de mise en cause des organes de la procédure, et le jugement est non avenu en ce qui la concerne.
En tout état de cause, en l'absence d'assignation régulière de la société Sepia en cause d'appel, les demandes de garantie formée contre celle-ci par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et par la société Demouy seront déclarées irrecevables.
Sur les infiltrations en sous-sol
La demande du syndicat des copropriétaires contre Groupama Centre-Manche
En appel, le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande contre la société Sepia, mais sollicite, à titre principal, la condamnation de Groupama Centre-Manche, en sa qualité d'assureur de cette société. Le tribunal, qui a uniquement condamné Groupama Centre-Manche à garantir son assurée, n'a pas statué dans le dispositif de sa décision sur cette action directe du tiers lésé contre l'assureur et il convient de remédier à cette omission de statuer.
Selon l'article 1792 du code civil, invoqué à titre principal par le syndicat des copropriétaires, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il n'est pas soutenu que les défauts d'étanchéité du sous-sol compromettraient la solidité de l'ouvrage et le tribunal a estimé à juste titre que les constatations faites lors des opérations d'expertises ne permettaient pas d'affirmer que les infiltrations affectant le sous-sol de l'immeuble en copropriété rendaient celui-ci, qui n'est pas destiné à l'habitation, impropre à sa destination.
Notamment, rien ne démontre que tout ou partie des emplacements de stationnement pour véhicules étaient rendus inutilisables en raison des suintements et des traces d'humidité constatés ; de même, aucun élément ne permet d'affirmer que l'inutilisation du local ménage est la conséquence de la tache d'humidité qui y a été relevée, ou que les suintements constatés depuis le plafond du local poubelle et d'une cave rendaient ces pièces impropres à leur destination.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires est mal fondé à soutenir que ces désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs.
Or, Groupama Centre-Manche démontre par la production des conditions particulières et des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Sepia que ce contrat tendait à garantir la « responsabilité décennale des constructeurs » et que les garanties complémentaires aux garanties obligatoires se limitaient aux « dommages avant achèvement des travaux », aux « dommages immatériels après réception » et à la « protection juridique ».
Dès lors, Groupama Centre-Manche soutient à juste titre qu'elle ne garantit pas la réparation des désordres apparus après réception et qui ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs.
La demande du syndicat des copropriétaires contre la société Demouy et son assureur
Pour solliciter la condamnation de la société Demouy au titre des infiltrations constatées en sous-sol, le syndicat des copropriétaires se contente de reprocher à celle-ci de n'avoir jamais versé aux débats le contrat qu'elle avait conclu avec le maître de l'ouvrage. Cependant, les défauts à l'origine des infiltrations, tels que révélés par l'expertise, relèvent exclusivement de l'exécution du lot étanchéité dont la réalisation avait été confiée à la société Sepia, et aucun élément ne permet de mettre en cause les travaux du lot gros 'uvre attribué à la société Demouy. En outre, le syndicat des copropriétaires ne précise pas en quoi la production du marché du lot gros 'uvre aurait permis d'établir un lien quelconque entre les infiltrations et les travaux réalisés au titre de ce lot.
Dès lors, rien ne justifie de prononcer une condamnation contre la société Demouy, ni son assureur, au titre des infiltrations en sous-sol.
La demande du syndicat des copropriétaires contre la société Seeri et son assureur
En l'absence de cas de responsabilité décennale, il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve qu'une faute du constructeur dont il recherche la responsabilité est à l'origine des désordres dont il demande réparation.
Le maître d''uvre d'exécution, qui n'est pas astreint à une présence constante sur le chantier, n'est pas tenu de garantir la bonne exécution des travaux réalisés sous son contrôle et il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer la violation par la société Seeri d'une obligation découlant de son contrat et ayant participé à la réalisation du dommage. Ainsi, la seule affirmation de l'expert judiciaire selon laquelle la société Seeri porte sa part de responsabilité dans les malfaçons constatées ne suffit pas, en l'absence de fait précis reproché au maître d''uvre, à engager la responsabilité de celui-ci en raison des fautes d'exécution commises par les entreprises.
Or, le syndicat des copropriétaires n'invoque aucune circonstance permettant de démontrer une carence de la société Seeri dans l'exécution de sa mission à l'origine des cinq points d'infiltrations constatés et qui, selon l'expert, nécessitent seulement des reprises ponctuelles ; en particulier, rien ne permet de mettre en évidence un défaut généralisé qui démontrerait une carence totale de l'entreprise chargée du lot étanchéité et dont le maître d''uvre aurait dû avoir nécessairement connaissance à l'occasion de ses visites périodiques du chantier.
Il n'y a donc pas lieu de condamner la société Seeri, ni son assureur, au titre des infiltrations en sous-sol.
Sur les fissures des balcons
Il n'est pas soutenu que les balcons de l'immeuble seraient devenus impropres à leur destination dans le délai de la garantie décennale. S'agissant du défaut de solidité, le tribunal a considéré à juste titre que, ni le rapport d'expertise ni aucun autre élément ne permettait de démontrer que la solidité des balcons, ou même de l'un d'entre eux seulement, s'était trouvée compromise dans le délai de dix ans depuis la réception.
Au contraire, le rapport d'expertise complémentaire révèle que lors des visites des lieux organisées huit à neuf ans après la réception, les fissures horizontales constatées lors des premières opérations n'avaient pas évolué, sauf pour un balcon sur lequel l'expert a relevé des traces de rouille lui permettant de considérer que les armatures du béton étaient atteintes ; dans son rapport établi le 25 juillet 2015, l'expert continue néanmoins de considérer que ce « désordre mettra en cause la solidité des balcons à terme », ce dont il se déduit que, dix ans après la réception, cette solidité n'était pas encore compromise ; en outre, en réponse à un dire, l'expert a expressément précisé que « le « terme » n'est pas de 10 ans mais de plus, c'est clair ».
Dès lors, nonobstant la gravité des manquements à l'origine des désordres et le fait que ceux-ci entraînent inéluctablement la destruction des balcons, dans la mesure où la solidité de ceux-ci ne s'est pas trouvée compromise dans le délai de la garantie décennale, la société Demouy est mal fondée à se prévaloir de celle-ci.
S'agissant du coût des travaux de réparation, la société Demouy ne conteste pas le montant principal retenu par le tribunal, sauf à y ajouter celui de la taxe sur la valeur ajoutée ; par ailleurs, le tribunal a pris en compte à juste titre la nécessité d'avoir recours à un maître d''uvre dont le coût peut être estimé à 8 % du prix des travaux, ce que la société Demouy ne conteste pas dans les motifs de ses conclusions.
Par ailleurs, le tribunal a prononcé à juste titre une condamnation in solidum de la société Seeri et de la société Demouy au profit du syndicat des copropriétaires, dans la mesure où leur faute respective a contribué à la réalisation de l'entier dommage et qu'elles sont, de ce fait, toutes deux tenues de le réparer intégralement, sauf leurs recours réciproques en garantie.
Le tribunal a omis de statuer dans le dispositif de sa décision sur la demande de la société Demouy d'être garantie par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et il convient de remédier à cette omission.
Toutefois, en cause d'appel, la société Demouy ne développe aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette demande et se contente de se référer aux motifs du jugement déféré, qui relevait que l'assureur n'avait pas justifié de l'étendue des garanties complémentaires souscrites par l'assurée. Or, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics démontre par la production des conditions particulières et des conditions générales de la police d'assurance que, au titre des garanties facultatives et pour les dommages apparus postérieurement à la réception, elle garantissait seulement les dommages matériels entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement, ou ceux affectant les existants sur lesquels l'assuré aurait exécuté des travaux neufs, ou encore ceux engageant la responsabilité de l'assuré en qualité de fabricant-vendeur d'éléments préfabriqués.
Dans la mesure où les dommages affectant les balcons ne relèvent d'aucune de ces trois catégories, la société Demouy est mal fondée à demander d'être garantie par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à ce titre.
Par ailleurs, le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a condamné réciproquement la société Seeri et son assureur, d'une part, la société Demouy, d'autre part, à se garantir à concurrence de leur part de responsabilité respective.
En revanche, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ne peut être condamnée, avec la société Demouy et à concurrence de la part de responsabilité de celle-ci, à garantir la société Seeri et la société SMA de la condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires, et il convient de préciser la décision déférée sur ce point.
Enfin, la société Demouy, qui demande d'être garantie par Groupama Centre-Manche, ne fonde cette demande sur aucun moyen de droit ou de fait. Or, il résulte de ce qui précède que la société Sepia, assurée de Groupama Centre-Manche, n'a aucune part de responsabilité dans les désordres affectant les balcons et qu'au surplus ces désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs que garantit Groupama Centre-Manche. Il convient, en conséquence, de débouter la société Demouy de cet appel en garantie.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le syndicat des copropriétaires, la société Demouy et la société Seeri, qui succombent, ont été à juste titre condamnés aux dépens de première instance dans la proportion fixée par le tribunal. L'issue du litige justifie de laisser à la charge respective de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de débouter les parties de leur demande d'indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à faire prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
CONSTATE qu'est sans objet la demande de Groupama Centre-Manche et de Groupama assurances mutuelles tendant à faire déclarer irrecevable les appels en garantie de la société Seeri et de son assureur ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Demouy d'être garanties par la société Sepia ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel ;
Ajoutant au jugement déféré,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre Groupama Centre-Manche au titre des infiltrations en sous-sol ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre la société Seeri, la société Demouy, la société SMA et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics au titre des infiltrations en sous-sol ;
DÉBOUTE la société Demouy de son appel en garantie contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
DIT que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics n'est pas tenue, avec son assurée et à concurrence de la part de responsabilité de celle-ci, de garantir la société Seeri et la société SMA de la condamnation prononcée au titre des désordres affectant les balcons ;
DÉBOUTE la société Demouy de son appel en garantie contre Groupama Centre-Manche ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,