Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04122 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZS4
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 décembre 2022, à 13h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [B] [U]
née le 09 février 1989 à Edo State, de nationalité nigérienne
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informée le 15 décembre 2022 à 16h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 15 décembre 2022 à 16h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 14 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro 22/03409 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro 22/03402, déclarant le recours de l'intéressée recevable, constatant le désistement du moyen relatif à l'incompétence du signataire de l'acte, rejetant le recours de l'intéressée, rejetant le moyen au fond tiré du défaut de diligences de l'administration, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'examen médical de compatibilité avec la mesure de rétention et avec l'éloignement et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du [1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 13 décembre 2022 à 17h40 ;
- Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2022, à 12h49, par Mme [B] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable en ce qu'il n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, d'une part, le premier moyen tiré d'une incompatibilité de l'état de santé avec la rétention ne correspond pas factuellement aux pièces du dossier, le certificat au dossier étant satisfaisant, l'expertise demandée concernant l'éloignement ainsi libellé " " partant il appartenait au juge de première instance d'obliger (sic !) l'administration à prendre attache avec le médecin expert capable de produire le certificat médical se prononçant sur la compatibilité de mon état de santé avec mon éloignement par voie aérienne ", le contentieux de l'éloignement ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire, l'argument tiré d'un défaut de diligences manque en fait au motif de la tardiveté de remise de passeport (à l'arrivée au centre le 11 décembre 2022), nul ne pouvant invoquer ses propres turpitudes.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 décembre 2022 à 10h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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