Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/03/2023
la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 20 MARS 2023
N° : - : N° RG 20/01190 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFFT
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 30 Avril 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265255874982056
S.C.I. LE FAMILO inscrite au RCS de PARIS sous le n° 422 903 435, représenté par son gérant en exercice.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS et Me Patrice AMIEL, avocat plaidant du barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287493224858
S.A.S.U. EXENIA OVERSEAS inscrite au RCS de TOURS sous le n° 803 878 966, représenté par son Président en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :01 Juillet 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 FEVRIER 2023, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 20 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
La SCI Le Familo était propriétaire d'un bâtiment à usage industriel et de bureaux situé [Adresse 1] (37) cadastré section [Cadastre 4].
Par un courrier daté du 1er juin 2015, M. [X] a offert d'acquérir ce bien au prix de 1 150 000 euros.
Le 8 décembre 2015, après plusieurs échanges, le notaire de M. [X] a transmis à Maître [M], notaire de la SCI Le Familo, une ultime version de la promesse unilatérale de vente au profit de la société Exenia Overseas, présidée par M. [X], et a proposé un rendez-vous de signature.
La SCI Le Familo n'y a pas donné suite et la promesse n'a jamais été signée.
Par acte d'huissier du 9 février 2016, la société Exania Overseas, soutenant que les parties s'étaient accordées sur la chose et sur le prix, a fait assigner la SCI Le Familo aux fins de voir judiciairement constater la vente.
Par acte d'huissier du 11 juillet 2017, la société Exenia Overseas a également fait assigner Maître [M], notaire, et la SCP [M] et Brisse en responsabilité pour rupture abusive des pourparlers, dans l'hypothèse où la vente ne serait pas constatée.
Par ordonnance du 5 septembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec l'instance principale.
Par ordonnance du 5 juillet 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande visant à voir écarter des débats les pièces 1 à 12 communiquées par la société Exenia Overseas.
Par jugement en date du 30 avril 2020, le tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré recevables les demandes présentées par la SASU Exenia Overseas à l'encontre de la SCI Le Familo et de Me [M] et de la SCP Flobert-Brisse ;
- débouté les défendeurs de leur demande de rejet des pièces communiquées par la SASU Exenia Overseas sous les numéros 1 et 3 à 12, et de leur demande de saisine du parquet de TOURS pour violation du secret professionnel ;
- débouté la SASU Exenia Overseas de ses demandes visant à voir constater judiciairement la vente intervenue entre la SASU Exenia Overseas, ou toute personne venant à lui être substituée, et la SCI Le Familo du bâtiment à usage industriel et de bureaux situé [Adresse 1] (37) cadastré section [Cadastre 4] pour une contenance de 1 ha 58 a et 5 ca, moyennant le paiement d'une somme de 1 150 000 €, et à dire et juger que le jugement à intervenir tiendra lieu d'acte de vente ;
- dit et jugé que la SCI Le Familo a rompu abusivement les pourparlers instaurés entre elle et la SASU Exenia Overseas ;
- condamné en conséquence la SCI Le Familo à verser à la SASU Exenia Overseas une somme de 53 900 € en réparation du préjudice résultant du temps passé en pure perte pour la négociation et les études préalables ;
- débouté la SASU Exenia Overseas de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers dirigés à l'encontre de Maître [M] et de la SCP Flobert-Brisse ;
- débouté la SCI Le Familo de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
- condamné la SCI Le Familo aux dépens qui comprendront le coût de publication de l'assignation au service de la publicité foncière de Tours (17 € TTC)';
- condamné la SCI Le Familo à verser à la SASU Exenia Overseas une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 1er juillet 2020, la SCI Le Familo a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la SASU Exenia Overseas de ses demandes visant à voir constater judiciairement la vente intervenue entre la SASU Exenia Overseas, ou toute personne venant à lui être substituée, et la SCI Le Familo du bâtiment à usage industriel et de bureaux situé [Adresse 1] (37) cadastré section [Cadastre 4] pour une contenance de 1 ha 58 a et 5 ca, moyennant le paiement d'une somme de 1 150 000 €, et à dire et juger que le jugement à intervenir tiendra lieu d'acte de vente, et débouté la SASU Exenia Overseas de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers dirigés à l'encontre de Maître [M] et de la SCP Flobert-Brisse.
La déclaration d'appel ne vise que la société Exenia Overseas.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 septembre 2020, la SCI Le Familo demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la SASU Exenia Overseas recevable;
- déclarer irrecevable à agir la SASU Exenia Overseas pour défaut de qualité à agir;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rejet des pièces couvertes par le secret professionnel ;
- constater que la demanderesse communique des pièces couvertes par la confidentialité des échanges et le secret professionnel ;
- constater que la SASU Exenia Overseas est coupable des faits prévus et réprimés à l'article 226-13 du code pénal ;
En conséquence,
- écarter des débats les pièces couvertes par le secret professionnel ;
- informer le Parquet de Tours de l'infraction constatée afin qu'il ouvre une enquête préliminaire pour violation du secret professionnel ;
A titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a cru pouvoir retenir que des pourparlers avaient été ouverts avec la SASU Exenia Overseas ;
- constater que la SCI Le Familo n'a jamais reçu d'offre ni accepté une quelconque offre de la SASU Exenia Overseas ;
- constater que l'offre faite par M. [K] [X] ne comportait aucune mention d'une substitution au profit de la SASU Exenia Overseas ;
- constater que le mail utilisé par M. [X] était un mail dénué de caractère professionnel et/ou faisant référence à la société Exenia Overseas ;
- constater que l'offre de M. [K] [X] n'a jamais reçu acceptation de la part de la SCI Le Familo ;
- constater que Me [I] notaire à [Localité 5] n'était ni le représentant légal de la SCI Le Familo ni le mandataire en transaction immobilière de cette dernière et qu'il n'avait donc pas qualité à recevoir des offres d'acquisition ;
- constater que la SCI Le Familo n'a pas donné de suites à l'offre de M. [X] de manière non fautive ;
- constater que les pourparlers n'ont duré que moins de six mois et qu'aucune promesse n'a été signée ;
En conséquence,
- constater qu'il n'y a jamais eu d'accord sur la chose et le prix et qu'aucune vente n'est intervenue, au sens du code civil, entre la SASU Exenia Overseas et la SCI Le Familo ;
En conséquence,
- rejeter toutes les demandes de la SASU Exenia Overseas ;
En tout état de cause :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeter la demande indemnitaire de la SCI Le Familo ;
- condamner la société Exenia Overseas à verser la somme de 10.000,00 € à la SCI Le Familo pour procédure abusive ;
- condamner la SASU Exenia Overseas à verser à la SCI Le Familo la somme de 5.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SASU Exenia Overseas aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Éric Negre de la SCP Saint Cricq et la Ruffie, Avocat au barreau de Tours par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, la société Exenia Overseas demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Tours ;
- débouter la SCI Le Familo de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner la SCI Le Familo à régler à la SASU Exenia Overseas une somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
MOTIFS :
Sur le moyen tiré de l'absence de qualité à agir de la société Exenia Overseas
La SCI Le Familo soutient que la société Exenia Overseas n'a pas qualité pour agir en indemnisation de son préjudice pour rupture abusive des pourparlers dans la mesure où les pourparlers ont été conduits avec M. [X] à titre personnel, et non pas avec la société Exenia Overseas qui n'était pas partie aux pourparlers. Elle fait valoir que M. [X], qui a rédigé l'offre à son nom et avec son adresse, n'a à aucun moment fait allusion au fait qu'il entendait se voir substituer la société Exenia Overseas, société créée le 4 août 2014 donc avant le début des pourparlers. Elle soutient qu'il ne ressort d'aucun document que la SCI Le Familo a accepté une offre formulée par la société Exenia Overseas, ou une offre comportant une faculté de substitution au profit de 'toute personne'. M. [X] et la société Exenia Overseas étant deux personnes distinctes, les engagements pris par l'un ne peuvent bénéficier à l'autre.
M. [X] soutient quant à lui que ce moyen manque en fait, en ce qu'il est toujours intervenu au nom et pour le compte de la société Exenia Overseas, qu'ainsi, par mail du 24 novembre 2015 a été transmis au conseil de la SCI Le Familo un projet de promesse de vente mentionnant en qualité de bénéficiaire la société Exenia Overseas et non pas M. [X] en nom personnel, et qu'en réponse, la SCI Le Familo, qui a fait un certain nombre d'observations, n'en a fait aucune sur le fait que la société Exenia Overseas était mentionnée en qualité de bénéficiaire et non pas M. [X]. Il ajoute que les parties avaient prévu dans la promesse une faculté de substituttion qui n'a pas non plus fait l'objet d'observations de la part de la SCI Le Familo.
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Si l'offre d'acquisition du 1er juin 2015 a été faite par M. [X] sans aucune référence au fait qu'il agissait au nom de la société Exenia Overseas, il résulte des pièces produites que M. [X] était le représentant légal de cette société, constituée en 2014, et était donc habilité à la représenter dans les négociations, et il est constant qu'à tout le moins à compter du 24 novembre 2015, date à laquelle le premier projet de promesse de vente a été adressé au conseil de la SCI Le Familo, celle-ci avait connaissance du fait que le bénéficiaire de la promesse n'était pas M. [X] à titre personnel, mais la société Exenia Overseas, représentée par M. [X] agissant en sa qualité de président de ladite société et que les négociations étaient donc conduites par M. [X] non pas à titre personnel mais en qualité de représentant légal de la société Exenia Overseas.
La SCI Le Familo qui a, les 26 et 30 novembre 2015, par l'intermédiaire de son conseil demandé que ce projet de promesse soit modifié sur un certain nombre de points, n'a en revanche fait aucune observation en ce qui concerne la personne du bénéficiaire. Elle savait donc, de façon certaine au moins à compter de cette date, que les négociations étaient conduites par M. [X] non pas à titre personnel mais pour le compte de la société Exenia Overseas dont il était le président et qui avait vocation à acquérir le bien, de sorte que la société Exenia Overseas a parfaitement qualité pour agir en rupture abusive des pourparlers qui ont été menés par M. [X] en qualité de représentant de cette société au su de la SCI Le Familo.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Exenia Overseas sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de rejet des pièces n°1 à 12 couvertes par le secret professionnel
La SCI Le Familo demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé d'écarter des débats les pièces 1 à 12 communiquées par la société Exenia Overseas, alors pourtant qu'elles étaient couvertes par la confidentialité. Elle soutient en effet que les mails adressés à M. [X] ne pouvaient être communiqués à la société Exenia Overseas compte tenu du caractère confidentiel des échanges et informations contenues dans ces documents. Elle soutient que les échanges entre notaires entrent dans le champ d'application du règlement national des notaires du 22 juillet 2014, relatif en ses articles 3.4 et 20 au secret professionnel des notaires, que ces dispositions englobent bien entendu les échanges qui précèdent la réalisation d'une vente immobilière et que la présence de deux notaires ne change rien au fait que ces échanges sont confidentiels.
Toutefois, le règlement national des notaires qu'invoque la SCI Le Familo s'impose aux notaires et non à leurs clients, de sorte que la confidentialité des correspondances adressées par le notaire à son client ou à des confrères ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les produire en justice. Il en résulte que la société Exenia Overseas était libre de verser aux débats les échanges de courriers entre son notaire et celui de la SCI Le Familo dans le cadre des négociations ayant précédé la vente dont elle a eu régulièrement connaissance.
Le fait que ces messages aient été adressés à M. [X], sans qu'il soit précisé qu'il agissait en qualité de représentant légal de la société Exenia Overseas n'interdit nullement à celle-ci de s'en prévaloir dès lors que M. [X] est le représentant légal de cette société et que rien ne lui imposait d'avoir une messagerie structurelle, dédiée à la société Exenia Overseas, distincte de sa messagerie personnelle. La société Exenia Overseas a donc eu régulièrement connaissance de ces messages par l'intermédiaire de son représentant légal.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a refusé d'écarter des débats les pièces n°1 à 12 de la société Exenia Overseas.
Sur le fond
La SCI Le Familo soutient qu'elle n'a jamais accepté l'offre faite par M. [X], que n'est en effet pas produit d'acceptation de l'offre faite par M. [X] sur en tête de la SCI Le Familo et signée par le gérant et que les parties n'ont pas signé de compromis. Elle ajoute que M. [X] a transmis son offre non pas à la SCI mais à Maître [I], notaire, qui n'est ni le représentant légal de la SCI ni son mandataire. Elle souligne que l'offre faite par M. [X] ne fait état d'aucune clause de substitution au bénéfice de la société Exenia Overseas, qui ne peut prétendre qu'elle devait se substituer dans les droits et obligations de M. [X] puisqu'elle n'était pas mentionnée dans son offre. Enfin, elle fait valoir qu'il y avait désaccord sur les termes du projet de promesse, que les parties sont restées en désaccord au stade des pourparlers et que le stade de la promesse n'ayant pas été dépassé, il n'y a pas eu de rupture fautive de la part de la SCI Le Familo.
Elle fait valoir que le retard pris dans la signature de la promesse, du fait de M. [X] qui arguait de voyages et autres, est la raison de la rupture des pourparlers, alors qu'elle était presssée puisqu'elle risquait à tout moment une action en justice de la banque BNP PARIBAS en paiement de sa créance, ne disposant plus de revenus pour faire face à l'emprunt. Elle fait valoir que lasse de l'absence d'avancée sur la rédaciton de la promesse avec M. [X] et sur pression de sa banque, elle a été forcée de céder son bien rapidement.
La société Exenia Overseas reproche au contraire à la SCI Le Familo d'avoir rompu abusivement les pourparlers, alors que les négociations menées par les parties étaient à un stage avancé, et qu'un projet de promesse de vente avait été établi et soumis à la SCI Le Familo, qui n'a fait aucune observation. Elle souligne que la SCI Le Familo n'a jamais répondu à sa demande de fixation d'un rendez-vous pour la signature. Elle soutient que la rupture brutale des pourparlers s'explique par le fait que la SCI a concommittament accepté une offre à un prix supérieur puisqu'elle a signé un avant-contrat de vente les 24 décembre 2015 et 11 janvier 2016 et la vente définitive en mars 2016 au prix de 1 300 000 euros.
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Il est constant que le déroulement des négociations précontractuelles est libre et que les parties sont libres de mettre unilatéralement un terme à des pourparlers. La rupture des pourparlers doit toutefois s'exercer dans le respect des exigences de la bonne foi.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 2 juin 2015, M. [X] a adressé par l'intermédiaire de son notaire à Maître [M], notaire, une offre d'acquisition du bien appartenant à la SCI Le Familo au prix de 1 115 000 euros, dont il précisait qu'elle était valable 15 jours.
Maître [M] a répondu qu'il la transmettait immédiatement à son client. La réception de cette offre par la SCI Le Familo est établie par le fait que le 3 novembre 2015, la SCI Le Familo se prévaut de cette offre dans ses négociations avec sa banque.
Les pourparlers étaient très avancés en décembre 2015 puisqu'il résulte des échanges entre les parties qu'elles s'étaient entendues sur le prix d'acquisition et sur les conditions essentielles de la vente :
- au terme du courrier électronique adressé à l'Office notarial de [Localité 5], en charge des intérêts du candidat acquéreur, le 18 novembre 2015, Maître [M] indique que la BNP PARIBAS étant d'accord pour donner mainlevée de l'hypothèque contre paiement d'une partie de sa créance, un compromis peut être signé dont il sollicite la signature dès que possible ;
- par courriers électroniques des 26 novembre et 30 novembre 2015, Maître [M] et un de ses collègues transmettent à l'Office notarial de JOUE LES TOURS les observations de la SCI Le Familo sur le projet de promesse de vente établi au profit de la société Exenia Overseas. Ils sollicitent un certain nombres de modifications, s'agissant notamment du montant de l'indemnité d'immobilisation, mais ne remettent nullement en cause le principe et le prix de la vente au profit de la société Exenia Overseas puisqu'au contraire, Maître [M] écrit le 30 novembre 2015 que les clients se sont sont accordés sur la quasi-totalité des points, excepté sur le montant de l'indemntié d'immobilisation : 'Pour faire suite à nos derniers échanges, il semble que nos clients se soient accordés sur presque l'ensemble des questions à savoir (...). Mais votre client semble bloquer sur un versement lors de l'avant-contrat limité à 10 000 euros, ce que mon client refuse. A cet égard, je vous remercie de bien vouloir demander à votre client un versement d'au moins 30 000 euros, j'ai pu obtenir l'accord de mon client sur ce montant. Avec une indemnité fixée à 10% comme d'usage'.
Le 8 décembre 2015, un second projet de promesse de vente, tenant compte de ces observations, a été transmis a transmis à Maître [M], prévoyant notamment le versement d'une indemnité d'immobilisation de 30 000 euros au jour de la promesse de vente (fixée à 10%) comme demandé par la SCI Le Familo.
Il en résulte que les pourparlers en étaient à un stade avancé puisque les parties s'étaient, après discussions, mis d'accord sur l'ensemble des conditions de vente.
Or il est établi qu'alors qu'un rendez-vous de signature a été proposé le 8 décembre 2015 à la SCI Le Familo pour le 11 décembre suivant, celle-ci l'a refusé motif pris d'un déplacement ; les messages suivants du notaire de la société Exenia Overseas, en particulier celui de Maître [I] du 24 décembre 2015, démontrent que la SCI n'a ensuite plus répondu aux demandes de rendez-vous qui lui étaient adressées en vue de la signature de l'acte, le notaire de la société Exenia Overseas s'étonnant de ce silence.
Force est donc de constater qu'alors que les pourparlers étaient très avancés puisque les parties s'étaient mises d'accord sur les conditions de la vente, c'est bien la SCI Le Familo qui a rompu brutalement et unilatéralement les pourparlers en refusant de signer la promesse de vente pourtant conforme aux termes de l'accord trouvé, et ce sans raison légitime puisqu'elle n'a pas fourni la moindre explication à la société Exenia Overseas quant au silence qu'elle lui a soudainement opposé.
La SCI se retranche vainement derrière le retard pris retard pris, du fait de M. [X], dans la signature de la promesse alors qu'il résulte au contraire des éléments ci-dessus rappelés que c'est elle qui a refusé de signer la promesse de vente qui lui a été soumise le 8 décembre 2015 aux conditions qu'elle souhaitait. Au demeurant, le rappel chronologique des faits démontre que l'offre d'acquisition lui a été adressée en juin 2015, qu'elle ne l'a acceptée que le 18 novembre suivant après avoir obtenu l'accord de sa banque sur la mainlevée de l'hypothèque, que le notaire de la société Exenia Overseas lui a adressé dès le 24 novembre 2015 un premier projet de promesse de vente, puis un second le 8 décembre, amendé au regard des observations de la SCI, et que c'est non pas la société Exenia Overseas mais au contraire la SCI Le Familo qui a refusé le rendez de signature le 11 décembre 2015 et qui a ensuite cessé de répondre aux demandes de rendez-vous qui lui étaient proposées. La société Exenia Overseas s'est donc au contraire montrée diligente dans la conduite des négociations.
La SCI Le Familo peut d'autant moins invoquer, pour justifier le défaut de signature de la promesse, un retard imputable à la société Exenia Overseas et l'urgence dans lequelle elle se trouvait qu'alors qu'elle refusait de signer le 11 décembre 2015 la promesse avec la société Exenia Overseas et ne répondait plus aux demandes de signatures, elle a signé les 24 décembre et 11 janvier un avant-contrat avec un tiers pour un prix supérieur ce qui démontre qu'elle a conduit des négociations parallèles avec un tiers tout en laissant la société Exenia Overseas dans l'expectative.
Il résulte de ces circonstances que la SCI Le Familio, qui a interrompu brutalement, tardivement et sans explication les pourparlers qui en étaient à un stade avancé puisque les parties étaient parvenues à un accord sur les conditions de la vente et qu'une promesse de vente, amendée conformément aux souhaits de la SCI, avait été établie et était soumise à la signature des parties de sorte que la société Exenia Overseas était fondée à croire légitimement que le contrat de vente allait être conclu, a manqué aux obligations de loyauté et de bonne foi et rompu abusivement les pourparlers.
Cet abus dans la rupture des pourparlers engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.
Sur la réparation du préjudice
La société Exenia Overseas sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la SCI Le Familo à lui verser une somme de 53 900 euros en réparation de son préjudice. Elle fait valoir que M. [X], en qualité de représentant légal de la société Exenia Overseas, a consacré du temps à l'établissement du projet de réhabilitation, qu'il s'agisse de la réhabilitation de l'immeuble ou de contacts avec des potentiels locataires.
La SCI Le Familo souligne les devis qu'elle produit n'ont opas été établis au nom de la société Exenia Overseas mais de M. [X], ou même d'Investimo 37.
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Il résulte des pièces produites que M. [X] a effectivement fait établir plusieurs devis (ID Construction pour un montant de 210 948 euros, Koncepting pour un montant de 233 460 euros, Giffard manutention, Pro stockage logistique, Ami ...) en vue de la réalisation de travaux dans cet immeuble, peu important à cet égard que lesdits devis, dont il n'est pas contesté qu'ils portaient bien sur la réhabilitation de l'immeuble objet du litige, aient été établis au nom de M. [X] sans mention de la société Exenia Overseas ou mentionne pour l'un, en sus du nom de M. [X], le nom d'une société Investimo 37, dès lors qu'il est établi que la vente devait intervenir au profit de la société Exenia Overseas dont il était le représentant légal et que c'est donc bien en sa qualité de représentant légal de cette société que M. [X] a consacré du temps à la préparation de ce projet.
Il est également établi que M. [X] a pris attache avec un architecte en vue de la réhabilitation de ce bâtiment industriel, d'une surface utile de 8598 mètres carrés (pièce n°33).
Ces démarches nécessitent d'y consacrer du temps.
Il est encore établi que M. [X] a pris différents contacts en vue de la mise en location de parties de ces locaux, avec la société France Boisson, avec la société Euro Star et avec la société Linet.
Il est enfin démontré que les négociations ont donné lieu à de nombreux échanges entre M. [X] et son notaire, ainsi qu'avec Maître [M], que deux projets de promesse de vente ont été successivementt établis et soumis à l'accord de la SCI. Ces démarches ont encore nécessité du temps et de l'énergie.
En considération de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la société Exenia Overseas une somme de 53 900 euros en réparation du préjudice résultant du temps passé en pure perte pour les études préalables, la préparation du projet et les négociations.
Sur les demandes accessoires
La SCI Le Familo sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Les circonstances de la cause justifient de la condamner à payer la société Exenia Overseas une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SCI LE Familo à régler à la société Exenia Overseas une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Le Familo aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT