Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01204 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6NT
N° MINUTE 26/00054
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
Madame [R] [Y]
[Adresse 1] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. Fabrice CAZANOVE, agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame [D] [B], Représentant les employeurs et indépendants
assistés par Madame DORVAL Florence, greffière,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu le recours formé le 4 décembre 2024 par Madame [R] [Y], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la décision rendue le16 août 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] lui refusant le paiement des indemnités journalières pour l’arrêt de travail du 28 juin 2024 au 17 juillet 2024 ;
Vu l’article 468 du code de procédure civile ;
Attendu que Madame [R] [Y], régulièrement convoquée par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 5 novembre 2025, n’est ni présente, ni représentée à l’audience du 11 février 2026, et n’a pas invoqué de motifs légitimes ;
Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer caduque la requête de Madame [R] [Y] ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement susceptible de rétractation,
DECLARE caduque la requête de Madame [R] [Y] ;
RAPPELLE que cette déclaration de caducité peut être rapportée si Madame [R] [Y] fait connaître au greffe du tribunal, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
La Greffière, La Présidente,
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