Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/300
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 29/01/2024
Dossier : N° RG 22/02853 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILDZ
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Affaire :
[M] [S]
C/
S.A. MARISSOL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Décembre 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [S]
née le 02 Décembre 1972 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.A. MARISSOL
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 320 751 530, représentée par son Président en exercice, Madame [B] [E], domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
Assistée de Me Cyril REPAIN, avocat au barreau de La Rochelle - Rochefort
sur appel de la décision
en date du 31 AOUT 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Mme [M] [S], M. [R] [N] et Mme [V] [S], épouse [N], ont acquis un mobil-home installé dans un camping, village tropical 5 étoiles, exploité par la société Marissol (sa), à [Localité 4].
Un contrat de location d'un emplacement pour le stationnement du mobil-home dans le camping a été signé en date du 7 avril 2017 entre la société Marissol et Mme [S], pour une durée d'une année commençant le 2 janvier 2017 et expirant le 30 décembre 2017.
A l'expiration du bail, la locataire a été laissée en place, sans la signature d'un nouveau contrat.
Le 6 janvier 2019, la bailleresse a adressé un nouveau contrat de location pour l'année 2019 que la locataire n'a pas signé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2019, la bailleresse a mis en demeure la locataire de libérer les lieux avant le 30 avril 2019, considérant qu'elle occupait les lieux sans droit ni titre depuis l'année 2018.
Mme [M] [S] a fait procéder à l'enlèvement du mobil-home.
Suivant exploit du 30 novembre 2021, les consorts [S]-[N] ont fait assigner la société Marissol par devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en indemnisation de leur préjudice de jouissance du fait du manquement du bailleur à ses obligations contractuelles au cours du bail, ainsi que de leur préjudice consécutif à la résiliation abusive du bail qui s'était renouvelé à son échéance pour une indéterminée.
Par jugement contradictoire du 31 août 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
- déclaré M. [R] [N] et Mme [V] [S] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir
- dit que la rupture du bail verbal conclu entre Mme [M] [S] et la société Marissol intervenu par courrier du 22 février 2019 est irrégulière
- condamné la société Marissol à payer à Mme [S] la somme de 360 euros au titre de son préjudice matériel
- condamné la société Marissol à verser à Mme [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes
- débouté la société Marissol de l'ensemble de ses demandes
- condamné la société Marissol aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 20 octobre 2022, Mme[M] [S] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2023.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2022 par Mme [S] qui a demandé à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a limité l'indemnisation du préjudice matériel à la somme de 360 euros, l'a déboutée du surplus de ses demandes et en particulier de son préjudice d'agrément à hauteur de 5.000 euros, de prise en charge des frais d'inscription dans le nouveau camping à hauteur de 2.490 euros, des tracas occasionnés et du préjudice moral pour le surplus, et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Marissol à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner la société Marissol à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 15 mars 2023 par la société Marissol qui a demandé à la cour de :
- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
observations liminaires sur l'objet du litige en appel
La cour constate que l'appelante a limité son appel aux seules dispositions du jugement ayant statué sur ses demandes d'indemnisations de ses préjudices consécutifs aux manquements contractuels imputés à la société Marissol.
Et que la société Marissol n'a formé aucun appel incident tendant à l'infirmation de telle ou telle disposition du jugement entrepris.
Par conséquent, la disposition du jugement ayant dit que la rupture du bail verbal conclu entre Mme [S] et la société Marissol suivant courrier du 22 février 2019 n'a fait l'objet ni d'un appel principal ni d'un appel incident est passée en force de chose jugée.
Il a donc été jugé que, la locataire ayant été laissée en place à l'expiration du bail conclu en 2017, un nouveau bail verbal s'est opéré dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit, conformément aux dispositions de l'article 1738 du code civil.
L'appelante n'est donc pas recevable à invoquer les clauses du contrat expiré au soutien de sa demande d'indemnisation de son trouble de jouissance mais seulement les dispositions légales de droit commun.
Et, l'intimée n'est pas recevable à soutenir qu'elle a régulièrement résilié le bail verbal en cours, le caractère fautif de cette résiliation étant passé en force de chose jugé.
sur le manquement du bailleur à son obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux
L'appelante fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation d'un montant de 5.000 euros, après avoir retenu que n'était pas rapportée la preuve d'un manquement de la bailleresse à son obligation d'assurer au preneur la jouissance paisible des lieux, prévue à l'article 1719 du code civil, alors que les clauses du contrat de location « renouvelé » en 2018 mettant à la charge de la bailleresse des obligations spéciales à cet effet, outre l'obligation générale de l'article 1719 précité, ont été méconnues par la société Marissol qui n'a pas pris les mesures appropriées pour faire cesser les troubles, incivilités, dégradations ayant nourri un sentiment d'insécurité chez les résidents du camping comme en attestent les avis très négatifs déposés sur les plate-formes numériques.
Mais, d'une part, pour les motifs ci-avant exposés, le bail verbal qui s'est opéré à l'expiration du contrat signé en 2017 n'étant pas régi par les clauses du bail expiré, la responsabilité du bailleur doit être recherchée sur le fondement du seul article 1719 du code civil, comme l'a exactement retenu le jugement.
D'autre part, les quelques 18 avis négatifs sur les prestations, le calme, la propreté et le sentiment d'insécurité au sein du camping, versés aux débats, émanant de personnes non identifiées, ne peuvent, à eux-seuls, caractériser les fautes imputées à la bailleresse qui a produit plusieurs dizaines d'avis positifs contraires, ni démontrer leur incidence concrète sur la jouissance personnelle des lieux par Mme [S] alors que, au surplus, celle-ci n'a délivré aucune mise en demeure stigmatisant la défaillance de la bailleresse dans son obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux loués.
L'appelante a seulement versé aux débats une demande d'entretien avec la direction, co-signée par 5 co-propriétaires de mobil-homes, en date du 30 octobre 2018 « pour aborder divers sujets concernant le camping... » et faire part de leurs « constatations, remarques et pouvoir ainsi démarrer l'année 2019 dans de bonnes conditions pour nous tous », ce qui ne renseigne pas sur les motifs précis de la demande ni les éventuels manquements contractuels qui auraient pu être imputés à la bailleresse, l'appelante n'ayant produit aucune attestation au soutien de ses allégations alors que le camping comporte 565 emplacements.
La faute ni le préjudice n'étant démontrés, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance au cours du bail verbal.
sur l'indemnisation du préjudice consécutif à la résiliation fautive du bail verbal
L'appelante fait grief au jugement d'avoir limité son indemnisation alors que la rupture unilatérale abusive du bail est intervenue dans des conditions brutales qui l'ont privée prématurément de la jouissance des lieux, la contraignant à organiser en urgence l'enlèvement du mobil home et son installation dans un nouveau camping générant des frais de 360 euros (enlèvement), 600 euros (transport vers le nouveau camping), 2.490 euros (inscription dans le nouveau camping), outre un préjudice moral. L'appelante sollicite une indemnisation globale de 6.000 euros.
L'appelante qui n'a pas formé d'appel incident ne peut remettre en cause la disposition l'ayant condamnée à payer la somme de 360 euros.
Mais, si le caractère fautif de la résiliation unilatérale du bail verbal à compter du 30 avril 2019 est passé en force de chose jugée, pour les motifs ci-avant indiqués, il reste que Mme [S], qui n'a pas accepté de signer un nouveau contrat de location pour l'année 2019, ne pouvait prétendre à un quelconque renouvellement du bail verbal, à durée indéterminée, et auquel pouvait mettre fin la bailleresse en respectant un préavis de six mois, conformément aux usages des lieux, ainsi que l'a jugé le tribunal.
Les frais d'enlèvement du mobil-home et de transport de celui-ci ont donc été seulement engagés prématurément et sans qu'il soit démontré que ce départ précipité ait généré un surcoût de ces frais.
Pour autant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 360 euros que l'absence d'appel incident n'a pas remis en cause au détriment de l'appelante.
S'agissant des autres frais, l'appelante n'a produit aucune facture prouvant qu'elle a réglé des droits d'entrée dans un camping, et n'établit pas plus le lien de causalité entre ces frais et la rupture fautive du bail.
En revanche, il est certain que la résiliation du bail est intervenue dans des conditions brutales contemporaines à la démarche pétitionnaire de Mme [S] auprès de la bailleresse, l'obligeant à organiser précipitamment l'enlèvement du mobil-home, à l'origine d'un préjudice moral qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
La société Marissol sera condamnée aux dépens d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral consécutif à la résiliation fautive du bail verbal,
et statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE la société Marissol à payer à Mme [S] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la société Marissol aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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