Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01783 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSGV
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 FEVRIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00780
APPELANTE :
UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO substituée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [V] [X]
né le 16 Août 1992 à
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul GALLIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [K] [Z]
Es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL SEPTINERGIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constitué, ni représenté
Ordonnance de clôture du 22 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Les 12 février et 1er avril 2016, la SARL Septinergie a respectivement été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, Maître [S] étant nommé mandataire liquidateur.
M. [V] [X], salarié de la SARL Septinergie dans le cadre de deux contrats d'apprentissage successifs, a saisi la juridiction prud'homale de Montpellier le 12 avril 2016, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement du 8 novembre 2016, devenu définitif, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la résiliation judiciaire du deuxième contrat d'apprentissage de M. [X],
- dit que celui-ci a subi un préjudice moral,
- fixé les créances du salariéà :
* 27.741 € à titre de dommages et intérêts en raison de la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage conclu entre les parties,
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi,
* 4.137 € brut à titre de congés payés,
* 1.200 € net à titre de rappel de salaire,
* 750 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes devaient être portées sur l'état des créances par Maître [S], mandataire liquidateur de la SARL Septinergie, et ce au profit de M. [X],
- dit qu'à défaut de fond suffisant dans l'entreprise, les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L.3253-17 du Code du travail,
- dit que [P] [S], mandataire liquidateur de la SARL Septinergie devra établir et délivrer au salarié les bulletins de salaire et l'attestation Pôle emploi rectifiés, conformes à la décision et correspondant à la période d'emploi, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour du prononcé du jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- prononcé l'exécution provisoire de droit ;
- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élevait à 1.200 € net,
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la partie défenderesse, et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par Maître [S] mandataire liquidateur de la SARL Septinergie ès qualités.
Par courrier du 9 mars 2017, retransmis le 28 mai 2019, Maître [S] a indiqué aux conseils successifs du salarié que «la rupture intervient postérieurement à la liquidation judiciaire » et que par conséquent « les créances salariales ne sont dès lors pas garanties par l'AGS, sauf à demander une rectification au Conseil de Prud'hommes ».
Par requête en rectification d'erreur matérielle enregistrée le 28 juin 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de rectification d'une erreur matérielle.
Par jugement rectificatif du 11 février 2020, le conseil de prud'hommes a statué comme suit, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile :
- « constate que le jugement rendu le 08 novembre 2016 par le Conseil de prud'hommes de Montpellier (RG n°16/545) dont la minute porte le numéro 336 ne fixe pas la date de rupture du second contrat d'apprentissage de M. [X] [V] consécutive à la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs de l'employeur,
- répare cette erreur matérielle,
- rectifie le jugement en date du 08 novembre 2016 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montpellier dont la minute porte le numéro 336 en ce sens qu'il convient de fixer la date de rupture du second contrat d'apprentissage du salarié au 01/04/16, jour d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Septinergie selon le jugement du Tribunal de commerce de Montpellier,
- dit que les autres mentions du jugement restent inchangées,
- dit que la mention du présent jugement sera faite en marge de la minute du jugement rectifié et notification faite aux parties,
- laisse les dépens à la charge du Trésor Public ».
Par déclaration enregistrée au RPVA le 17 mars 2020, l'AGS a régulièrement interjeté appel de ce jugement rectificatif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 26 octobre 2022, l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la Cour, au visa de l'article L.625-1 du Code de commerce, des articles L.3253-1 et D.3253-5 du Code du travail et de l'article 462 du Code de procédure civile :
- d'infirmer le jugement du 11 février 2020 ;
- de débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de le condamner à lui rembourser les sommes indument perçues ;
- de confirmer le jugement du 8 novembre 2016 en toutes ses dispositions ;
- de constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D.3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique ;
- d'exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte ; - de dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L.3253-8 in fine du Code du travail ;
- de donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 24 août 2020, M. [V] [X] demande à la Cour, au visa de l'article 462 du Code de procédure civile, de :
- constater que le jugement du 8 novembre 2016 ne fixe pas la date de la rupture de son contrat d'apprentissage consécutive à la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs de l'employeur ;
- confirmer le jugement rectificatif d'erreur matérielle du 11 février 2020 dans toutes ses dispositions ;
- débouter l'appelant de toutes ses demandes ;
- condamner la CGEA de [Localité 7] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Maître [S], mandataire liquidateur de la SARL Septinergie, n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2022.
MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
En l'espèce, l'appelante fait valoir que l'AGS ne garantie pas les créances fixées au profit du salarié, la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage ayant pris effet à la date du jugement du 8 novembre 2016, soit plus de quinze jours après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 1er avril 2016 et qu'aucune erreur matérielle n'affectait le jugement, en sorte que la rectification d'erreur matérielle par jugement du 11 février 2020 n'était pas possible.
La date d'effet de la résiliation judiciaire d'un contrat de travail ou d'apprentissage est fixée au jour de la décision qui la prononce à la condition qu'à cette date, le salarié soit toujours au service de son employeur.
En prononçant la résiliation judiciaire du deuxième contrat d'apprentissage le 8 novembre 2016 sans précision d'une date d'effet, le conseil de prud'hommes a entendu fixer la date de la résiliation au jour du jugement et non au jour de la liquidation judiciaire de l'entreprise.
Il ne pouvait pas modifier la date d'effet de la résiliation judiciaire, sous couvert d'une erreur matérielle inexistante dans le but de permettre la mise en oeuvre de la garantie par l'AGS des créances fixées au profit du salarié.
Il ne peut pas non plus être argué de ce que le conseil de prud'hommes aurait omis de statuer dans la mesure où le salarié ne sollicitait pas la fixation de la résiliation au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Septinergie.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en rectification d'erreur matérielle.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME en toutes ses dispositions, le jugement rectificatif du 11 février 2020 du conseil de prud'hommes de Montpellier ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE l'absence d'erreur matérielle et d'omission de statuer ;
DÉBOUTE M. [V] [X] de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [X] aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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