Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 17 MAI 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05818 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPYT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021F00228
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 8]
imamtriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 412 391 104
Représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011
INTIMEE
S.A.S. [M] ESTATE & CONSULTING
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 484 209 267
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K006
Assistée de Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Société Commerciale de Télécommunication exerçant sous la marque Cloud Eco (la société SCT) commercialise des services de télécommunications fixes et mobiles.
Le 7 février 2018, la société [M] Estate & Consulting (la société [M]), spécialisée dans le secteur des activités d'agences immobilières, a conclu avec la société SCT six contrats de location incluant l'installation d'un système de communication centrex et des services de téléphonie fixe, sur différents sites, à savoir :
- Un contrat n° 62 138 pour l'Agence de [Localité 4], prévoyant le paiement de 63 mensualités de 80 euros HT par mois ;
- Un contrat n° 62 139 pour l'Agence de [Localité 5], prévoyant le paiement de 63 mensualités de 100 euros HT par mois ;
- Un contrat n° 62 140 pour l'Agence de [Localité 7], prévoyant le paiement de 63 mensualités de 150 euros HT par mois ;
- Un contrat n° 62 136 pour l'Agence d'[Localité 3], prévoyant le paiement de 63 mensualités de 100 euros HT par mois ;
- Un contrat n° 62 137 pour l'Agence de [Localité 6], prévoyant le paiement de 63 mensualités de 90 euros HT par mois ;
- Un contrat n° 62 135 pour l'Agence de [Localité 8], prévoyant le paiement de 63 mensualités de 100 euros HT par mois.
Invoquant des dysfonctionnements des lignes de téléphonie et d'internet, la société [M] a notifié à la société SCT, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 1er mars 2019, la résiliation anticipée des contrats, en lui précisant que celle-ci prendrait à effet à la date de portabilité des numéros de téléphone ou, au plus tard, dans les trois mois suivants.
Dans un courrier du 1er juin 2019, la société SCT a pris acte de la résiliation qu'elle a enregistrée au même jour et a sollicité, en retour, le paiement de factures de frais de résiliation, d'un montant total de 26.165,07 € TTC.
N'ayant pas obtenu satisfaction, suivant exploit du 19 janvier 2021, la société SCT a fait assigner la société [M] devant le tribunal de commerce de Bobigny afin d'obtenir sa condamnation au paiement des frais de résiliation et de factures de téléphonie fixe.
Par jugement en date du 8 février 2022, le tribunal a :
- Reçu la société SCT et la société [M] en leur demande,
- Débouté la société [M] de sa demande nullité des contrats de location,
- Dit que la résiliation anticipée des six contrats de location en date du 7 février 2018 par la société [M] à l'encontre de la société SCT était fondée et justifiée,
- Débouté la société SCT de sa demande de paiement de la somme de 26.175,07 € TTC au titre des frais de résiliation fixe à l'encontre de la société [M],
- Condamné la société [M] à payer à la société SCT la somme de 427,43 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation,
- Condamné la société SCT à payer à la société [M] la somme de 14.130,93 € TTC au titre de la prise en charge des frais de résiliation SFR,
- Débouté la société SCT de ses autres demandes, fins et conclusions,
- Débouté la société [M] de ses deux demandes de dommages et intérêts et autres demandes, fins et conclusions,
- Condamné la société SCT à payer à la société [M] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit,
- Condamné la société SCT aux entiers dépens de l'instance,
- Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 € TTC (dont 11,82 € euros de TVA).
La société SCT a formé appel du jugement, par déclaration du 17 mars 2022.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 24 août 2022, la société [M] a interjeté un appel incident.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 8 juin 2022, la SAS Société Commerciale de Télécommunication (exerçant sous la marque Cloud Eco) demande à la Cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
« - INFIRMER le Jugement rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 8 février 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société [M] au paiement des factures de consommation pour un montant de 427,43 euros TTC et débouté cette dernière de sa demande de nullité pour dol et de ses demandes de dommages et intérêts.
- DECLARER bien fondée la demande introduite par la société SCT TELECOM à l'encontre de la société [M] ESTATE & CONSULTING.
- DIRE que la société [M] ESTATE & CONSULTING a manqué à ses obligations contractuelles et engage par conséquent sa responsabilité contractuelle,
- CONSTATER la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société [M] ESTATE & CONSULTING,
- DEBOUTER la société [M] ESTATE & CONSULTING de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- CONDAMNER la société [M] ESTATE & CONSULTING au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 26.175,07 € TTC au titre des frais de résiliation fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ;
- CONDAMNER la société [M] ESTATE & CONSULTING au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 427,43 € TTC au titre des factures de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ;
- CONDAMNER la société [M] ESTATE & CONSULTING au paiement de la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société [M] ESTATE & CONSULTING aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 24 août 2022, la SAS [M] Estate & Consulting demande à la Cour, sur le fondement des articles 1130, 1131, 1134, 1137, 1142, 1152 et 1219 du code civil et des articles 9, 32-1 et 514 du code de procédure civile, de :
« 1) A TITRE PRINCIPAL :
- RECEVOIR l'appel incident formé par la SAS [M] ESTATE & CONSULTING ESTATE et le dire bien fondé ;
En conséquence,
- CONFIRMER le Jugement rendu le 8 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en ce qu'il a :
'
Dit que la résiliation anticipée des six contrats de location en date du 7 Février 2018 par la SAS [M] ESTATE & CONSULTING à l'encontre de la SAS COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION exerçant sous l'enseigne CLOUD ECO est fondée et justifiée,
'
Débouté la SAS COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION exerçant sous l'enseigne CLOUD ECO de sa demande de 26.175,07 euros TTC au titre des frais de résiliation fixe à l'encontre de la SAS [M] ESTATE & CONSULTING,
'
Condamné la SAS COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION exerçant sous l'enseigne CLOUD ECO à payer à la SAS [M] ESTATE & CONSULTING la somme de 14.130,93 euros TTC au titre de la prise en charge des frais de résiliation SFR.
- INFIRMER le Jugement rendu le 8 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en ce qu'il a :
'
Condamné la SAS [M] ESTATE & CONSULTING à payer à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION la somme de 427,43 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
'
Débouté la SAS [M] ESTATE & CONSULTING de ses deux demandes de dommages et intérêts et autres, demandes, fins et conclusions,
Statuant de nouveau,
- CONDAMNER la SAS COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION exerçant sous l'enseigne CLOUD ECO à payer à la SAS [M] ESTATE & CONSULTING la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- CONDAMNER la SAS COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION exerçant sous l'enseigne CLOUD ECO à payer à la SAS [M] ESTATE & CONSULTING la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- DEBOUTER la SAS COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION exerçant sous l'enseigne CLOUD ECO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
2) A TITRE SUBSIDIAIRE :
- INFIRMER le Jugement rendu le 8 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en ce qu'il a débouté la SAS [M] ESTATE & CONSULTING de sa demande de nullité des contrats de location,
Statuant à nouveau,
- DIRE que la SAS COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION exerçant sous l'enseigne CLOUD ECO n'a pas respecté son engagement contractuel visant à souscrire des lignes téléphoniques chez l'opérateur ORANGE,
- DIRE que la SAS COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION exerçant sous l'enseigne CLOUD ECO n'a pas respecté son engagement contractuel de prendre en charge les frais de résiliation SFR de la SAS [M] ESTATE & CONSULTING,
- DIRE que la SAS COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION exerçant sous l'enseigne CLOUD ECO n'a pas respecté son engagement contractuel de promesses d'économies profitant à la SAS [M] ESTATE & CONSULTING,
- JUGER que ces obligations contractuelles prises par la SAS COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION exerçant sous l'enseigne CLOUD ECO ont été déterminants dans l'engagement de la SAS [M] ESTATE & CONSULTING,
En conséquence,
- JUGER que la SAS COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION exerçant sous l'enseigne CLOUD ECO a usé de manoeuvres dolosives dans la conclusion des contrats du 7 Février 2018,
- PRONONCER la nullité des contrats conclus le 7 Février 2018 entre la SAS [M] ESTATE & CONSULTING et la SAS COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION exerçant sous l'enseigne CLOUD ECO,
- DEBOUTER la SAS COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION exerçant sous l'enseigne CLOUD ECO de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions formées à l'encontre de la SAS [M] ESTATE & CONSULTING,
3) A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
- JUGER que la SAS COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION exerçant sous l'enseigne CLOUD ECO n'apporte pas la preuve du montant des frais de résiliation anticipée dont elle sollicite le règlement,
En conséquence,
- DEBOUTER la SAS COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION exerçant sous l'enseigne CLOUD ECO de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions formées à l'encontre de la SAS [M] ESTATE & CONSULTING,
4) A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- JUGER que la clause de dédit présente dans les contrats du 7 Février 2018 constitue une clause pénale,
En conséquence,
- JUGER que les frais de résiliation anticipée dus par la SAS [M] ESTATE & CONSULTING peuvent faire l'objet d'une modération judicaire,
- CONDAMNER la SAS [M] ESTATE & CONSULTING d'avoir à payer à la SAS COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION exerçant sous l'enseigne CLOUD ECO la somme de 1.000 euros à titre de frais de résiliation anticipée,
En tout état de cause,
- DEBOUTER la SAS COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION exerçant sous l'enseigne CLOUD ECO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONFIRMER le Jugement rendu le 8 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en ce qu'il a condamné la SAS COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION exerçant sous l'enseigne CLOUD ECO d'avoir à régler à la SAS [M] ESTATE & CONSULTING la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
- CONDAMNER la SAS COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION exerçant sous l'enseigne CLOUD ECO d'avoir à payer en cause d'appel, à la SAS [M] ESTATE & CONSULTING la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER la SAS COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION exerçant sous l'enseigne CLOUD ECO aux entiers dépens de l'instance d'appel. »
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la résiliation des contrats
Enoncé des moyens
La société [M] prétend que la société SCT n'a pas respecté ses engagements contractuels, en raison de nombreux dysfonctionnements affectant les services de téléphonie et d'internet souscrits au titre des six contrats. Elle invoque, pour preuve, les différents échanges entre les parties, un constat d'huissier, ainsi que l'attestation d'un client, M. [J] [C]. Elle réplique que les tickets d'incidents produits par la société SCT contribuent, contrairement à ses dires, à établir la réalité des problèmes signalés, ceux-ci étant constitutifs d'un aveu judiciaire. Par ailleurs, selon elle, la société SCT est soumise, en tant que fournisseur d'accès de services d'internet et de téléphonie, à une obligation de résultat. Elle ajoute que la société SCT n'a pas non plus respecté son engagement de prendre en charge les frais de résiliation de l'ancien opérateur SFR. Elle estime que l'inexécution par la société SCT est ainsi suffisamment grave pour justifier la résiliation anticipée des contrats. Enfin, elle fait valoir que le tribunal, en la condamnant à régler à la société SCT des factures téléphoniques impayées, n'a pas tiré les conséquences de la résiliation anticipée des contrats, qu'il a estimée justifiée.
La société SCT soutient, tout d'abord, ne pas être redevable des frais de résiliation de la société SFR, au motif que la mention figurant sur les contrats, indiquant qu'elle prendrait en charge leur remboursement, a été rayée ; elle souligne que leur quantum ne saurait, en tout état de cause, dépasser la somme de 1.900 € qu'elle avait acceptée à tout le moins de régler. Elle prétend, ensuite, que la preuve des dysfonctionnements allégués n'est pas rapportée. A cet égard, elle fait valoir notamment que le procès-verbal d'huissier invoqué par la société [M] ne concerne que trois de ses agences, que les dysfonctionnements évoqués affectent uniquement le débit internet, que les allégations de l'intimée formalisées par courriels ne sont pas probants, que les tickets internes ouverts pour résoudre les pannes attestent que la plupart d'entre elles étaient, en réalité, imputables à la société [M] et qu'elles ont été résolues. Elle rappelle qu'elle n'a pas la qualité d'opérateur de téléphonie, mais qu'elle exerce une activité de courtier en fournitures de services téléphoniques, ce dont il résulte qu'elle est tenue uniquement d'une obligation de moyens. Elle en déduit que la résiliation anticipée des contrats n'était pas justifiée et que la société [M] lui reste redevable du montant de ses factures.
Réponse de la Cour
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1229 du même code précise notamment que :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
- Sur l'inexécution des obligations de la société SCT
En l'occurrence, il apparaît, au vu des « tickets internes » ouverts par la société SCT, que la société [M] s'est plainte, au cours de la période des mois de mai à septembre 2018, de dysfonctionnements épisodiques des services de téléphonie et d'internet déployés dans cinq de ses agences, à savoir [Localité 8], [Localité 6], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 7], auxquels il a été remédié immédiatement, dans la journée ou dans les quelques jours suivants.
La société [M] a signalé par courriel un autre incident affectant la ligne téléphonique de l'agence de [Localité 7], le 27 août 2018, que la société SCT a également pris en charge le même jour.
L'intimée justifie, cependant, qu'elle a été confrontée ultérieurement à de nouveaux dysfonctionnements. Elle produit ainsi des mails, datés des 25 octobre, 22 et 28 novembre 2018, faisant état, au sein de l'agence de [Localité 8], de l'absence de fonctionnement à la fois des lignes de téléphone et d'internet. La réponse apportée par la société SCT, le 30 novembre suivant, atteste que celle-ci n'avait encore dépêché aucun technicien sur les lieux, plus d'un mois après, faute de personnel disponible.
Dans le courrier de résiliation, reçu le 1er mars 2019, la société [M] récapitule, en outre, différents problèmes d'ordre technique, à savoir l'absence de réponse satisfaisante apportés aux dysfonctionnements signalés par l'agence de [Localité 8], un débit d'internet insuffisant à [Localité 5] et à [Localité 7], des coupures constantes des services de téléphonie et d'internet ainsi qu'un débit insuffisant à [Localité 3], des coupures et un débit insuffisant à [Localité 6] et, enfin, un débit divisé par deux à [Localité 4].
Un client, M. [C], atteste, par ailleurs, qu'il a tenté en vain de joindre par téléphone l'agence immobilière à laquelle il envisageait de confier un mandat de vente, durant la période du mois d'octobre au mois de novembre 2018.
Ces éléments sont, certes, insuffisants en eux-mêmes pour établir la preuve des dysfonctionnements allégués. Ils sont, néanmoins, corroborés par un constat d'huissier, dressé le 6 mai 2019, avant la prise d'effet de la résiliation des services par la société SCT, enregistrée au 1er juin suivant. L'huissier a ainsi constaté que :
- s'agissant de l'agence de [Localité 5], le son de la communication téléphonique était de mauvaise qualité, la voix de l'interlocuteur étant éraillée, avec de la friture présente sur la ligne, et que la communication, depuis le poste fixe de l'agence, était rendue très difficile en raison de micro-coupures ;
- concernant l'agence de [Localité 8], les lignes téléphoniques ne fonctionnaient pas, et que le débit sortant internet était seulement de 0,27 ;
- pour l'agence de [Localité 4], les communications téléphoniques étaient rendues impossibles, et que le débit sortant internet était de 0,40.
Quand bien même l'huissier ne s'est pas déplacé dans toutes les agences immobilières concernées, le caractère précis et circonstancié de ses constatations accrédite l'existence de l'ensemble des dysfonctionnements signalés, par courriels, y compris dans les trois autres agences. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'estimer la société [M] rapporte la preuve des pannes signalées, prises dans leur globalité.
Contrairement à ce que prétend la société SCT, il s'infère des explications figurant dans les courriels de la société [M] et des constatations de l'huissier que les dysfonctionnements affectaient aussi bien les services de téléphonie que d'internet. A cela s'ajoute que nombre d'entre eux étaient totalement interrompus ou rendus pratiquement inutilisables, alors qu'ils étaient essentiels au fonctionnement de l'activité professionnelle des agences immobilières, pour communiquer notamment avec la clientèle. Les dysfonctionnements présentaient ainsi une gravité à ce point importante, qu'elle rendait inutile la mise à disposition des services.
L'article 8 des Conditions générales, rédigé en des termes similaires pour tous les contrats stipule : « Il est préalablement rappelé que le Fournisseur n'est soumis qu'à une obligation de moyens pour I'exécution de ses Services. En tant qu'utilisateur de technologies ou d'infrastructures développées et fournies par des tiers, le Fournisseur ne saurait garantir que son service soit totalement ininterrompu, sans incident, et offrant un niveau de sécurité sans faille. La prestation de connexion implique le recours à des structures et infrastructures techniques propriétés de tiers, sur lesquelles ont été acquis des droits d'utilisation et de passage, et dont la gestion et l'administration ne peuvent engager le Fournisseur. Le Fournisseur prendra toutes les mesures raisonnables, conformes à l'état de la technique, au jour de la survenance de l'incident, pour remédier le plus rapidement possible à toute défaillance pouvant lui être imputable (interruption, erreur, etc.) et mettra en 'uvre tous les moyens appropriés dont il dispose ou dont il pourra disposer dans la limite de ses moyens financiers et au regard de l'économie du contrat, aux fins de parer à de tels dysfonctionnements. ».
La société SCT ne justifie, pour sa part, avoir entrepris aucune démarche pour tenter de remédier aux dysfonctionnements survenus à compter du mois d'octobre 2018, pour satisfaire à ces obligations. L'appelante ne communique, en effet, aucun courrier de réponse aux courriels de réclamation de sa cliente non plus que les tickets internes qui auraient dû, en principe, être ouverts à la suite des différents signalements des pannes. En d'autres termes, la société SCT, en tant que bailleur, n'établit pas avoir accompli les diligences qui s'imposaient à elle pour tenter de remédier le plus rapidement possible aux dysfonctionnements des services fournis à la société [M]. Le manquement à ses obligations contractuelles est donc caractérisé, le moyen afférent aux prévisions du contrat, mettant à la charge du courtier une obligation de moyens, par opposition à une obligation de résultat, étant inopérant.
L'intimée souligne également, à juste titre, que la société SCT a omis, contrairement à ses engagements, de rembourser les frais de résiliation de son ancien opérateur, la société SFR. Cette obligation faisait, en effet, l'objet d'une mention manuscrite sur les différents contrats. S'il apparaît que celle-ci a été rayée sur les contrats conclus avec les agences de [Localité 4] et [Localité 6], ces modifications ne sont pas opposables à la société [M] qui ne les a pas contresignées ni datées, étant souligné qu'il n'est pas établi qu'elles figurent également sur un papier carbone, les copies des originaux des contrats n'ayant pas été versés aux débats, en dépit de ce qu'indique l'appelante. Ces stipulations s'imposent, par voie de conséquence, aux parties, sans que la société SCT puisse se prévaloir des prévisions contraires des articles 5.1.3 et 5.2.2 des Conditions particulières, qu'elles anéantissent. Par mails des 2 et 8 janvier 2019, le responsable de la société SCT avait, de toute façon, réitéré son engagement de prendre en charge les frais de résiliation de l'ancien opérateur, cependant que la société SCT reconnaît, dans ses écritures, qu'elle avait accepté pour le moins de lui rembourser, à ce titre, une somme de 1.900 €. Il y a donc lieu de considérer que la société SCT n'a pas non plus respecté cet engagement contractuel.
La Cour estime, au vu de l'ensemble de ces éléments, que l'inexécution des obligations de la société SCT est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, au 1er juin 2019, telle que cette date a été arrêtée par les parties.
Le jugement sera, par suite, confirmé en ce qu'il a débouté la société SCT de sa demande de paiement des frais de résiliation des contrats à l'encontre de la société [M].
- Sur le paiement des factures de téléphonie de la société SCT
Les factures mensuelles émises le 30 juin 2019 par la société SCT sont, en tout état de cause postérieures à la date de résiliation du contrat, notifiée par la société [M], de sorte que celle-ci n'en est pas redevable. Quand bien même la résiliation du contrat ne présente pas de caractère rétroactif, l'appelante n'apparaît pas non plus fondée à solliciter le paiement de factures mensuelles pour la période postérieure au mois de septembre 2018, éditées pour les mois de novembre 2018, décembre 2018 et mai 2019, en raison de l'inexécution grave de ses obligations durant cette période, laquelle est à l'origine de l'anéantissement du contrat.
La Cour infirmera, en conséquence, le jugement ayant condamné la société [M] à payer à la société SCT le montant des factures de téléphonie fixe.
- Sur la prise en charge par la société SCT des frais de résiliation de l'ancien opérateur de téléphonie
Il sera inversement fait droit à la demande de la société [M] portant sur le paiement des frais de résiliation qu'elle justifie, avoir réglés à son ancien opérateur, à hauteur de 14.130,93 € TTC, au vu d'un courrier du 26 juillet 2022 de la société SFR. Conformément à son engagement, la société SCT aurait dû, en effet, raisonnablement la rembourser concomitamment à la signature des contrats, les clauses stipulées en ce sens ayant vocation à survivre à leur résiliation. Ce chef de condamnation du jugement sera ainsi confirmé.
Sur les demandes d'indemnisation
Enoncé des moyens
L'intimée prétend que, faute d'avoir pu disposer des services souscrits, elle a perdu de la clientèle et subi une atteinte à sa notoriété. Elle ajoute que M. [Z] [M], président de la société, est également Consul Honoraire de Suède, et qu'il n'a pu exercer à bien sa mission, dans la mesure où ses coordonnées correspondent à celles de l'agence immobilière de [Localité 7]. La société [M] estime, en outre, avoir été victime d'une procédure abusive.
La société SCT réplique que les conditions générales du contrat incluent une clause limitative de responsabilité aux dommages prévisibles, excluant la prise en charge de tout préjudice lié à une perte de chiffre d'affaires. Elle conteste, par ailleurs, avoir introduit abusivement la procédure, en soulignant qu'elle avait préalablement tenté de régler le litige de façon amiable.
Réponse de la Cour
L'article 8.2 des Conditions générales des contrats stipulent que « Dans l'hypothèse où la responsabilité du Fournisseur serait établie au titre de l'exécution du Contrat de Service, cette responsabilité sera limitée aux dommages matériels directs à l'exclusion de tout dommage indirect et/ou immatériel et, en particulier, de toute perte de chiffre d'affaires, de bénéfice, de pro't, d'exploitation, de renommée ou de réputation, de clientèle, préjudice commercial, économique et autre perte de revenus. »
Compte tenu de cette clause limitative de responsabilité, la société [M] n'apparaît pas fondée à solliciter la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi en lien avec une perte de clientèle ou de notoriété. A titre surabondant, il sera relevé que la société [M] établit avoir perdu un seul client, sans justifier d'une baisse de son chiffre d'affaires révélatrice d'un préjudice financier certain.
Les difficultés pour mener à bien les fonctions de consul du président de la société [M] ne constituent pas elles-mêmes un préjudice prévisible, dès lors que les services fournis par la société SCT étaient destinés à des agences immobilières, l'appelante n'ayant pu anticiper, à défaut d'information préalable, que les coordonnées de l'une de ces agences pourraient être utilisées hors de ce cadre professionnel.
Il n'est pas établi non plus que l'initiative de la société SCT d'introduire la présente procédure aurait dégénéré en abus de droit.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a débouté la société [M] de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La société SCT succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d'appel, la Cour la condamnera aux dépens, ainsi qu'à payer à la société [M] une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la SAS [M] Estate & Consulting à payer à la SAS Société Commerciale de Télécommunication la somme de 427,43 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
STATUANT A NOUVEAU du chef infirmé,
REJETTE la demande de la SAS Société Commerciale de Télécommunication au titre du paiement des factures de téléphonie fixe,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS Société Commerciale de Télécommunication aux dépens de l'appel,
CONDAMNE la SAS Société Commerciale de Télécommunication à payer à la SAS [M] Estate & Consulting la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT