Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/02/2024
Me Maurice N'GAMAKITA
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du : 08 FEVRIER 2024
N° : 38 - 23
N° RG 21/02461
N° Portalis DBVN-V-B7F-GN6I
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 11 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265828370306
Madame [D] [U] [O] [W]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] ( CAMEROUN)99 (99)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Maurice N'GAMAKITA, avocat au barreau de TOURS
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006346 du 02/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265436254014
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 20 Septembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 07 DECEMBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 08 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 16 octobre 2016, la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNP Paribas) a consenti à Mme [D] [O] [W] épouse [I] un prêt notamment destiné à un regroupement de crédits d'un montant de 17 311 euros remboursable en 60 mensualités de 335,28 euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 3,74 % l'an.
Par courrier recommandé du 13 mars 2018, la société BNP Paribas a mis en demeure Mme [O] [W] de lui régler dans un délai de 10 jours la somme de 1 341,12 euros correspondant au montant d'échéances restées impayées, sous peine de déchéance du terme.
La société BNP Paribas a provoqué la déchéance du terme de son concours le 9 avril 2018 et mis en demeure Mme [O] [W], par courrier du même jour adressé sous pli recommandé réceptionné le 12 avril suivant, de lui payer la somme totale de 15 764,37 euros.
La société BNP Paribas a saisi par requête le président du tribunal d'instance de Tours qui, par ordonnance du 26 octobre 2018, a enjoint à Mme [O] [W] de payer à la société de crédit la somme de 13 385,12 euros en principal, outre 4,38 euros au titre des frais.
Mme [O] [W] a formé opposition et par jugement du 11 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 octobre 2018 formée par Mme [D] [I] née [O] [W] et statuant à nouveau,
- rappelé que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer,
- déclaré recevable l'action en paiement de la BNP Paribas Personal Finance,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance au titre du prêt souscrit par Mme [D] [I] née [O] [W] le 16 octobre 2016, à compter de cette date,
- écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné Mme [D] [I] née [O] [W] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 13 325,12 euros au titre du contrat de crédit du 16 octobre 2016,
- dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
- débouté Mme [D] [I] née [O] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] [I] née [O] [W] aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a d'abord écarté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] [W] en retenant que l'action en paiement avait été introduite dans le délai biennal de forclusion qui avait commencé à courir le 6 novembre 2017 et avait été interrompu le 14 novembre 2018 par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Sur le fond, le premier juge a ensuite considéré qu'en application des articles L. 312-12 et L. 341-1 du code de la consommation, la société BNP Paribas devait être déchue en totalité du droit aux intérêts pour n'avoir pas justifié de la remise à l'emprunteuse d'une fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), puis que pour assurer l'effectivité de cette sanction, il ne devait être fait application, ni de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ni de l'article 1231-6.
Il a enfin rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme [O] [W] en retenant que celle-ci ne pouvait reprocher à la société BNP Paribas d'avoir failli à son devoir de mise en garde alors que le prêt litigieux avait eu pour effet de diminuer son endettement, lequel était excessif avant la souscription de ce prêt de regroupement de crédits.
Mme [O] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration du 20 septembre 2021, en ce qu'elle a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la BNP Paribas Personal Finance,
- condamné Mme [D] [I] née [O] [W] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 13 325,12 euros au titre du contrat de crédit du 16 octobre 2016,
- débouté Mme [D] [I] née [O] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance,
- condamné Mme [D] [I] née [O] [W] aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022 par voie électronique, Mme [O] [W] demande à la cour de :
Vu les articles 538 et suivants, 651 et suivants, 1410, 1411, 1416 du code de procédure civile,
Vu les articles L.314-10 et suivants, R.314-18 et suivants, R.632-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1231-1, 1347, 2241 du code civil,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation chambre commerciale du 25 octobre 2011 n°10-21.483,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 2 juin 2021 n°17-31.746,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, 2eme chambre civile 20 mai 2020 n°18-25.440,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 12 février 2021 19/011627,
Vu les faits de l'espèce et les pièces produites,
- déclarer Mme [D] [O] [W] recevable en son appel et la juger bien fondée,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
* déclare recevable l'action en paiement de la BNP Paribas Personal Finance,
* condamne Mme [D] [I] née [O] [W] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 13 325,12 euros au titre du contrat de crédit du 16 octobre 2016,
* déboute Mme [D] [I] née [O] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance,
* condamne Mme [D] [I] née [O] [W] aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer,
En conséquence,
A titre principal,
- dire que l'action de la société BNP Paribas Personal Finance est prescrite,
A titre subsidiaire,
- constater la situation d'endettement excessif de Mme [D] [O] [W] avant la souscription du prêt litigieux,
- juger que la société BNP Paribas Personal Finance aurait dû mettre en garde Mme [D] [O] [W],
- la condamner à verser à Mme [D] [O] [W] la somme de 13 325,12 euros en réparation de sa perte de chance,
- ordonner la compensation à concurrence des deux créances,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
En toute hypothèse,
Vu l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Maître Maurice Ngamakita la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle,
- donner acte à Maître Maurice Ngamakita à ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 s'il parvient, dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de la société BNP Paribas Personal Finance la somme dont s'agit,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2022 par voie électronique, la société BNP Paribas demande à la cour de :
- débouter Mme [O] [W] de son appel,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 11 juin 2021 quant à la recevabilité de l'action de BNP Paribas Personal Finance et au rejet des demandes de l'appelante,
- juger recevable et bien fondé l'appel incident de BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de ce même jugement concernant la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur sa créance et la réduction d'autant de celle-ci,
En conséquence,
- condamner Mme [I] [O] [W] à payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 15 784,37 euros avec les intérêts conventionnels au taux de 6,95 % à compter du 28 février 2020 au titre du prêt en date du 16 octobre 2016, selon décompte de créance actualisé au 28 février 2020, sauf à dire que l'indemnité légale de 1 018,38 euros sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du jugement déféré,
- condamner Mme [I] [O] [W] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel,
- la débouter de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 7 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion :
La cour observe à titre liminaire qu'au soutien de la fin de non-recevoir qu'elle tire de la prescription de l'action du prêteur, Mme [O] [W] cite l'article R. 312-35 du code de la consommation, puis y ajoute l'article L. 218-2 du même code.
Le premier de ces textes s'applique à l'action en paiement engagée par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur ayant souscrit un crédit à la consommation, et prévoit un délai biennal de forclusion ; le second de ces textes s'applique, de manière plus générale, à l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, et prévoit un délai biennal de prescription.
Le prêt litigieux étant un crédit à la consommation, le délai biennal dans lequel se trouve enfermée l'action en paiement de la société BNP Paribas est le délai de forclusion prévu à l'article R. 312-35.
Dès lors que le jugement déféré a statué sur l'application du délai de forclusion prévu par ce texte et que les parties se sont contradictoirement expliquées sur l'application du délai biennal de forclusion, il revient à la cour de vérifier que l'action en paiement engagée par la société BNP Paribas n'est pas atteinte par la forclusion et la mention, au dispositif des dernières conclusions de Mme [O] [W], de ce que l'action de l'intimée serait « prescrite », sera tenue pour une erreur purement matérielle.
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance [devenu tribunal judiciaire] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cas d'un prêt personnel, comme en l'espèce, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou par le premier incident de paiement non régularisé.
Au cas particulier, il résulte de l'historique du compte versé aux débats que Mme [O] [W] a honoré ses engagements sans le moindre incident jusqu'en mai 2017, que le premier incident de paiement se situe au 4 juin 2017, mais que cet incident a été régularisé et que le premier incident non régularisé au sens de l'article R. 312-35 précité se situe, non pas au 6 novembre 2017 comme l'a retenu le premier juge par erreur, mais au 4 octobre 2017 -les échéances du prêt étant exigibles le 4 du mois et l'échéance du mois d'octobre 2017 ayantété partiellement régularisée seulement).
L'action en paiement étant tenue pour engagée par la signification à l'emprunteur de l'ordonnance lui faisant injonction de payer, le premier juge a retenu à raison, malgré l'erreur sur le point de départ du délai, que le délai biennal de forclusion n'était pas expiré lorsque la société BNP Paribas a fait signifier à Mme [O] [W], le 14 novembre 2018, l'ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme au titre du prêt litigieux.
Mme [O] [W] soutient en effet de manière inexacte que l'ordonnance ne lui aurait été signifiée que le 21 juin 2019 en confondant la signification de l'ordonnance portant injonction de payer avec celle de l'ordonnance exécutoire, et fait valoir sans davantage de pertinence que la signification du 14 novembre 2018 serait irrégulière et, partant, dénuée d'effet, au motif que l'intimée ne produit pas l'avis de passage que l'huissier instrumentaire était tenu de laisser à son domicile en application de l'article 656 du code de procédure civile.
Conformément aux prescriptions de ce texte, l'huissier de justice instrumentaire a fait mention dans l'acte qu'il a signifié à domicile des vérifications auxquelles il a procédé pour s'assurer que Mme [O] [W] demeurait bien à l'adresse indiquée, ce que l'intéressée ne conteste pas, et l'appelante ne peut sérieusement reprocher à la société BNP Paribas de ne pas produire l'avis de passage déposé par l'huissier alors que cette dernière ne peut disposer d'un avis de passage qui ne lui était pas destiné mais qui a été déposé au domicile de sa destinataire, Mme [O] [W], ainsi qu'il résulte des mentions en ce sens du procès-verbal de signification qui fait foi jusqu'à preuve contraire.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, la société BNP Paribas sera déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance des intérêts :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement (v. par ex Civ. 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.626).
En l'espèce, la société BNP Paribas, qui demande à la cour de juger recevable et bien fondé son appel incident « concernant la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur sa créance et la réduction d'autant de celle-ci », ne sollicite pas l'infirmation des chefs du jugement ayant prononcé la déchéance des intérêts et, en conséquence, écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier puis condamné Mme [O] [W] à lui payer la somme de 13 325,12 euros au titre du contrat de crédit du 16 octobre 2016.
Dès lors qu'en ne demandant pas l'infirmation des chefs du jugement qu'elle critique implicitement, la société BNP Paribas ne détermine pas l'objet de son appel incident, la cour ne peut que confirmer les chefs du jugement qui ne lui ont pas été dévolus par Mme [O] [W] et dont l'intimée ne sollicite pas l'infirmation.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts tirée d'un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde :
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, un établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de l'octroi du prêt, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
S'il appartient au prêteur, conformément à l'article 1315, alinéa 2, du code civil, de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, il faut que l'emprunteur établisse, au préalable, qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir.
Dans l'administration de cette preuve, l'emprunteur doit justifier de ses capacités financières telles qu'elles ont été portées à la connaissance de la banque lors de l'octroi du prêt, ou telles que cette dernière pouvait les connaître, afin d'être en mesure de vérifier les risques d'endettement nés de la souscription du prêt.
En l'espèce, sur la fiche de renseignements qu'elle a signée et certifiée conforme, produite aux débats par la société BNP Paribas, Mme [O] [W] a déclaré être séparée ou divorcée, avoir un enfant à charge, percevoir un salaire de 1 400 euros en tant que caissière et des allocations logement d'un montant de 250 euros.
Mme [O] [W] a déclaré sur cette même fiche de renseignements supporter un loyer de 535 euros.
Si un crédit de restructuration qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l'emprunteur, ne crée pas de risque d'endettement nouveau et n'oblige en conséquence pas le prêteur à un devoir de mise en garde, c'est de manière inexacte, en l'espèce, que le premier juge a retenu que le prêt litigieux n'avait pas augmenté l'endettement de Mme [O] [W].
Il apparaît en effet que le prêt en cause, d'un montant de 17 311 euros, n'a pas seulement consisté en un réaménagement d'anciens prêts, sur lesquels Mme [O] [W] restait devoir la somme de 12 100 euros, mais comportait un crédit complémentaire de plus de 5 200 euros.
Il apparaît encore que les quatre crédits repris, sur lesquels il restait dû, on l'a dit, 12 100 euros, ne permettaient pas une restructuration globale de l'endettement de Mme [O] [W]. Les quatre crédits repris étaient ceux que Mme [O] [W] remboursait par mensualités de 381 euros auprès du Crédit agricole, de la société Cetelem, de la banque Accor et de la société Sofinco, mais les crédits déjà en cours auprès de la société BNP personal finance, que Mme [O] [W] remboursait par mensualités de 335 euros, ne font pas partie des crédits repris par le prêt litigieux.
Il en résulte qu'avec ses revenus de 1 650 euros et un enfant à charge, Mme [O] [W] devait supporter, en sus de son loyer de 535 euros, des mensualités de crédit de plus de 670 euros, et que l'octroi du prêt en cause, qui a porté son taux d'endettement à plus de 40 %, a généré un risque d'endettement excessif.
Dès lors qu'elle ne justifie ni même n'allègue avoir mis en garde Mme [O] [W] contre le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt litigieux, la société BNP Paribas engage sa responsabilité à l'égard de l'appelante.
En ne la mettant pas en garde contre le risque d'endettement excessif né de l'octroi de ce prêt, la société BNP Paribas a fait perdre à Mme [O] [W] la chance de renoncer à contracter un prêt qui a aggravé son endettement de 5 200 euros.
Si l'intimée avait satisfait à ses obligations et mis en garde Mme [O] [W] sur le risque d'endettement excessif né de ce prêt, il est très probable que celle-ci aurait pu mesurer le caractère difficilement tenable de la situation et aurait renoncé à l'opération.
Dans ces circonstances, la chance perdue par Mme [O] [W] sera quantifiée à 80 % et, par infirmation du jugement entrepris, la société BNP Paribas sera reconventionnellement condamnée à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 4 160 euros (5 200 X 80 %).
Par le seul effet de la loi, les créances respectives des parties se compenseront à la mesure de leurs quotités respectives.
Sur les demandes accessoires :
Les parties, qui succombent respectivement au sens de l'article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens dont elles ont fait l'avance.
Compte tenu du partage des dépens, la société BNP Paribas sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le conseil de Mme Mme [O] [W] sera lui aussi débouté de sa demande formulée en application l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a débouté Mme [D] [O] [W] épouse [I] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour perte de chance,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé :
Condamne la société BNP Paribas personal finance à payer à Mme [D] [O] [W] épouse [I], à titre de dommages et intérêts, la somme de 4 160 euros,
Rappelle en tant que de besoin que les créances réciproques des parties se compenseront à concurrence de leurs quotités respectives,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute Maître Maurice Ngamakita, conseil de Mme [D] [O] [W] épouse [I], de sa demande formée en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Rejette la demande de la société BNP Paribas personal finance formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT