Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05779 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B754F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 février 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 16/03183
APPELANTE
SAS OCP REPARTITION
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 388 698 201
représentée par Me Jean-baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0030
INTIME
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 31 décembre 1980 à [Localité 5] (75)
représenté par Me Isabelle ALGARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0300
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne MENARD, présidente de dchambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [X] a été engagé par la société OCP Répartition le 24 septembre 2001 en qualité de magasinier réceptionnaire. Il a été licencié le 6 juillet 2016 aux motifs suivants :
'Le 14 juin 2016, vous avez choisi de déposer des cartons sur la zone de déballage occupée par [H] [Z] plutôt que celle à proximité de votre zone de travail. Cette dernière, agacée par votre attitude, vous a indiqué que vous auriez pu éviter de le faire et qu'elle n'était pas 'votre conchita'. N'appréciant pas cette remarque, après quelques échanges, vous avez provoqué madame [Z] et une dispute a éclatée. En effet madame [Z] vous a reproché de 'faire du cinéma et que vous étiez un 'bon à rien'. Quant à vous, vous lui indiquiez 'de ne pas faire sa gamine' et affirmiez qu'elle était 'une vipère' et que 'tout le monde connaissait son attitude et ses ragots'. Les chefs d'équipe sont intervenus et vous ont demandé de mettre fin à cette dispute et de retourner à votre poste de travail. Cependant, vous avez délibérément ignoré leurs demandes et avez persisté dans vos provocations à l'encontre de cette salariée. Aussi, face à votre attitude narquoise, les chefs d'équipes, ainsi que vos collègues de travail, vous ont à nouveau demandé d'adopter un comportement plus adapté et de reprendre votre poste. Une fois encore, vous avez persisté dans votre attitude et avez envenimé la situation en faisant référence au fis de madame [Z]. Fils dont vous aviez ouvertement critiqué la qualité de travail lors de sa venue à l'OCP dans le cadre d'un CDD. La salariée, blessée et furieuse, vous a virilement insulté et a menacé d'en venir aux mains. Les chefs d'équipe ont alors réussi à mettre un terme à cette querelle. Vous avez indiqué avec défiance et sarcasme à madame [Z] qui vous 'restiez calme' et qu'il y avait 'plein de témoins' à ses débordements.
Dès la fin de cet incident et dans les jours qui ont suivis, vous avez cherché à influencer vos collègues et membres de l'encadrement sur le déroulement de cette dispute. A cet effet, vous n'avez pas hésité à faire écouter à certains d'entre eux un enregistrement de la fin de la querelle, moment où madame [Z] vous insultait ; occultant ainsi vos nombreuses provocations. Face à leurs réserves quant à votre comportement lors de cette querelle, vos avez notamment déclaré 'De toute façon, ici vous êtes tous des fachos', 'vous n'avez rien dans le froc' et 'Si c'était dans la cité, cela se serait passé différemment'.
Lors de l'entretien préalable du 24 juin 2016, nous vous avons interrogé sur votre refus d'obéir à vos responsables qui vous avaient demandé à différentes reprises de mettre un terme à cette dispute et de retourner dans votre zone de travail. Vous avez simplement indiqué que vous n'aviez pas les idées claires. A aucun moment vous n'avez regretté votre comportement.
Un tel comportement est intolérable et contrevient aux dispositions du règlement intérieur selon lesquelles 'l'entreprise étant un lieu de travail, doivent être proscrites toutes les activités de nature à troubler le bon ordre et la discipline, et notamment : se quereller ou susciter, faire ou laisser faire tout acte de nature à troubler le bon déroulement du travail'. Par ailleurs, il est contraire aux valeurs prônées par l'entreprise telle que le respect (...)'.
Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 juillet 2016.
Par jugement du 5 février 2019, rendu en formation de départage, ce conseil a condamné la société OCP Répartition à lui payer la somme de 28.200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [X] a été débouté du surplus de ses demandes.
La société OCP Répartition a interjeté appel de cette décision le 2 mai 2019.
Par conclusions récapitulatives du 13 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter monsieur [X] de ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 23 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [X] demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société OCP à lui payer les sommes suivantes :
56.400 euros pour licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
10.000 euros pour non respect de la priorité de réembauchage
23.600 euros à titre de dommages et intérêts pour non présentation du contrat de sécurisation professionnelle
19.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail
3.500 euros à sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et 4.000 en cause d'appel
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur l'existence d'un licenciement économique
Monsieur [X] soutient que l'employeur rencontrait des difficultés économiques, et qu'il devait réduire sa masse salariale ; qu'il a ainsi licencié ses salariés par des moyens détournés afin d'échapper à la nécessité de mettre en place un plan social.
Toutefois, il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de cette fraude de l'employeur, étant souligné que le fait que le solde entre les embauches et les départs de salariés en contrat à durée indéterminée soit négatif ne peut constituer une telle preuve, dès lors que l'employeur peut librement décider de ne pas remplacer la totalité des départs, que ce soit par démission, retraite ou licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de nullité du licenciement, non plus qu'aux demandes au titre de la priorité de réembauchage et de l'absence de présentation d'un CSP.
- Sur le motif réel et sérieux du licenciement
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
En l'espèce, les témoignages produits par l'une et l'autre parties attestent de la réalité de l'altercation verbale, qui trouve son origine dans le fait que monsieur [X], qui n'avait plus de place dans sa propre zone, a déposé des cartons dans celle de sa collègue.
Il est tout aussi constant que monsieur [X] n'a pas tenu de propos injurieux, quand lui même se faisait traiter, selon les témoins, mais également la lettre de licenciement de madame [Z], d'enculé et de connard, entre autres. Madame [Z] lui a également jeté un carton, et elle a dû être ceinturée par des témoins pour éviter d'autres violences.
Dans ce contexte, l'employeur reproche à monsieur [X] d'avoir provoqué sa collègue, et adoptant une attitude narquoise, et en lui opposant des sarcasmes. Toutefois, il s'agit d'une interprétation subjective du calme gardé par monsieur [X], d'autres témoins affirmant au contraire qu'il cherchait à éviter le conflit, et voulait que la discussion se poursuive dans le bureau du directeur.
Quant au fait d'avoir tenté de rallier les témoins à sa cause, dans un contexte où il risquait d'être licencié, et d'avoir voulu leur faire écouter l'enregistrement de la scène, il ne présente pas dans ce contexte de caractère fautif.
Enfin, l'attestation de monsieur [G] sur l'état d'esprit de monsieur [X] après les faits permet de relativiser les propos tenus par ce dernier dans les jours qui ont suivi. Il atteste ainsi l'avoir entendu expliquer que la société était incapable de régler les problèmes internes et d'entendre les paroles racistes ; que l'injustice était difficile à digérer, et qu'un délinquant des cités en serait déjà venu aux mains.
Enfin, monsieur [X] verse aux débats une quinzaine d'attestations de collègues qui le décrivent comme une personne calme, courtoise, n'ayant jamais eu d'incident avec quiconque.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les faits relatés dans la lettre de licenciement, qui relèvent en grande partie du fait que son calme face aux insultes est interprété comme de la provocation, ne sont pas de nature à justifier le licenciement d'un salarié ayant quinze années d'ancienneté, sans le moindre passé disciplinaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [X] était âgé de 35 ans lors de son licenciement. Il justifie avoir connu une période de chômage avant de suivre une formation pour devenir chauffeur VTC pour chauffeur de taxi.
Compte tenu de ces éléments, le premier juge à justement fixé à une année de salaire l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [X] fait valoir qu'après l'altercation à l'origine de leurs licenciements, l'employeur les a laissés, lui même et sa collègue, travailler à proximité l'un de l'autre durant trois semaines, jusqu'à leurs licenciements ; qu'il a ainsi dû travailler dans une atmosphère particulièrement anxiogène, dans des conditions qui contreviennent à son obligation de sécurité.
Toutefois, il n'apparaît pas que l'un ou l'autre des salariés n'ait été, durant ces période, victime ou auteur de nouvelles violences verbales, de sorte qu'aucune préjudice n'est établi.
En outre, l'employeur souligne que les salariés ne travaillaient pas dans la même zone, et la cour ne peut que constater que l'origine de l'altercation est précisément que monsieur [X] a empiété sur la zone de sa collègue.
Enfin, l'employeur a mené la procédure disciplinaire avec diligence, dans le respect des délais légaux, et il a dispensé les deux salariés de l'exécution de leur préavis.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société OCP Répartition à payer à monsieur [X] en cause d'appel la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société OCP Répartition aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente