Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01733 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYXG
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MARS 2024
DEMANDEURS :
M. [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philip REISENTHEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [R] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philip REISENTHEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SENSASSION
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 13 Février 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 05 Mars 2024
LE JUGE DES REFERES
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [W] [S] et Madame [D] [R] épouse [S], propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4], ont confié à la SAS SENSASSION, l’exécution de travaux consistant en la construction d’une piscine et l’installation de ses équipements, moyennant le paiement de la somme de 75.764,39 euros (suivant devis en date du 22 novembre 2022 accepté et signé les 24 et 27 novembre 2022).
Monsieur [W] [S] et Madame [D] [R] épouse [S] indiquent qu’un second devis/bon de commande a été signé les 25 et 30 novembre 2022, portant sur des travaux complémentaires de fourniture et pose de margelles autour de la piscine avec fourniture additionnelle de dalles de pierres naturelles identiques aux margelles (hors pose) et ajout d’une plus-value grutage pour une grue de taille supérieure, moyennant le paiement de la somme de 17.550,12 euros.
Monsieur [W] [S] et Madame [D] [R] épouse [S] exposent que le 30 novembre 2022, lors de l’opération de levage et de déchargement de la piscine par le grutier mandaté par la SAS SENSASSION, la coque de la piscine mal arrimée est tombée. Ils indiquent que la piscine a été endommagée avec une fissure sur le bord latéral, et une fissure de surface sur le fond de la coque.
Monsieur [W] [S] et Madame [D] [R] épouse [S] indiquent que des employés de la société LPW POOLS, fabricant de la piscine, sont intervenus le lendemain pour examiner les dégâts causés à la coque et réparer les fissures.
Un protocole d’accord en date du 05 janvier 2023 a été conclu entre la SAS SENSASSION, la société LPW POOLS, Monsieur [W] [S] et Madame [D] [R] épouse [S], au terme duquel a été convenu que “la garantie reste complète et que rien ne change à ce niveau pour le client”. Une indemnisation à hauteur de 3.000 euros TVAC était par ailleurs offerte, pour le traumatisme vécu lors de la livraison de la piscine, à Monsieur [W] [S] et Madame [D] [R] épouse [S].
Monsieur [W] [S] et Madame [D] [R] épouse [S] exposent avoir constaté, à la suite de la pose des margelles autour de la piscine, l’impossibilité de les aligner en raison de l’importance des déformations affectant la coque de la piscine ainsi que celles affectant le compartiment métallique du volet.
Ils exposent en outre que, compte tenu du défaut de fonctionnement de l’appareil de dosage du chlore, ils n’ont pas utilisé la piscine.
Exposant n’avoir pu trouver d’issue amiable à leur différend, Monsieur [W] [S] et Madame [D] [R] épouse [S] ont, par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, fait assigner la SAS SENSASSION devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024 et renvoyée à la demande des parties au 13 février 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Monsieur [W] [S] et Madame [D] [R] épouse [S], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS SENSASSION, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et 245 du Code de procédure civile,
- Constater, dire et juger que la société SENSASSION s’en remet à l’appréciation de Madame le Juge des Référés quant à l’opportunité d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
- Constater, dire et juger que la société SENSASSION formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise des époux [S], et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non recevoir ou moyens de défense au fond
Vu l’article 2224 du Code civil,
- Constater, dire et juger que la société SENSASSION entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l'égard de la partie présentement mis en cause à savoir : Monsieur [S] [W] et Madame [S] [D]
- Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SAS SENSASSION forme protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats, et notamment les procès-verbaux de constat par commissaire de justice en date des 16 mai et 15 juin 2023 ainsi que le rapport d’expertise amiable réalisé par Monsieur [M] [H], expert BTP, en date du 27 novembre 2023 rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [W] [S] et Madame [D] [R] épouse [S] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur la demande relative à l’interruption des délais de prescription et de forclusion :
La SAS SENSASSION sollicite du juge des référés qu’il constate de ce qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard de Monsieur [W] [S] et Madame [D] [R] épouse [S].
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Sur les autres demandes :
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d'opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la SAS SENSASSION.
Sur les dépens :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SAS SENSASSION.
Monsieur [W] [S] et Madame [D] [R] épouse [S] dans l’intérêt et à la demande desquel la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
M. [I] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-dire si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 09 avril 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription et de la forclusion ;
Laissons à la charge de Monsieur [W] [S] et Madame [D] [R] épouse [S] les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE