Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01450 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBLA
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 17/00619
APPELANTE :
Association CGEA DE [Localité 6] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO, substituée par Me Pierre CHATEL, avocats de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [Y] [B]
née le 30 Avril 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline ANEGAS, avocat postulant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Représentée par Me Lise PELTIER, avocat plaidant au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Maître [M] [S] Es-qualité de Mandataire Liquidateur de la Société Ica Taxis Ambulance
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée, ni représentée
Ordonnance de clôture du 13 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [B] a été engagée à compter du 2 septembre 2008 par la SARL Ica taxis ambulances dont l'activité principale déclarée était le transport de voyageurs par taxis, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de conducteur et employée funéraire moyennant une rémunération horaire nette de 8,71 euros.
Le 11 janvier 2017, la SARL Ica taxis ambulances a été placée en liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement avec maintien d'activité et Madame [Y] [B] a été licenciée pour motif économique, la relation de travail ayant pris fin au 11 août 2017.
Considérant qu'elle n'était pas rémunérée selon les attributions afférentes à sa fonction, que de nombreuses heures supplémentaires ne lui avaient pas été réglées, qu'elle n'avait pas bénéficié de repos compensateurs, qu'elle n'était pas indemnisée pour ses astreintes, que les durées maximales de travail étaient régulièrement dépassés, que ses indemnités de repas pas plus que son treizième mois ne lui avaient pas été réglés, Madame [Y] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête du 18 décembre 2017 aux fins de fixation de sa créance au passif de la SARL Ica taxis ambulances aux montants suivants :
'6756 € à titre de complément de salaire sur reclassification, outre 675,60 euros au titre des congés payés afférents,
'13 247,97 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires au coefficient mentionné sur les bulletins de salaire, outre 1324,79 euros au titre des congés payés afférents, ou 13 966,03 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires au coefficient revendiqué, outre 1396 euros au titre des congés payés afférents,
'43 816,50 euros au titre des astreintes non payées sur la base du coefficient mentionné sur les bulletins de salaire, outre 4381,65 euros au titre des congés payés afférents, ou 46 191,60 euros au titre du travail accompli sur la base du coefficient revendiqué, outre 4619,16 euros au titre des congés payés afférents,
'3791 € au titre des repos compensateurs, outre 379 euros au titre des congés payés afférents,
'10 272 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'10 000 € pour non-respect des durées maximales de travail,
'6389,60 euros à titre de rappel sur les indemnités de repas,
'3599,46 euros au titre des treizièmes mois des années 2014, 2015, 2016,
'1372 € au titre des indemnités de travail du dimanche.
Elle sollicitait également la condamnation du liquidateur à lui remettre les documents sociaux de fin de contrat rectifié sous astreinte de quatre-vingts euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan fixait la créance de Madame [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ica taxis ambulances aux montants suivants :
'6756 € à titre de complément de salaire sur reclassification, outre 675,60 euros au titre des congés payés afférents,
'13 247,97 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre 1324,79 euros au titre des congés payés afférents,
'43 816,50 euros au titre des astreintes non payées, outre 4381,65 euros au titre des congés payés afférents,
'3791 € au titre des repos compensateurs, outre 379 euros au titre des congés payés afférents,
'10 272 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'10 000 € pour non-respect des durées maximales de travail,
'6389,60 euros à titre de rappel sur les indemnités de repas,
'3599,46 euros au titre des treizièmes mois des années 2014, 2015, 2016,
'1372 € au titre des indemnités de travail du dimanche.
Aux termes de la même décision le conseil de prud'hommes ordonnait la remise par le mandataire liquidateur au salarié des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément à son jugement.
L'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 6] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 27 février 2019.
Aux termes de ses conclusions suite à incident notifiées par RPVA le 24 mai 2022, l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 6], s'oppose à la demande de constat de la péremption d'instance formée par son adversaire, et ce quand bien même aucune diligence n'aurait été accomplie par les parties depuis le mois d'août 2019. Sur le fond, par conclusions du 13 mai 2019, l'appelante conclut à titre principal à l'infirmation du jugement attaqué et au débouté de Madame [B] de l'intégralité de ses demandes, demandant par ailleurs que lui soit donné acte de ce qu'elle a d'ores et déjà avancé la somme de 18 110,54 euros. À titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes de la salariée, elle sollicite que les dommages-intérêts éventuellement plus justes proportions.
Dans ses conclusions d'incident devant la cour notifiées par RPVA le 20 mai 2022, Madame [B] conclut à la péremption d'instance au motif qu'aucune diligence n'avait été accomplie dans le dossier depuis la transmission de ses conclusions sur le fond le 5 août 2019. Aux termes de celle-ci, Madame [B] conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes ainsi qu'à la condamnation du mandataire liquidateur à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [M] [S], es-qualités de représentant de la SARL Ica taxis n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture était rendue le 13 juin 2022.
SUR QUOI :
> Sur les conclusions d'incident adressées à la cour
Madame [B] soutient que la péremption est acquise car un délai de deux ans s'est écoulé sans qu'aucune diligence ne soit accomplie dans le dossier entre ses dernières conclusions d'intimée sur le fond déposées le 5 août 2019 et ses conclusions d'incident du 20 mai 2022.
En l'espèce le conseil de prud'hommes a été saisi le 18 décembre 2017 si bien que le moyen tiré de l'article R 1452-8 ancien du code du travail opposé par l'UNEDIC, délégation AGS au soutien du rejet de la demande est inopérant.
Mais à la date du 5 août 2021, date d'expiration du délai de péremption et jusqu'au 13 juin 2022, date de l'ordonnance de clôture, le conseiller de la mise en état n'était pas dessaisi et restait seul compétent pour examiner cette demande alors que les conclusions d'incident déposées par madame [B] étaient adressées à la cour, si bien que, la péremption ne s'étant pas révélée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, la demande tendant à ce que soit constatée la péremption de l'instance formée devant la cour est irrecevable.
> Sur la demande de reclassification
Madame [B] était rémunérée en qualité d'employée, groupe 6, coefficient 125 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires des transport à laquelle se réfère le contrat de travail aux termes duquel elle était affectée à un emploi d'agent funéraire et de chauffeur scolaire.
Elle revendique, au regard de l'emploi qu'elle tenait, l'application des dispositions de l'accord salaire du 1er janvier 2017 s'appliquant à l'ensemble des personnels couverts par la convention collective des entreprises de pompes funèbres et réclame à ce titre un rappel de salaire de 8772 € tel qu'il aurait dû lui revenir pour la période sur la base d'un niveau IV avec CQP et dix années d'expérience.
Tandis que la charge de la preuve de l'application de la convention collective des entreprises de pompes funèbres incombe à celle qui la réclame, Madame [B], qui dans ses autres demandes se réfère à la convention collective stipulée au contrat, ne justifie par aucun élément que la branche funéraire ait pu constituer l'activité principale de l'entreprise qui l'employait.
Si elle justifie ensuite de l'obtention le 18 octobre 2014 d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2, et le 17 février 2011 du certificat de qualification professionnelle de conseiller funéraire-assistant funéraire, il sera observé que la convention collective des entreprises de pompes funèbres réserve le niveau IV à l'agent qui «coordonne à l'occasion de la cérémonie l'activité du personnel de niveau moins élevé (ex. : assistant funéraire) ». De plus, ce niveau pouvait également être attribué au visa du texte de la convention collective revendiquée à l'agent titulaire du diplôme national de thanatopracteur exerçant cette activité dans une entreprise de pompes funèbres dûment habilitée et pouvant également participer aux missions d'organisation de la prestation funéraire. Or madame [B] ne justifie pas non plus de l'obtention de ce diplôme.
C'est pourquoi, alors que d'une part elle ne justifie par aucun élément que la convention collective des entreprises de pompes funèbres ait pu être applicable à l'entreprise Ica taxis ambulances, que d'autre part, à supposer applicable le texte conventionnel revendiqué, elle ne justifie pas davantage sur la base des seuls documents et attestations qu'elle a produits aux débats qu'elle ait pu exercer effectivement des fonctions correspondant à la qualification revendiquée, il y a lieu de débouter madame [B] de sa demande de reclassification ainsi que de sa demande subséquente de rappel de salaire.
> Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Madame [B] produit un décompte des heures de travail qu'elle prétend avoir effectuées par période travaillée au cours de chaque journée accompagnée d'un récapitulatif hebdomadaire pour la période courant du 2 janvier 2014 au 28 avril 2017. Elle produit donc à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu'elle prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Aucun élément n'est produit en défense. L'UNEDIC, délégation AGS invoque d'une part la prescription des demandes antérieures au 18 décembre 2014 et se limite à soutenir sur le fond que la salariée ne justifie pas de ses demandes et que la preuve concernant les heures supplémentaires réclamées tout autant que les périodes de repos compensateur n'est pas rapportée.
En application de l'article L3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de ce texte, que lorsque le contrat de travail est rompu, la prescription porte sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail et le salarié dispose alors de trois ans après la rupture pour agir, soit six ans après la naissance du droit.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'UNEDIC, délégation AGS que le contrat de travail a été rompu le 11 août 2017. Le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 18 décembre 2017, soit dans le délai de trois ans de la rupture, seules les demandes portant sur la période antérieure au 11 août 2014 sont par conséquent prescrites.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il convient par conséquent, tenant compte notamment de la prescription des demandes antérieures au 11 août 2014, d'infirmer le jugement entrepris quant aux montants retenus et de faire droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires à concurrence d'une somme de 10 210,71 euros, outre 102,10 euros au titre des congés payés afférents.
> Sur la demande formée au titre des repos compensateurs
Madame [B] appuie sa réclamation sur le fondement de la convention collective en vigueur dans l'entreprise.
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport en vigueur dans l'entreprise fixe pour la catégorie de salariés à laquelle appartenait Madame [B] le contingent annuel d'heures supplémentaires par période de douze mois à 130 heures. Il ressort des pièces produites et de ce qui précède, que des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel par période de douze mois ont été réalisées seulement en 2015 et 2016 dans des conditions ouvrant droit au rappel revendiqué dans la limite d'un montant de 1443,12 euros, outre 144,31 euros au titre des congés payés afférents. C'est pourquoi, il convient, réformant en cela le jugement du conseil de prud'hommes quant au montant alloué, de faire droit à la demande de la salariée dans les limites précitées.
> Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 10 210,71 euros sur une durée de trois ans, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié.
D'où il suit qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris à cet égard.
> Sur la demande d'indemnisation des périodes d'astreinte
Si le contrat de travail stipule qu'en annexe au bulletin de paie, l'employeur remettra au salarié un document indiquant le nombre de permanences effectuées, aucun document récapitulant le nombre d'heures d'astreintes accomplies par la salariée au cours du mois et la compensation correspondante n'est versée aux débats.
Tandis que la salariée avait, dans le cadre de ses fonctions, l'obligation de réaliser des permanences, que madame [B] produit également plusieurs attestations concordantes de salariés attestant de la réalisation de périodes d'astreintes conformes aux stipulations contractuelles, leur existence est établie en son principe.
Au soutien de sa demande, la salariée produit un tableau sur lequel elle a reporté les dates des semaines au cours desquelles elle était de permanence ou d'astreinte, ce qui ne suffit à rapporter ni la preuve du volume d'astreintes revendiqué ni celle du bien-fondé du montant de l'indemnisation réclamée alors qu'il n'est justifié d'aucune disposition conventionnelle ou contractuelle relatives à la rémunération des heures d'astreintes.
Dans ces conditions, alors que l'existence en son principe de périodes d'astreinte est constatée par la cour, il convient au vu des éléments produits aux débats, réformant en cela le jugement entrepris, de fixer à la somme de 3472,85 euros le montant de l'indemnisation réparant le dommage subi à ce titre.
> Sur la demande d'indemnité de repas
Madame [B] produit des décomptes non contredits par des pièces qu'aurait pu produire son adversaire mais ne ne justifie cependant qu'à de très rares occasions d'une amplitude de la journée de travail couvrant entièrement la période comprise, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures sans avoir disposé d'une coupure d'au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.
Elle ne justifie pas non plus avoir assuré un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures.
C'est pourquoi, tenant compte des pièces produites aux débats, il sera fait droit dans les limites prévues par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires des transport et les textes y attachés à la demande de la salariée à concurrence d'un montant de 153,60 euros.
> Sur la demande d'indemnité pour travail le dimanche
Alors que la salariée présente à l'appui de sa demande un tableau récapitulatif des heures de travail qu'elle prétend avoir effectuées notamment le dimanche, les éléments qu'elle produit ne justifient que très partiellement du nombre de dimanches effectivement travaillés.
C'est pourquoi, nonobstant l'absence de production par l'employeur de tout élément en réponse, il convient de faire droit à la demande d'indemnité réparant le préjudice subi à ce titre à concurrence d'un montant de 352,48 euros.
> Sur la demande formée au titre du treizième mois
L'article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 précise que, destinée à régler les rapports entre les employeurs et salariés, elle s'applique aux entreprises relevant de l'une des activités énumérées par référence à la nomenclature d'activité française -NAF- adaptée de la nomenclature d'activité européenne -NACE- et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 au nombre desquelles figurent les transports routiers réguliers de voyageurs (60-2 B), les autres transports routiers de voyageurs et les ambulances.
L'article 24 de la même convention prévoit que des conventions annexes, fixant les conditions particulières de travail, seront établies pour certaines catégories de personnel qu'il énonce. Il ajoute qu'en complément de ces conventions annexes, des protocoles et accords spécifiques pourront être établis dans des domaines d'application particuliers ou pour tenir compte des spécificités de certaines activités ou de certains métiers.
C'est ainsi que l'article 1 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 précise qu'il s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Or, si au soutien de sa contestation l'UNEDIC, délégation AGS fait valoir à juste titre que le service d'ambulances ne pouvait pas être considéré comme une activité de transport routier de voyageurs au sens de la convention collective, la seule pièce qu'elle a produit aux débats se rapportant aux informations relatives à l'entreprise Ica Taxis Ambulances ne suffit pas à établir que l'activité principale de l'entreprise ait été autre que le « transport de voyageurs par taxi » tel que cela résulte de ce document, et qui relève de la sous-classe « autres services occasionnels de transport routiers à la demande », elle même incluse dans l' activité de transport routier de voyageurs au sens de la convention collective, et ce, alors même que les bulletins de paie de décembre 2016 et janvier 2017 portent mention du versement à la salariée d'un treizième mois par moitié.
C'est pourquoi, dans la mesure où l'activité de l'entreprise Ica Taxis Ambulances devait être considérée comme une activité de transport routier de voyageurs au sens de la convention collective et que la salariée, conductrice et employée funéraire, engagée par une entreprise de transport routier de voyageurs, relevait de l'accord du 18 avril 2002, elle était fondée à réclamer le bénéfice du treizième mois conventionnel prévu par ce texte.
Les bulletins de salaire portant mention du treizième mois ne suffisent cependant pas à rapporter la preuve de son versement effectif et la salariée prétend ne pas avoir été réglée de son treizième mois tandis qu'il n'est justifié par aucun élément qui aurait pu être produit par son adversaire que le salaire mentionné au bulletin de paie ait été payé à la salariée ni que l'indemnité de treizième mois lui ait été versée en fin
d'année au cours des deux années précédentes. Partant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de madame [B] à ce titre à la somme de 3599,46 euros au titre des treizièmes mois des années 2014, 2015, 2016.
> sur la demande de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail
L'article L. 3171-4 du code du travail relatif à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail n'est pas applicable à la preuve du respect de seuils et plafonds prévus par la loi. La charge de la preuve à cet égard incombe uniquement à l'employeur.
Il ressort des décomptes sur la durée de travail versés aux débats et non remis en cause par les éléments qui auraient pu être produits par l'employeur que les durées maximales journalières et hebdomadaire de travail ont été régulièrement dépassées ce dont il résulte un retentissement sur la vie personnelle et familiale à l'origine d'un préjudice pour la salariée quand bien même sa santé n'aurait-elle pas été affectée.
C'est pourquoi, il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par madame [B] à concurrence d'un montant de 500 €.
> Sur les demandes accessoires
La remise de documents sociaux rectifiés étant de droit, il y a lieu de l'ordonner.
L'équité ne commande pas qu'il soit application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la SARL Ica taxis ambulances, représentée par Me [M] [S], es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Ica taxis ambulances, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ica taxis ambulances.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande tendant à ce que soit constatée la péremption de l'instance ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan en date du 31 janvier 2019 en ce qu'il a fait droit aux demandes d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de reclassification formées par la salariée, et quant aux montants alloués sur les demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de rappel sur repos compensateurs, d'indemnisation des périodes d'astreinte, de rappel d'indemnités de repas, d'indemnité pour travail le dimanche, de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes sur la demande formée par Madame [Y] [B] au titre du treizième mois ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de Madame [Y] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ica taxis ambulances aux montants suivants :
'10 210,71 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 102,10 euros au titre des congés payés afférents,
'1443,12 euros à titre de rappel sur repos compensateurs, outre 144,31 euros au titre des congés payés afférents,
'3472,85 euros à titre de rappel sur indemnités d'astreinte,
'153,60 euros à titre de rappel sur indemnités de repas,
'352,48 euros à titre de rappel d'indemnité pour travail le dimanche,
'500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
Ordonne la remise par Me [M] [S], es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Ica taxis ambulances, à Madame [Y] [B] des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;
Déclare le présent arrêt commun à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 6] ;
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la SARL Ica taxis ambulances, représentée par Me [M] [S], es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Ica taxis ambulances, et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ica taxis ambulances.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT