Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 22/03074 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDTT
N° MINUTE : 73/2022
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2022
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 08 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN
APPELANTE :
Madame [G] [J] Née [M]
née le 21 Novembre 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante, assistée de Me Inès HERZOG, avocat au barreau de CAEN, commis d'office
INTIME :
EPSM
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, non représenté,
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
tiers demandeur à l'hospitalisation
non comparant, non représenté,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière ;
A l'audience publique du 15 Décembre 2022, ont été entendus : [G] [J] NEE [M] et son avocat.
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022 ;
Nous, Agnès QUANTIN,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Madame [G] [J] Née [M], hospitalisée à la demande d'un tiers, à l'établissement EPSM de [Localité 3] depuis le 30 novembre 2022 après admission provisoire au CHU de [Localité 3] le 29 novembre 2022 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 08 décembre 2022 à Madame [G] [J] Née [M] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [G] [J] Née [M] le 08 Décembre 2022 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 15 Décembre 2022 à 14h30 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Le 30 novembre 2022, Madame [G] [J] NEE [M] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur de l'EPSM de [Localité 3], à la demande d'un tiers, en l'espèce, [S] [O] ;
Par requête en date du 05 décembre 2022, le directeur de l'EPSM de [Localité 3], a saisi le Juge des libertés et de la détention de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [G] [J] Née [M] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 08 Décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [G] [J] Née [M] ; cette décision a été notifiée le jour même à l'intéressée, qui en a interjeté appel le 08 Décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Madame [G] [J] Née [M], son conseil, Maître Inès HERZOG, le directeur de l'EPSM de [Localité 3], [S] [O] et LE MINISTÈRE PUBLIC ont été avisés que l'audience se tiendrait le 15 Décembre 2022 à 14h30 ;
Le docteur [G] [X] a établi le 13 décembre 2022 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par Madame [G] [J] Née [M] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
[G] [J] a été admise en soins psychiatriques le 30 novembre 2022 au vu d'un certificat médical établi par le docteur [L], du CHU de [Localité 3], qui mentionnait que cette personne présentait :
' écholalie avec fading, passage du coq à l'âne, attitudes d'écoutes, propos ludiques, thématique mystique et musicale : les démons de minuit'.
Le psychiatre ayant établi le certificat des 24 h mentionnait que cette patiente avait des antécédents d'hospitalisation en psychiatrie ; 'elle semble avoir été bien équilibrée par un traitement qu'elle dit avoir arrêté il y a quelques semaines.
Ce jour le discours est abondant mais pas logorrhéique ; il n'est pas retrouvé les éléments délirants signalés hier.
La mesure de contrainte doit être maintenue pour prolonger l'observation.'
Ce psychiatre concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Le psychiatre ayant établi le certificat des 72 h faisait état d'une agitation psychomotrice de Madame [J], d'un discours incohérent avec des propos délirants.
'Elle refuse les soins ainsi que l'hospitalisation, demandant sa sortie définitive.'
Ce psychiatre concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
L'avis motivé établi le 5 décembre 2022 mentionnait que Madame [J] présentait un discours diffluent avec des passages du coq à l'âne, avec des éléments délirants.
Elle présentait une anosognosie totale, était tendue et demandait sa sortie définitive de l'hôpital.
Elle ne présentait pas d'idées suicidaires ,ni d'idées noires ; elle refusait de parler de ses antécédents psychiatriques familiaux mais pouvait verbaliser que sa grand-mère s'était suicidée par un coup de fusil.
Son discours était en boucle par rapport au fait que le médecin généraliste avait fait son sevrage au ZYPREXA et pensait qu'elle n'avait pas besoin d'un traitement.
Elle prenait le traitement proposé de façon passive.
L'hospitalisation sous contrainte restait nécessaire ce jour pour une évaluation clinique et une adaptation thérapeutique .
Ce psychiatre concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Le certificat médical de situation établi le 13 décembre 2022 rappelle que la patiente a été hospitalisée dans un contexte de recrudescence anxieuse avec symptomatologie psychotique.
'Ce jour, les troubles sont en amélioration avec un discours plus fluide mais déni des troubles constatés lors de son admission au CHU.
Elle pense n'y avoir été que pour des raisons somatiques.
Elle reste très labile sur le plan émotionnel en exprimant ce qu'elle appelle ses secrets de famille.
Le placement est à maintenir dans l'immédiat pour observation et permettre d'organiser des congés à domicile.'
Au vu de l'ensemble des documents médicaux au dossier, et en particulier de l'avis motivé en date du 13 décembre 2022, il apparaît que les conditions prévues par l'article L3212-1 du code de la santé publique demeurent réunies de telle sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 8 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de Madame [G] [J] NEE [M] recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER
Emilie SALLES
LE PRESIDENT
Agnès QUANTIN
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