Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00182 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRYA
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S.A.S. SKYBIRDSVIEW
c/
SAS LR BUSINESS SUPPORT
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DU 08 FEVRIER 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 08 FEVRIER 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S. SKYBIRDSVIEW agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Pierre LANGON, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me William LASKIER membre de la SELARL WL Cabinet d'Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 18 décembre 2023,
à :
SAS LR BUSINESS SUPPORT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
absente,
représentée par Me Claire LE BARAZER membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Antoine BERNHEIM, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 25 janvier 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 août 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a, notamment :
- débouté la SAS Skybirdsview de sa demande de résolution du contrat de vente conclu avec la SAS LR Business Support en application de la garantie légale des vices cachés,
- condamné la SAS Skybirdsview à payer à la SAS LR Business Support la somme de 47 790 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022,
- débouté la SAS Skybirdsview de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SAS Skybirdsview aux dépens et à payer à la SAS LR Business Support la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 18 septembre 2023, la SAS Skybirdsview a fait appel de la décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023 la SAS Skybirdsview a fait assigner la SAS LR Business Support en référé devant la juridiction du premier président aux fins de se voir autoriser à consigner sur le compte séquestre de Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats le montant de la condamnation principale prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 22 août 2023, soit la somme de 47 790 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022 jusqu'au prononcé de l'ordonnance à intervenir, de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2000 € et des dépens, sous la réserve que leur montant soit communiqué par la partie adverse, de voir dire qu'en conséquence l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 22 août 2023 ne sera pas poursuivie, et de voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions déposées le 25 janvier 2024, et soutenues à l'audience, la SAS Skybirdsview maintient sa demande tendant à être autorisée à consigner, mais cette fois entre les mains de la banque HSBC, les fonds débités de son compte le 15 décembre 2023, ou que soit ordonné leur transfert sur le compte séquestre de madame le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux, pour le montant de la condamnation en principal prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 22 août 2023, soit la somme de 47 790 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022 jusqu'au prononcé de l'ordonnance à intervenir, de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2000 € et des dépens, sous la réserve que leur montant soit communiqué par la partie adverse, qu'il soit dit que la différence représentant la somme de 1624,08€ déposée sur le compte CARPA de l'avocat plaidant de la SAS Skybirdsview sera, selon la décision à intervenir, adressée de manière complémentaire à la banque HSBC ou sur le compte séquestre du Bâtonnier.
Elle fait valoir que le risque de non représentation des fonds par la SAS LR Business Support ne peut être écarté compte tenu des éléments comptables disponibles sur les exercices clos de 2020 et 2021, l'extrait de compte pour l'exercice 2022 étant déficitaire et les comptes annuels n'ayant pas été déposés pour les années suivantes. Elle précise que la saisie attribution pratiquée avant l'assignation en référé a été contestée devant le juge de l'exécution et qu'elle sera sans objet s'il est fait droit à sa demande.
Par conclusions déposées le 9 janvier 2024 et soutenues à l'audience, la SAS LR Business Support sollicite que la SAS Skybirdsview soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la SAS Skybirdsview ne démontre pas le risque de de non restitution qu'elle invoque, ses comptes démontrant par ailleurs que sa pérennité n'est pas menacée malgré les difficultés de trésorerie occasionnée par le défaut de paiement de la SAS Skybirdsview. Elle précise qu'une procédure de saisie attribution a été pratiquée et a eu un effet attributif immédiat de sorte que l'exécution est consommée.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la saisie attribution pratiquée par la SAS LR Business Support sur les comptes de la SAS Skybirdsview a été contestée par cette dernière et qu'elle n'a donc pas produit son effet attributif immédiat. Par conséquent il ne peut être valablement soutenu que l'exécution est consommée.
La SAS Skybirdsview fait valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de la SAS LR Business Support en cas de réformation et produit des documents comptables qui établissent que l'exercice clos de la SAS LR Business Support en décembre 2022 est déficitaire à hauteur de 202 357 €, alors qu'il était déficitaire à hauteur de 24 078 € en fin d'exercice 2021, le montant des disponibilités à la fin de chaque exercice ayant diminué entre 2021 et 2022. Ces documents démontrent la fragilité économique et les disponibilités limitées de la SAS LR Business Support qui ne produit aucun document actualisé pour contredire le risque de non restitution invoqué et justifié par la SAS Skybirdsview.
En l'espèce, les circonstances de la cause et l'importance de la condamnation justifient de faire droit à la demande de consignation qui est de nature à préserver les droits des parties.
La SAS LR Business Support, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de laisser à la charge de chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles de sorte que la SAS Skybirdsview et la SAS LR Business Support seront déboutées de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Autorise la SAS Skybirdsview à consigner, par transfert par la Banque HSCB de Bordeaux des fonds débités sur son compte le 15 décembre 2023, sur le compte séquestre de madame le Bâtonnier de l'ordre des avocats pour le montant de la condamnation en principal prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 22 août 2023, soit la somme de 47 790 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022 jusqu'au prononcé de l'ordonnance à intervenir, de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2000 € et des dépens, sous la réserve que leur montant soit communiqué par la partie adverse, et dit que la différence représentant la somme de 1624,08€ déposée sur le compte CARPA de l'avocat plaidant de la SAS Skybirdsview sera versée sur le compte séquestre du Bâtonnier ;
Déboute la SAS Skybirdsview et la SAS LR Business Support de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS LR Business Support aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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