Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/00147 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKUC
S.A.S. [7]
C/
CPAM DE L'AIN
Société [6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Décembre 2020
RG : 17/03560
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.S. [7]
Service AT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [C] [K] (Juriste) , munie d'un pouvoir
Accident du travauil de M. [I]
INTIMEES :
CPAM DE L'AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître
Société [6]
Le Village
[Localité 2]
non comparante, non rerpésentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] (la victime) a été embauché par la société [7] (l'employeur) et mis à disposition de la société [6] (l'entreprise utilisatrice).
L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 13 octobre 2015, dans les circonstances suivantes : « M. [I] a voulu re-filmer une pile de chaises. Après avoir levé les bras pour positionner le film et tirer dessus, il aurait ressenti une douleur dans l'épaule droite », accompagnée d'un certificat médical initial établi le jour de l'incident faisant état d'une « élongation de la coiffe des rotateurs droits ».
Par décision du 3 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 25 juillet 2017, la caisse a attribué à la victime un taux d'incapacité partielle (IPP) de 10% à la date de consolidation fixée au 17 mai 2017 pour des « séquelles à type de douleurs persistantes de l'épaule droite chez un droitier avec limitation fonctionnelle légère de plusieurs mouvements de l'épaule ».
L'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes, le 29 août 2017, en contestation de la décision et a sollicité l'appel dans la cause de l'entreprise utilisatrice. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon au 1er janvier 2020.
A l'audience du 24 novembre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [B].
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- déclaré recevable le recours formé par l'employeur,
- confirmé la décision du 25 juillet 2017 et a fixé le taux opposable à l'employeur à 10% à compter de la date de consolidation pour la victime, à la suite de son accident du travail du 13 octobre 2015,
- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le 5 janvier 2021, l'employeur a relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions déposées au greffe le 14 avril 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
- infirmer le jugement l'ayant débouté de sa demande de réduction du taux d'IPP,
Statuant à nouveau :
- dire et juger qu'à l'égard de l'employeur, le taux médical doit être ramené à 8%.
L'employeur reprend les avis des 24 juin 2020 et 19 août 2021 de son médecin conseil, le docteur [F], estimant que le taux d'IPP de 10% ne correspond pas à la réalité clinique objective consécutive à l'accident du travail et qu'un taux de 8% serait plus adapté. Il souligne que le taux d'IPP a été fixé sans tenir compte de l'existence, d'une part, d'un état antérieur indépendant, en l'occurrence une tendinite objectivée par examen, d'autre part, que la présence d'une attelle du poignet droit et une immobilisation du membre supérieur droit, conséquence d'un accident de la circulation survenu en janvier 2017, gênait l'examen clinique et que la victime a refusé de se soumettre à l'examen en passif et tous les mouvements de l'épaule ne sont pas limités.
Par ses écritures déposées au greffe le 9 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse, dispensée de comparaître, conclut à la confirmation du jugement.
L'entreprise utilisatrice, intimée par la déclaration d'appel, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, avec accusé de réception retourné signé le 1er mars 2021, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique, dans son chapitre préliminaire, II, 3, b, relatif aux infirmités antérieures : L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, côté dominant, et en présence de périarthrite douloureuse, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5% aux chiffres indiqués.
L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
L'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de la victime et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 10 % à la date de la consolidation à la date de consolidation du 17 mai 2017 pour des « séquelles à type de douleurs persistantes de l'épaule droite chez un droitier avec limitation fonctionnelle légère de plusieurs mouvements de l'épaule ».
Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a également conclu à une IPP de 10%.
Alors que, selon la note du 24 juin 2020 du médecin conseil de l'employeur rapportant les termes du rapport d'évaluation des séquelles, la tendinopathie dégénérative du supra-épineux sans rupture et la discrète bursite acromio-claviculaire, ont été révélées à l'examen par IRM du 8 janvier 2016, soit après la survenance de l'accident du travail, aucun élément ne permet d'affirmer que cet état antérieur était connu avant l'accident du travail, ni que la victime connaissait jusqu'alors une diminution de sa capacité de travail, de sorte que la totalité de l'état séquellaire constaté doit être indemnisé au titre de l'accident du travail.
Par ailleurs la circonstance qu'au jour de l'examen clinique par le praticien conseil la victime avait une attelle au poignet droit et le membre supérieur droit immobilisé ne permet pas d'invalider d'emblée le constat par le praticien conseil d'une palpation douloureuse du moignon de l'épaule et d'une limitation légère de plusieurs mouvements de l'épaule.
Compte tenu de la constatation faite par le praticien conseil du service du contrôle médical d'une limitation qualifiable de légère dans la mobilisation de l'épaule qui n'atteint pas tous les mouvements, tout en intégrant le caractère douloureux des séquelles qui est indemnisable et vient en majoration de l'évaluation fonctionnelle, la fixation d'un taux de 10 %, au jour de la consolidation, confirmée par le médecin consultant désigné par le tribunal, se trouve justifiée, comme se révélant conforme aux préconisations du barème susvisé.
Le jugement est par conséquent confirmé.
L'employeur qui succombe pour partie dans ses prétentions est tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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