Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 31 MAI 2022
N° RG 21/03046 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4TT
Pole social du TJ d'EPINAL
20/00232
01 décembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 3]
St Blaise
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean-Luc TASSIGNY, substitué par Me Jean-Marc DUBOIS, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Etablissement CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRA ND EST CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GRAND EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me Emilie NAUDIN, avocats au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [M] [I], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 27 Avril 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Mai 2022 ;
Le 31 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [L] [U] a été embauché en 1997 par la chambre des métiers et de l'artisanat [Localité 4], aux droits de laquelle vient la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Grand-Est, en qualité d'enseignant au sein du CFA Pôle des Métiers à [Localité 5]. Il exerçait en dernier lieu en qualité de responsable de la section vente/commerce.
Par courrier du 9 avril 2015 reçu le 15 avril 2015, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 10 avril 2015 établi par le docteur mentionnant « épisodes dépressifs ».
Cette déclaration a été instruite au titre des maladies hors tableau.
Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de monsieur [L] [U] était égal ou supérieur à 25%, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7].
Le 27 février 2016, le CRRMP de Nancy Nord Est a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 19 février 2016, la caisse pris en charge la maladie de monsieur [L] [U] au titre de la législation professionnelle.
La chambre des métiers et de l'artisanat [Localité 4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par décision du 1er août 2016, la commission de recours amiable a rejeté sa requête.
Le 18 avril 2017, monsieur [L] [U] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 26 septembre 2018.
Le 16 septembre 2020, monsieur [L] [U] a saisi le tribunal judiciaire d'Épinal d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement RG 20/232 du 1er décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal a :
- déclaré monsieur [U] recevable en son recours,
- désigné le CRRMP de région Bourgogne/Franche-Comté, obligatoirement composé de 3 médecins pour statuer sur une maladie hors tableau, avec mission de dire si l'affection présentée par monsieur [U], décrite comme « épisodes dépressifs », constatée par certificat médical du 10 avril 2015, a été directement et essentiellement causée par son activité professionnelle,
- rappelé qu'il appartiendra à la CPAM [Localité 4] de transmettre au Comité le dossier de monsieur [U],
- dit que les parties peuvent transmettre au dit Comité tout document utile,
- dit que le CRRMP de région Bourgogne/Franche-Comté transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du mercredi 7 décembre 2022 à 14h,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- réservé l'ensemble des demandes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 décembre 2021, monsieur [L] [U] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche Comté avec la mission de dire si l'affection présentée par monsieur [L] [U], décrite comme « épisodes dépressifs » constatée par certificat médical du 10 avril 2015 a été directement et essentiellement causée par son activité professionnelle
- renvoyer la cause et les parties devant les premiers juges afin qu'il soit d'abord statué sur la commission par la chambre des métiers et de l'artisanat [Localité 4] d'une faute inexcusable
- condamner tout autre que monsieur [L] [U] aux dépens de l'instance d'appel.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [L] [U], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues par voie électronique au greffe le 5 avril 2022 et déposées pour l'audience, et a sollicité ce qui suit :
- dire et juger l'appel régularisé par monsieur [U] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire d'EPINAL en date du 1er décembre 2021 recevable et bien fondé.
- réformer ledit jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
1. Consacrer à la charge de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Région Grand Est venant aux droits de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat [Localité 4] d'une faute inexcusable au préjudice de son salarié, monsieur [L] [U] en relation avec les affections reconnues au titre des maladies professionnelles dont il est atteint depuis le mois de juillet 2013
2. Dire en conséquence que la rente servie à monsieur [U] par la CPAM sera majorée au taux maximum et ce à compter de la date de consolidation de ses affections en application notamment des dispositions de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
3. Ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder tel médecin expert il plaira au tribunal désigner afin que ce dernier fournisse à la Juridiction tout élément de nature à établir l'existence et l'importance des postes de préjudice susceptibles d'une indemnisation personnelle telle que définie par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale relativement :
- aux souffrances physiques et morales,
- aux préjudices esthétiques et d'agrément,
- à la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.,
- à l'existence d'un préjudice sexuel.
Dire qu'à cette fin, le médecin expert désigné, lequel pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, aura pour mission de :
- convoquer les parties et leur Conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
- examiner monsieur [U] et décrire les troubles par lui subis et indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués.
- déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ; dans ce cas en préciser les conditions ou la durée.
- donner à la Juridiction tout élément d'appréciation permettant d'établir si la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [U] est de nature à affecter ses activités professionnelles, à en entraîner la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
- fixer la date de consolidation des affections subies par monsieur [U] et dans l'hypothèse où celle-ci ne pourra être fixée, dire que l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de ce dernier et indiquera dans quel délai celui-ci devra être réexaminé.
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier l'indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice d'agrément en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important.
- donner tout élément d'appréciation concernant l'existence d'un préjudice d'agrément.
- donner tout élément d'appréciation sur la répercussion de la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [U] de nature à établir l'existence d'un préjudice d'ordre sexuel.
- dire, si malgré son incapacité permanente, monsieur [U] est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autrement l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident.
- et plus spécialement, dire que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix et qu'il en sera référé à Monsieur le Président en cas de difficulté.
Ordonner aux Établissements Hospitaliers et aux médecins traitants la communication du dossier médical concernant la victime.
Dire qu'avant dépôt de son rapport définitif, l'expert commis devra communiquer aux parties un pré-rapport en leur accordant un délai d'au maximum deux mois pour faire valoir leurs observations éventuelles par voie de dire.
4. juger que la CPAM [Localité 4] sera tenue d'intervenir dans le cadre de la procédure pendante entre monsieur [L] [U] d'une part et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Région Grand Est venant aux droits de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat [Localité 4] d'autre part et que la décision à intervenir lui sera déclarée commune.
5. Condamner d'ores et déjà la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Région Grand Est venant aux droits de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat [Localité 4] à lui verser une indemnité provisionnelle de 15 000 €.
6. Condamner la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Région Grand Est venant aux droits de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat [Localité 4] à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
7. Dire et juger que le dossier de la procédure sera renvoyé devant la Cour après dépôt du rapport d'expertise aux fins de fixation du préjudice indemnisable définitif de monsieur [U].
8. Rejeter l'ensemble des demandes plus amples ou contraires formulées par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Région Grand Est.
9. Condamner la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Région Grand Est venant aux droits de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat [Localité 4] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
La chambre des métiers et de l'artisanat de la région Grand-Est, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 8 avril 2022 a sollicité ce qui suit :
A titre principal
- confirmer le jugement avant-dire droit du 1er décembre 2021,
- juger que les demandes de Monsieur [U] sont irrecevables et mal fondées,
En conséquence,
- débouter monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal dans le cadre de la procédure pendante sous le numéro RG 20/00232 pour que l'affaire se poursuive,
A titre subsidiaire,
- juger qu'il y a lieu de recueillir l'avis d'un second CRRMP, lequel, connaissance prise de l'entier dossier médical de monsieur [U], devra indiquer si la pathologie de ce dernier est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
- juger que l'affection dont souffre monsieur [U] ne relève pas de la législation sur les maladies professionnelles,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de monsieur [U],
Dans l'hypothèse où la Cour reconnaîtrait une faute inexcusable de la concluante, il lui serait demandé de désigner un Médecin Expert afin d'évaluer les préjudices subis par le demandeur, en suivant la nomenclature DINTILHAC, et en limitant sa mission de la manière suivante :
- évaluer les souffrances endurées par monsieur [U] en ses deux composantes, souffrances physiques et morales, si ces souffrances sont distinctes des préjudices réparés au titre du déficit fonctionnel permanent,
- évaluer son préjudice d'agrément, en cas d'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, et si ce préjudice est distinct de celui réparé au titre du déficit fonctionnel permanent,
- donner son avis sur l'existence d'un éventuel déficit fonctionnel temporaire.
En tout état de cause,
- débouter monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter la CPAM [Localité 4] de ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner monsieur [U] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [U] en tous les dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4], dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 1er avril 2022, et a sollicité ce qui suit :
- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
En cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur :
- dire et juger qu'elle dispose d'une action récursoire à l'encontre de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Région Grand Est, venant aux droits de la Chambre des Métiers et de l`Artisanat [Localité 4], afin de récupérer les sommes qu'elle sera amenée à avancer à monsieur [L] [U],
- en conséquence, condamner la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Région Grand Est, venant aux droits de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat [Localité 4], à lui le montant du capital représentatif de la majoration de la rente versée à monsieur [L] [U],
- condamner la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Région Grand Est, venant aux droits de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat [Localité 4], à lui toute somme qu'elle sera amenée à avancer à monsieur [L] [U] dans le cadre de la présente procédure.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Aux termes des articles 544 et 545 du même code, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
Par ailleurs, il est de principe que les rapports entre la caisse de sécurité sociale et l'assuré, d'une part, et les rapports entre la caisse de sécurité sociale et l'employeur, d'autre part sont indépendants entre eux, et que l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle.
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En l'espèce, monsieur [U] fait valoir que le jugement entrepris a été qualifié par la juridiction de première instance de jugement en premier ressort, et non de jugement avant dire droit, de telle sorte qu'il est susceptible d'appel. Il ajoute que le fait que le pôle social ait envisagé une mesure d'instruction n'entraîne pas impossibilité de relever appel, la cour de cassation estimant qu'une décision qui ordonne une expertise médicale technique tranche une question de fond.
Il fait également valoir que les conclusions sont seules, à l'exclusion de l'acte d'appel, susceptibles de saisir la cour des moyens des parties, et qu'il a demandé à la cour d'examiner au fond sa demande en vertu de l'effet dévolutif du recours.
La chambre des métiers et de l'artisanat de la région Grand-Est fait valoir que le tribunal ne s'est pas dessaisi du fond du dossier, le jugement étant un jugement avant dire-droit, de telle sorte que la demande est irrecevable.
Elle fait également valoir que monsieur [U] a interjeté appel du jugement afin de voir infirmer la désignation du second CRRMP et faire renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire pour qu'il juge le sujet de la faute inexcusable, alors que dans ses conclusions, il demande à la cour de trancher elle-même le litige de la faute inexcusable, ce qui n'est pas recevable.
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Si le tribunal judiciaire d'Épinal a mentionné dans son jugement qu'il était rendu en premier ressort, cette qualification est sans effet sur le droit à exercer ou non une voie de recours.
Ce jugement a ordonné une mesure d'instruction en ce qu'il a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Cette mesure étant distincte d'une expertise médicale technique, et ayant été ordonnée afin d'établir si la maladie a ou non une origine professionnelle, elle ne tranche pas en elle-même le litige au fond.
Aucune autre disposition du jugement ne tranche quelconque question de fond étant rappelé que le tribunal a été saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Au vu de ce qui précède, l'appel est diligenté à l'encontre d'un jugement avant dire droit ordonnant une mesure d'instruction et est irrecevable.
Sur les frais et dépens :
Monsieur [L] [U] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Grand-Est l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 500 € lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE irrecevable l'appel à l'encontre du jugement 20/232 du 1er décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal,
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Grand-Est la somme de cinq cents euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages