Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06880 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAERS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F14/14695
APPELANTE
SNC HOTEL DELAVIGNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cédric PUTIGNY-RAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0019
INTIMÉS
Madame [J] [L] VEUVE [Y] venant aux droits de Monsieur [W] [Y], décédé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Barbara REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0842
Monsieur [N] [Y] venant aux droits de Monsieur [W] [Y], décédé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Barbara REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0842
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [Y] a été engagé à compter du 1er novembre 1985 par la société Hôtel Delavigne en qualité de valet de chambre, niveau III, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR).
La société Hôtel Delavigne emploie moins de 11 salariés.
Par avis du 17 juillet 2014, le médecin du travail a conclu que le salarié était 'inapte à son poste. Les restrictions médicales sont les suivantes : Pas de travaux nécessitant des contraintes physiques (pas de port de charges, pas de travaux dos courbé)'.
Suite à un entretien préalable du 4 août 2014, M. [Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 août 2014.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 novembre 2014, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
° indemnité compensatrice de préavis : 3 097,10 euros,
° congés payés afférents : 309,71 euros,
° dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 43 359,40 euros,
° rappel de primes d'ancienneté : 377 euros,
° article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
La société Hôtel Delavigne a conclu au débouté de M. [Y] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] est décédé le 4 mars 2015 laissant pour lui succéder son fils majeur M. [N] [Y], héritier pour la totalité sauf usufruit du conjoint survivant et Mme [J] [L] épouse [Y].
Par jugement du 9 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage a :
- Dit que le licenciement de M. [Y] était sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Hôtel Delavigne à payer aux ayant-droits de M. [Y] les sommes suivantes :
° 18 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 3 097,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
° 309,71 euros au titre des congés payés afférents
° 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 4 juin 2019, la société Hôtel Delavigne a interjeté appel du jugement notifié le 14 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2022, la société Hôtel Delavigne demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter les ayant-droits de M. [Y] de leurs demandes, et de les condamner au paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2022, les ayant-droits de M. [Y] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf à modifier le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sera porté à 43 359,40 euros et de condamner la société Hôtel Delavigne au paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'instruction a été clôturée le 8 mars 2022, et l'affaire plaidée le 13 avril 2022.
MOTIFS
Sur le rappel de prime d'ancienneté
Le jugement n'est critiqué ni par la société Hôtel Delavigne ni par les ayants droit de M. [Y] en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en rappel de prime d'ancienneté.
Il est donc définitif sur ce point.
Sur le licenciement
En application de l'article L.1226-2, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin parla mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'[...] Nous avons tenu compte de ces avis pour rechercher des possibilités de reclassement et d'adaptation de postes compatibles avec votre état de santé et cela au sein de notre entreprise.
Au sein de notre entreprise, il existe 5 types de postes qui sont les suivants :
- Valet de chambre/femme de chambre
- Chef réceptionniste
- Réceptionniste
- Veilleur de nuit
- Agent de maintenance
Après avoir étudié chacun de ces postes afin de recherche s'ils pouvaient faire l'objet d'une proposition de reclassement, nos conclusions sont les suivantes :
Concernant le poste de « valet de chambre », vous n'êtes plus en mesure de l'occuper en raison de l'avis d'inaptitude définitif, rendu par la médecine du travail.
Le poste d'agent de maintenance suppose le port de charges et des travaux en posture « dos courbé ». De plus, les postes de Chef de réception et de Réceptionniste requièrent des compétences techniques et spécifiques que nous ne pouvons pas vous faire acquérir via une formation courte.
Le poste de veilleur de nuit est un poste par nature inclus dans la catégorie des postes facteurs de pénibilité. Le médecin du travail exclut toute contrainte physique. Nous n'avons aucun poste à aménager ou créer ; les tâches administratives sont assurées par le gérant lui-même et un aménagement en télétravail n'est pas envisageable compte tenu de la relation avec la clientèle qui est indispensable.
N'ayant aucune filiale ni établissement secondaire nous ne sommes pas en mesure de vous reclasser en dehors de l'entreprise. [...]'
À l'appui de son appel, la société Hôtel Delavigne fait valoir qu'elle employait 9 salariés dont les postes étaient répartis comme suit :
- Un Chef réceptionniste,
- Deux Valets de chambre dont M. [Y],
- Un agent de maintenance,
- Deux réceptionnistes,
- Deux veilleurs de nuit,
- Une femme de chambre,
que les postes de Réceptionniste ou Chef réceptionniste ne pouvaient être proposés puisque ces postes nécessitent des compétences bien distinctes de celles qu'avait M. [Y] en sa qualité de Valet de chambre et que celui-ci ne pouvait acquérir qu'en suivant une formation sur plusieurs années notamment un BTS ou un DUT qui s'étalent sur 2 années, que le poste d'agent de maintenance nécessite des compétences techniques particulières et est en totale contre-indication avec les recommandations du Médecin du travail puisqu'il impose le port de charges et des postures contraignantes, que celui de Veilleur de nuit ne correspondait pas aux préconisations du Médecin du travail en raison du facteur de risque professionnel associé au travail de nuit, que le poste de cafetier était occupé depuis le 1er novembre 2012 par M. [U] qui n'a pas été remplacé suite à son départ de l'entreprise, le 17 juin 2014, et en tout état de cause, ne répondait, en aucun cas, aux restrictions du Médecin du travail en ce qu'il aurait imposé au salarié de préparer et effectuer le service des petits-déjeuners en salle et en chambre ce qui implique le port de plateaux, de packs d'eau, de lait, de cartons d'oranges et une position courbée en récupérant les plateaux sur le chariot, l'entretien des locaux, le lavage, le repassage et le rangement des vêtements nécessitant, là encore, le port de panières qui peuvent atteindre, très souvent, plusieurs kilogrammes.
Les consorts [Y] font valoir que l'hôtel propose un service de petit déjeuner et un room service qui ne nécessitait pas le port de charge lourde ni de 'position dos courbé' et avait donc un poste de cafetier qui pouvait parfaitement être occupé par le salarié puisque celui-ci était vacant depuis moins de deux mois et correspondait à un emploi que l'intéressé aurait pu effectuer d'autant plus que l'employeur écrit que ce sont les valets de chambres qui assurent ce service par roulement alors que M. [Y] était valet de chambre, que le salarié bénéficiait de surcroît de 120 heures dans le cadre de son DIF qui aurait pu servir à une formation complémentaire soit de cafetier soit de réceptionniste, et ce d'autant plus que le salarié avait 28 ans d'ancienneté dans l'entreprise et en connaissait tous les rouages.
Ils ajoutent que la somme allouée par les premiers juges est bien faible pour 28 années d'ancienneté et de bons et loyaux services de ce salarié qui a fini par être rejeté par son employeur sans même un minimum d'humanité pour lui permettre de finir sa carrière dans cet hôtel qu'il considérait comme sa seconde maison, qui a vécu son licenciement comme un véritable drame et qui est décédé 7 mois après celui-ci.
Cela étant, l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail, qui pèse sur l'employeur, ne peut aller jusqu'à imposer à ce dernier de créer un poste à cette fin ni de modifier le contrat de travail d'un autre salarié afin de libérer son poste ni de donner au salarié déclaré inapte une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier.
Dans le cas présent, le registre d'entrée et de sortie du personnel produit par la société Hôtel Delavigne démontre qu'à la date du licenciement de M. [Y], les cinq types de postes évoqués par l'employeur dans sa lettre de licenciement étaient tous pourvus, à l'exception de celui du cafetier dont le titulaire était sorti des effectifs de l'entreprise le 17 juin 2014.
Mais, ce même document atteste que le cafetier n'a pas été remplacé par la suite et que ses tâches ont été redistribuées sur les valets de chambre, ce qui implique que le poste a été supprimé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir d'organisation et de direction antérieurement à l'avis d'inaptitude de M. [Y].
Ainsi, en vertu des principes rappelés ci-dessus sur l'étendue de l'obligation de reclassement, il ne pouvait être imposé à la société Hôtel Delavigne de re créer le poste de cafetier pour reclasser M. [Y].
En conséquence, la société Hôtel Delavigne était bien dans l'impossibilité de reclasser M. [Y].
Dès lors, le jugement sera infirmé, et les ayants droit de M. [Y] seront déboutés de leurs demandes liées au licenciement.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera également infirmé en ses dispositions prises en application de ce texte.
Les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas prononcer de condamnation à l'égard des ayants droit de M. [Y] au titre des frais exposés par l'appelante en cause d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [N] [Y] et Mme [J] [L] épouse [Y], en leur qualité d'ayants droit de [W] [Y], de leurs demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de celle fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE M. [N] [Y] et Mme [J] [L] épouse [Y], en leur qualité d'ayants droit de [W] [Y], aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment