Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00900 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFANL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2021 - Juge commissaire de BOBIGNY - RG n° 2021M04905
APPELANTE
S.C.I. BONNEUIL 94-02
[Adresse 7]
[Localité 6]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le n° 441 790 870
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant
INTIMEES
S.C.P. [G], en la personne de Me Patrice [G]
en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS CELIO FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.C.P. BTSG², en la personne de Me Marc SENECHAL
en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CELIO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me Axel CHUINE
en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la SAS CELIO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A.S. CELIO FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 10]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 313 334 856
Représentées par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière.
**********
Exposé des faits et de la procédure
La SCI BONNEUIL 94-02 est propriétaire d'un local commercial sis à [Localité 11], [Adresse 2], donné à bail à la SAS CELIO France, mise sous le régime de la sauvegarde judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 22 juin 2020.
Elle procédait à a déclaration de créance pour les loyers dus antérieurement au jugement d'ouverture par courrier du 30.06.2020 pour un montant de 50.818,16 euros, ramenée à 47.312,74 euros en suite de la rectification d'une erreur matérielle.
Sa déclaration de créance était contestée par le mandataire judiciaire à hauteur de 44.656,22 euros.
Par ordonnance en date du 15.12.2021 le juge commissaire a :
- constaté l'admission de la créance à hauteur de 6.161,94 euros à titre privilégié
- invité en application de l'article R. 624-5 du Code de commerce, le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un (1) mois à compter de la notification de la présente ordonnance à peine de forclusion afin qu'il soit statué sur l'existence et le quantum de la créance.
La SCI BONNEUIL 94-02 formait appel.
Parallèlement à l'appel formé, la SCI BONNEUIL 94-02 saisissait le Tribunal judiciaire de CRETEIL, juge du fond désigné par une clause attributive de compétence, afin qu'il fixe le montant de la créance N°50 antérieure à la procédure mais également condamne la SAS CELIO France à payer les loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure, incluant les 2 créances déclarées par la SAS CELIO France et rejetées par le juge-commissaire
Un plan de sauvegarde était adopté le 14.10.2021.
Par arrêt en date du 8.12.2022 la cour a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur pour que celui ci leur délivre une information sur la médiation et a prévu dans le dispositif de la décision la possibilité pour les parties d'entrer immédiatement en médiation.
Les parties sont parvenues à un accord.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 21.02.2023 la SCI BONNEUL 94-02 demande à la cour de:
Vu le protocole transactionnel signé le 16 février 2023
juger l'appel de la SCI BONNEUIL 94-02 recevable et bien fondé
Et conformément à l'accord intervenu :
Infirmer l'Ordonnance N°2021M04905 du 15 décembre 2021 en ce qu'elle a admis la créance N° 50 seulement à hauteur de 6.161,94 euros et a constaté l'existence d'une contestation sérieuse pour le surplus
Statuant à nouveau, prononcer l'admission de sa créance N°50 au passif de la procédure et du plan de sauvegarde de la société CELIO France pour un montant de 46.142,53 euros à titre privilégié (privilège du bailleur)
juger que les parties s'accordent pour le règlement intégral de cette créance selon l'option longue du plan de sauvegarde
juger que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
Débouter en tant que de besoin les parties de toutes autres demandes ou conclusions.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 21.02.2023 la société Celio France, la Selafa MJA prise en la personne de Me [X] ès-qualités de mandataire judiciaire, la SCP BTSG prise en la personne de Me [Z] ès-qualités de mandataire judiciaire et la SCP [L] [G] prise en la personne de Me [J] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de:
- CONSTATER l'accord intervenu entre Celio France et la SCI Bonneuil ;
- INFIRMER l'ordonnance du juge-commissaire n° 2021M04905 en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau :
- ADMETTRE la créance n° 50 de la SCI Bonneuil au passif de la procédure de sauvegarde de
Celio France pour un montant de 46.142,53 € à titre privilégié (privilège du bailleur);
- DIRE que la créance n° 50 sera réglée conformément à l'option longue du plan de sauvegarde;
- DIRE que chacune des parties gardera à sa charge les frais qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de la présente procédure ;
- DEBOUTER les parties de toutes autres demandes ou conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties sont parvenues à un accord.
En application de cet accord elles demandent à la cour, saisie uniquement d'un appel sur l'ordonnance du juge commissaire ayant admis partiellement la créance et renvoyé les parties devant le juge du fond pour le surplus en application despouvoirs qu'il tient de L 624-2 du code de commerce, par conclusions concordantes d'infirmer la décision entreprise et d'admettre la créance de la SCI Bonneuil à hauteur de 46.142,53 euros à titre privilégiés.
Il convient de faire droit à la demande des parties qui s'inscrit dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel et des pouvoirs de la cour en appel d'une décision du juge commissaire sur la contestation d'une créance.
Il n'appartient pas à la cour de statuer sur le règlement de la créance ainsi admise en disant, comme le demandent les parties, que la créance n°50 sera réglée conformément à l'option longue du plan de sauvegarde, dans la mesure où une telle décision ne relève pas de l'office de la cour saisie sur appel du juge commissaire en admission de la créance.
Conformément aux conclusions déposées chaque partie conservera la charge des frais engagés par elle dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bobigny en date du 15.12.2021 n° 2021M04905,
Et statuant à nouveau :
ordonne l'admission de la créance n° 50 de la SCI Bonneuil au passif de la procédure de sauvegarde de Celio France pour un montant de 46.142,53 € à titre privilégié (privilège du bailleur);
dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de la présente procédure.
Le Greffier La Présidente
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