Texte intégral
N° RG 23/05475 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MACN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/05475 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MACN
Copie exec. aux Avocats :
Me Elodie ARGENCE HAZOUME
Me Bernard LEVY
Le
Le Greffier
Me Elodie ARGENCE HAZOUME
Me Bernard LEVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 14 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Janvier 2026.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 20 Janvier 2026
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [N] [G] [W] veuve [F]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9]
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Me Elodie ARGENCE HAZOUME, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48
Monsieur [R] [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Elodie ARGENCE HAZOUME, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48
Monsieur [A] [L] [F]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représenté par Me Elodie ARGENCE HAZOUME, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48
Madame [K] [C] [V] [F]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Elodie ARGENCE HAZOUME, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48
Monsieur [D] [S] [F]
né le [Date naissance 6] 1992 à
[Adresse 16]
[Localité 11]
représenté par Me Elodie ARGENCE HAZOUME, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48
DÉFENDERESSE :
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352.358.865. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70
******
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/05475 ;
Vu l'assignation signifiée le 27 juin 2023, à la S.A PACIFICA, à la requête de Mme [N] [G] [W] veuve [F], M. [R] [B] [F], M. [A] [L] [F], Mme [K] [C] [V] [F] et M. [D] [S] [F] (ci-après les consorts [F]) ainsi que leurs dernières écritures, datées du 12 juin 2025, et tendant à ce que la présente juridiction, se fondant sur les dispositions des art. L 112-4, L 113-1 et L 114-2 du Code des assurances et 1103 et 1315 ( devenu 1353 ) du Code civil :
- juge que la garantie de la S.A PACIFICA est acquise s'agissant du sinistre qui lui a été déclaré, le 1er juillet 2019, relatif à l'accident de la vie dont a été victime M. [I] [F]
- leur déclare inopposable "comme étant non acceptée, non portée à la connaissance de l'assuré, non précise, non limitée et indiquée de manière non suffisamment apparente, la clause d'exclusion des garanties « accident de la vie », respectivement le seuil d'intervention des garanties issu des conditions générales d'assurance édition 2018 invoquées par la compagnie d'assurance et par l'avis de renouvellement"
- condamne la S.A PACIFICA à les indemniser au titre dudit sinistre et en conséquence,
- condamne la S.A PACIFICA à leur payer, en qualité d'héritiers de M. [I] [F], un montant de 20 000 €, au titre du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée à la S.A PACIFICA
- déboute la S.A PACIFICA de l'intégralité de ses demandes
- condamne la S.A PACIFICA à leur payer un montant de 3 000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile
- condamne la S.A PACIFICA aux entiers frais et dépens de la procédure
- ordonne l'exécution par provision du jugement à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de la S.A PACIFICA, en date du 30 avril 2025, et tendant à ce que le Tribunal:
- déboute les demandeurs de leurs fins et conclusions
- les condamne aux frais et dépens
- les condamne solidairement à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonne l'exécution par provision ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 juin 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu'il est constant que :
- le 28 mai 2014, M. [I] [F] et son épouse, Mme [N] [G] [F], ont souscrit, auprès de la S.A PACIFICA, une assurance « accidents de la vie » prenant notamment en charge les accidents médicaux
- M. [I] [F] a été hospitalisé du 12 juin 2019 au 19 juin 2019 pour la mise en place d'une dérivation ventriculo-péritonéale
- lors de cette hospitalisation, il a contracté une infection nosocomiale appelée ventriculite qui a imposé une nouvelle hospitalisation du 8 juillet 2019 au 16 août 2019
- le sinistre a été déclaré à la S.A PACIFICA, le 1er juillet 2019
- la compagnie d'assurance a diligenté une expertise médicale confiée au docteur [M] [E]
- M. [I] [F] est décédé le [Date décès 3] 2020
- s'appuyant sur les conclusions du rapport déposé par le docteur [E] qui faisaient état d'une absence totale d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de M. [I] [F] en lien avec le sinistre déclaré, la S.A PACIFICA a, par lettres du 19 mai 2021 et du 2 septembre 2022, informé Mme [N] [G] [F] de son refus de garantie
- cette situation a conduit les héritiers de [I] [F] à saisir la présente juridiction ;
Attendu qu'aux termes des conditions générales "édition 2018" et des avis de renouvellement du contrat des mois d'avril 2020 et 2021 versés aux débats :
- l'accident médical se définit par un acte ou un ensemble d'actes à caractère médical qui a eu des conséquences dommageables pour la santé, indépendantes de l'évolution de l'affection en cause et de l'état antérieur
- la S.A PACIFICA garantit les infections nosocomiales, apparues au cours ou à la suite d'une hospitalisation ou d'un soin ambulatoire réalisé par un professionnel de santé, qui n'étaient ni présentes ni en incubation à l'admission dans l'établissement ou au moment du soin
- à la suite d'un évènement garanti, la S.A PACIFICA n'intervient que si les dommages corporels subis ont entrainé le décès ou un déficit fonctionnel permanent (DFP) médicalement constaté supérieur ou égal au seuil d'intervention de 1 % ;
Attendu qu'au soutien de leurs prétentions, les consorts [F] font notamment valoir que la défenderesse ne peut valablement leur opposer le "seuil d'intervention" de 1 % de déficit fonctionnel permanent qui n'a pas été porté à leur connaissance, au moment de la souscription du contrat d'assurance ;
Attendu qu'en vertu d'une jurisprudence ancienne et constante qui a été élaborée en application de l'art. L 112-3 du Code des assurances, c'est à l'assureur qu'il incombe de rapporter la preuve qu'un exemplaire des conditions générales, afférent aux garanties souscrites, a été remis à l'assuré au moment de son adhésion, ou à tout le moins, antérieurement à la réalisation du sinistre ;
Que force est de constater qu'au cas d'espèce, la production, par la S.A. PACIFICA, de conditions générales "édition 2018" très largement postérieures à la date de souscription des époux [F] et non signées par ceux-ci, ainsi que la production, par les consorts [F], eux-mêmes, d'avis de renouvellement du contrat respectivement datés du 23 avril 2020 et du 23 avril 2021, ne sont pas de nature à constituer la preuve requise ;
Que dès lors, la clause limitative de garantie dont se prévaut la S.A. PACIFICA ne saurait valablement être opposée aux demandeurs ;
Mais attendu que pour autant, les prétentions que ceux-ci élèvent ne pourront être accueillies ;
Qu'en effet, les consorts [F] :
- ne prennent pas la peine de s'expliquer sur ce qui pourrait être le périmètre effectif de la garantie due
- se contentent de faire état des postes de préjudices retenus par le docteur [E], à savoir un déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, et se fondant sur les constatations de cet expert, réclament, sans d'avantage motiver et expliciter leur demande, une somme de 20.000 €, à titre d' "indemnisation globale" ;
Que présentées dans de telles conditions, ces demandes, dont le bien fondé n'est pas suffisamment démontré, ne pourront qu'être rejetées ;
Attendu que compte tenu de l'issue du litige, les dépens devront être supportés par les consorts [F], sans qu'il y ait lieu toutefois, d'allouer quelque somme que ce soit à la S.A. PACIFICA, au titre de ses frais irrépétibles ;
Qu'enfin, il convient de rappeler que par application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [N] [G] veuve [F], M. [R] [B] [F], M. [A] [L] [F], Mme [K] [C] [V] [F] et M. [D] [S] [F] de leur demande tendant à ce que la S.A. PACIFICA soit condamnée à leur verser une somme de 20.000 € portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation
CONDAMNE Mme [N] [G] veuve [F], M. [R] [B] [F], M. [A] [L] [F], Mme [K] [C] [V] [F] et M. [D] [S] [F] aux entiers dépens
DEBOUTE la S.A. PACIFICA de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité au titre de ses frais irrépétibles
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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