Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°22/359
N° RG 21/01242 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBKW
NA/AR
Décision déférée du 31 Décembre 2020 -
Pole social du TJ de TOULOUSE
18/11069
[C] [O]
[P] [D]
C/
CARSAT MIDI PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Lise GAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Manon DESCHAMPS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CARSAT MIDI PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et M-P.BAGNERIS, conseillère, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 30 mars 2016, M. [P] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées du 18 janvier 2016 ayant rejeté sa demande de remise grâcieuse d'un indu de 31 630,67 euros, correspondant à une allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) servie pour la période du 1er août 2009 au 30 septembre 2015.
Par requête du 11 avril 2016, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne d'une demande tendant au paiement par M. [P] [D] de la somme de 31 630,67 euros au titre du versement indu de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) servie pour la période du 1er août 2009 au 30 septembre 2015.
Les deux procédures ont été jointes par jugement du 20 septembre 2017.
Le même jugement a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal d'instance de Toulouse portant sur la situation de surendettement de M. [D].
Par jugement du 31 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment:
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M.[D] tirée de la prescription du recouvrement des mensualités versées du mois d'août 2009 au mois d'août 2013;
- condamné M.[D] à payer, en deniers et quittances, à la CARSAT Midi-Pyrénées la somme de 31.630,67 euros au titre de l'indu litigieux, et dit que le paiement de cette somme sera effectué conformément au plan arrêté par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne annexé au jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14 décembre 2017.
M.[D] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2021.
M.[D] demande infirmation du jugement, et rejet de la demande en paiement de la CARSAT, en maintenant que la majeure partie de la période retenue au titre de l'indu est prescrite (d'août 2009 à août 2013 inclus) et que le calcul pour le reste de la période n'est pas justifié. Il se prévaut de sa bonne foi et du fait que la CARSAT était à même de connaître sa situation, et invoque sa situation financière précaire.
La CARSAT Midi Pyrénées conclut à la confirmation du jugement. Elle indique que M.[D] n'a pas déclaré les ressources de son épouse, lesquelles entraînent un dépassement du plafond pour bénéficier de l'ASPA. Elle soutient qu'en demandant une remise de sa dette, M.[D] en a reconnu l'existence, et que sa demande en paiement n'est pas prescrite.
MOTIFS :
* Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription:
C'est par de justes motifs, auxquels la cour renvoie, que le tribunal a retenu que M.[D] a perçu, pour la période du 1er août 2009 au 30 septembre 2015, des mensualités d'allocation de solidarité aux personnes âgées à la suite de fausses déclarations: il apparaît en effet que M.[D], qui s'était initialement engagé à faire connaître toute modification de sa situation ou de celle de son conjoint, n'a pas déclaré les revenus de son épouse, ni dans ses déclarations des 6 septembre 2006 et 3 septembre 2008, ni dans celles des 23 avril 2012 et 3 juin 2013, et qu'il n'a pas déclaré la totalité des ressources de son épouse dans sa déclaration du 19 avril 2014.
C'est de même à juste titre que le tribunal a rappelé:
- que depuis l'entrée en vigueur, le 23 décembre 2011, de la loi du 21 décembre 2011 modifiant l'article L 815-11 du code de la sécurité sociale, cet article prévoit expressément que toute demande de remboursement de trop perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, 'sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration',
- qu'avant comme après cette date du 23 décembre 2011, il résulte de l'article 2234 du code civil que le délai de prescription se trouve suspendu en cas de fraude ou de fausse déclaration ayant pour la CARSAT un caractère de force majeure l'ayant empêchée d'agir,
- que le courrier adressé par M.[D] le 22 octobre 2015 à la commission de recours amiable de la CARSAT, dans lequel il reconnaît le versement indu, est de nature à interrompre la prescription.
Il doit être ajouté que la prescription quinquennale de droit commun, qui se substitue à la prescription biennale courant à compter du paiement en cas de fausse déclaration, ne court en application de l'article 2224 du code civil qu'à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de ces éléments que les fausses déclarations de M.[D] ont empêché la CARSAT d'agir en répétition de sommes indûment versées. La prescription quinquennale de droit commun applicable depuis le 23 décembre 2011 n'a ainsi commencé à courir qu'à compter du jour où la CARSAT a connu l'inexactitude des déclarations de M.[D]. Pour les prestations réglées avant le 23 décembre 2011, la prescription abrégée a été suspendue par les fausses déclarations de M.[D]. Le versement des allocations par la CARSAT obéit en effet à un système déclaratif, la caisse n'étant pas tenue de procéder à la vérification systématique des déclarations de l'assuré, et n'ayant pas de plein droit accès aux renseignements communiqués à l'administration fiscale, ou détenus par les caisses d'allocations familiales ou les caisses d'assurance maladie. C'est d'autre part à tort, - et en toutes hypothèses sans incidence sur l'acquisition de la prescription au regard de l'action engagée par requête du 11 avril 2016 et de la convocation consécutive à l'audience - , que M.[D] soutient que la CARSAT était informée dès le début de l'année 2014 des revenus de son épouse, alors qu'il n'a déclaré que partie de ceux-ci le 19 avril 2014, et pour la seule période de février à avril 2014.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a écarté la prescription soulevée.
* Sur le fond :
La CARSAT produit un décompte précis de sa créance, notifié à M.[D] par courrier du 13 octobre 2015, détaillant le montant des sommes auxquelles M.[D] pouvait prétendre, pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2015, et le montant de celles qu'il a effectivement perçues, justifié par l'attestation comptable produite, dont la différence correspond à la somme de 31.630,67 euros réclamée.
M.[D] ne produit pas d'élément de preuve, ni ne développe d'arguments propres à invalider les modalités de calcul du trop perçu retenues et explicitées par la CARSAT.
Il est rappelé que c'est d'autre part à tort que M.[D] soutient que la CARSAT était informée dès le début de l'année 2014 des revenus de son épouse, alors qu'il n'a déclaré que partie de ceux-ci le 19 avril 2014.
Il est en toutes hypothèses acquis qu'un versement indu doit être remboursé indépendamment de la bonne foi de celui qui en a bénéficié, et que la négligence du solvens, qui n'est au demeurant pas démontrée en l'espèce, ne fait pas en elle-même obstacle au remboursement de l'indu.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la CARSAT, en deniers ou quittance, en rejetant la contestation de M.[D], et en précisant que le remboursement serait effectué selon les modalités arrêtées par la commission de surendettement .
Les dépens d'appel sont à la charge de M.[D].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 31 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que M.[D] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
K. BELGACEM N.ASSELAIN.
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