Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 22/00495 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVML
Ordonnance n° 2022/M195
Mme [O] [U] épouse [C]
Représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
EURL ALESSANDRA Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, substitué par Me Roselyne SIMON THIBAUD avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Florian VIDAL, avocat au barreau de NICE
SCP BTSG² Prise en la personne de Maître [M] [H], agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société ALESSANDRA
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, substitué par Me Roselyne SIMON THIBAUD avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Florian VIDAL, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Julie DESHAYE, Greffière,
Après avoir informé les parties, à l'audience du 20 juin 2022, que le retrait du rôle qu'elles sollicitaient était prononcé sur le siège, avons rendu le même jour, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 17 décembre 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à faire valider le congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime délivré le 30 juin 2020 à l'Eurl Alessandra, en expulsion et en fixation d'indemnité d'occupation et renvoyé les parties dès qu'elles en aviseraient à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
- condamné Mme [O] [U] à communiquer à l'Eurl Alessandra son titre de propriété portant sur les locaux, objet du bail commercial et situés à [Adresse 3] ainsi que la déclaration d'intention d'aliéner dûment complétée des mentions relatives au numéro des lots vendus, l'étage desdits lots, la quote-part des parties communes générales desdits lots, la surface des lots en précisant si le bâtiment est achevé depuis plus de dix ans et si le règlement de copropriété a été publié depuis plus de dix ans, le tout sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de son ordonnance, cette astreinte ne courant que sur 60 jours ;
- condamné Mme [O] [U] à payer à l'Eurl Alessandra et la SCP BTSG 2 la somme de 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [O] [U] aux dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 12 janvier 2022, par laquelle Mme [O] [U] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 25 janvier 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 31 janvier 2023, l'instruction devant être déclarée close le 17 janvier précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 24 mars 2022, par lesquelles l'Eurl Alessandra et la SCP BTSG 2 demandent au président de chambre, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
- condamner l'appelante à leur payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;
Vu l'avis en date du 26 mars 2022, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 18 mai suivant ;
Vu le renvoi de l'affaire de l'audience du 18 mai à celle du 20 juin suivant ;
Vu la demande de retrait du rôle présentée par les avocats des parties à l'audience du 20 juin 2022
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ; que l'article 383 ajoute qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire et que l'affaire est ensuite rétablie à la demande de l'une des parties ;
Attendu que les conseils des deux parties ont sollicité par écrit le retrait de la présente affaire du rôle des incidents en cours ; que cette demande, qui satisfait aux conditions de l'article 382 précité du code de procédure civile, s'impose au président de chambre ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce le retrait du rôle de l'indicent soulevé dans la procédure n° 22/495 ;
Dit qu'il sera rétabli et réaudiencé à la demande de l'une, quelconque, des parties ;
Réserve les dépens.
Fait à [Localité 2], le 20 juin 2022
La greffière Le président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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