Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10476 F
Pourvoi n° H 20-18.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021
M. [G] [K], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° H 20-18.394 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M [K]
M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son pourvoi immédiat mal fondé et d'avoir ordonné la vente par voie d'exécution forcée du bien cadastré section DE n°[Cadastre 1] lot A section n°[Cadastre 1] ;
1) ALORS QUE par son courrier du 23 janvier 2014, M. [K] avait précisé qu'il souhaitait renouer les discussions avec la banque et engager des pourparlers, précisant qu'il n'arrivait à rencontrer personne pour trouver un terrain d'entente et proposant les modalités d'un accord possible ; qu'en énonçant que ce courrier valait interruption de la prescription, quand il se bornait solliciter l'engagement de pourparlers, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2240 du code civil ;
2) ALORS QUE subsidiairement, M. [K] avait fait valoir que dans l'hypothèse où le courrier du 23 janvier 2014 serait considéré comme interruptif de prescription, la demande de la banque demeurerait en toute hypothèse prescrite s'agissant des échéances de la période comprise entre le mois de janvier 2011 et le mois de janvier 2012 ( conclusions, p. 17 ) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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