Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL AACG
MDPH D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[L] [F] épouse [N]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 13 DECEMBRE 2022
Minute n°568/2022
N° RG 21/02837 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOXW
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 11 Octobre 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [L] [F] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Baptiste CHICHERY de la SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Marie-Charlotte BREUREC, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MDPH D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [I] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 13 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 13 DECEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
[H] [N], née le 6 octobre 2009, présente une maladie dégénérative des yeux et est malvoyante. Au 22 janvier 2020, son bilan orthoptique indique que son acuité visuelle de loin est de 0,04 et de 12 à 10 cm de près.
Le 12 mai 2020, Mme [L] [F] épouse [N] a effectué une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées d'Indre et Loire concernant sa fille [H] pour une orientation enfant en établissement, une allocation d'éducation de l'enfant handicapé avec un complément 3, un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH), du matériel pédagogique et du transport scolaire.
Le 11 septembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a fait droit à l'ensemble de ses demandes, à l'exception du complément 3 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, lui accordant un complément de niveau 2 à compter du 1er août 2020 et jusqu'au 31 octobre 2024.
Contestant la décision rendue par la Maison départementale des personnes handicapées relative à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, Mme [L] [F] épouse [N] a formé un recours administratif préalable obligatoire. Par décision du 29 janvier 2021 notifiée le 8 février 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a confirmé sa décision d'octroi d'un complément de niveau 2.
Sollicitant le maintien du complément 3 dont sa fille avait auparavant bénéficié dans la mesure où la situation n'a pas changé par rapport aux décisions l'ayant dans un premier temps octroyé, Mme [L] [F] épouse [N] a, par requête du 6 février 2021 faute de retour de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à cette date, saisi le tribunal judiciaire de Tours.
Le docteur [P] [T] a été désigné en qualité de médecin consultant pour émettre un avis sur la nécessité de bénéficier du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, en ce que l'un des parents devrait travailler à 50 %. Elle a établi son rapport le 5 juin 2021 au terme duquel elle conclut que 'le complément de 2ème catégorie est attribué quand il y a une réduction de 20 % de l'activité d'un parent ou le recours à une tierce personne de 8 heures hebdomadaires ou pour des dépenses mensuelles supérieures à 402 euros. Mme [N] ne remplit pas ces conditions. Le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ne peut donc être attribué'.
Par jugement du 11 octobre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Vu les dispositions de l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
- déclaré le recours de Mme [L] [N] recevable mais mal fondé,
- dit que Mme [L] [N] doit bénéficier pour sa fille, [H] [N], de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé avec le complément de niveau 2 à compter du 1er août 2020 jusqu'au 31 octobre 2029,
- débouté Mme [L] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [L] [N] aux entiers dépens de la présente instance.
Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2021, Mme [L] [F] épouse [N] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [L] [F] épouse [N] demande à la Cour de :
Vu les articles L. 541-1 et R. 541-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 11 octobre 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer Mme [L] [N] recevable et bien fondée en son action,
- infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
- débouter la maison départementale des personnes handicapées d'Indre et Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- infirmer la décision rendue le 29 janvier 2021 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées accordant à Mme [L] [N] l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour sa fille, [H] [N], avec un complément niveau 2 tierce personne,
- accorder à Mme [L] [N] l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour sa fille, [H] [N], avec un complément de niveau 3 tierce personne avec effet rétroactif au 1er août 2020,
- condamner la Maison départementale des personnes handicapées à verser à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Maison départementale des personnes handicapées aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la maison départementale des personnes handicapées d'Indre et Loire demande à la Cour de :
- débouter Mme [N] de son recours,
- confirmer le jugement en date du 11 octobre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
En application de l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80 %.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement scolaire adapté à son handicap ou dans le cas où son état exige le recours à un dispositif adapté au sens de l'article L. 351-1 du Code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
L'article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale institue six catégories de complément d'allocation dont les conditions d'attribution varient en fonction de l'importance des dépenses liées au handicap ou de la permanence du recours à l'aide d'une tierce personne. Les frais liés au handicap sont ceux qui sont rendus nécessaires par le projet individuel et ne sont pas couverts par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale à l'enfance.
Plus particulièrement, selon l'article R. 541-2 susvisé, est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap soit :
a) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine,
b) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture,
c) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. (...)
Pour l'application de cet article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En l'espèce, le taux de l'incapacité permanente de l'enfant [H] [N] établi au moyen du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à 80 % n'est pas discuté.
Il s'avère que depuis l'année 2020-2021, [H] est scolarisée au collège [9] à [Localité 7], en milieu ordinaire, à temps plein, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 16h10. Elle bénéficie pour suivre les cours d'un matériel de compensation et de l'aide d'une AESH. Les transports scolaires sont organisés par le conseil départemental, en taxi, et la majeure partie des soins est dispensée par le SESSAD sur le temps scolaire, sans nécessité de temps complémentaire d'accompagnement, DEM1 ayant indiqué à l'audience en première instance conduire en plus [H] une à deux fois par an chez l'ophtalmologiste et une fois par an chez l'orthopsiste.
[H] n'a pas cours le mercredi et est accompagnée l'après-midi de ce jour-là, à domicile, par une éducatrice en autonomie à la vie journalière. Il s'en déduit que Mme [L] [F] épouse [N] doit être disponible pour sa fille avant 7h30 et après 16h35 les lundi, mardi, jeudi et vendredi, outre une partie de la journée du mercredi. Il en résulte, ainsi que le soutient la Maison départementale des personnes handicapées, qu'il n'est pas nécessaire qu'un des parents réduise son temps de travail d'au moins 50 % comparativement à un parent pour un élève du même âge normalement scolarisé, afin d'être disponible pour [H] du fait de son handicap. Au demeurant, l'attestation du maire de la commune de [Localité 8] pour laquelle Mme [L] [F] épouse [N] travaille fait état de ce que le temps de travail de celle-ci, adjoint d'animation titulaire, est de 19/35ème, soit d'une durée quelque peu supérieure à un mi-temps.
Le fait que le tribunal ait annulé la décision rendue le 22 mars 2019 par la commission des droits et de l'autononomie des personnes handicapées attribuant à Mme [L] [F] épouse [N] le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé avec un complément de niveau 2 pour son autre fille, [K] [N], en considérant que devait être attribuée une allocation avec complément de niveau 3 est sans incidence sur le présent litige, la catégorie du complément étant attribuée au regard de la situation de l'enfant atteint du handicap et non au regard de la situation familiale.
Enfin, les conditions pour l'obtention du complément 2 ou 3 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé s'apprécient au regard de la nécessité de la réduction du temps de travail des parents et des frais non pris en charge (en l'espèce hors débats), à la date de la demande, sans nécessairement de référence aux décisions antérieures qui ne génèrent pas de droit acquis pour le futur, outre le fait qu'en l'espèce on peut constater au vu des pièces du dossier une relative amélioration de l'autonomie d'[H].
Il résulte de ce qui précède que les conditions requises pour l'attribution du complément 3 ne sont pas réunies. Seule la condition de la réduction de l'activité professionnelle de l'un des parents d'au moins 20 % (sans atteindre plus de 50 %) est remplie en l'espèce - contrairement à la conclusion du médecin consultant au demeurant non reprise par la Maison départementale des personnes handicapées. Mme [L] [F] épouse [N] est donc éligible au seul complément 2 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé s'agissant d'[H] pour la période courant à compter du 1er août 2020.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [L] [F] épouse [N], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 11 octobre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [F] épouse [N] aux dépens d'appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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