Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2024
N° RG 18/06243 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KXNY
[M] [I] [A]
c/
[D] [A]
[X] [A]
[K] [A] épouse [O]
[Z] [A]
[W] [A]
[N] [J] [A] (décédée)
[G] [A]
[P] [A] épouse [V]
[N] [Y] [T] [S] veuve [A]
SELARL [F] [E]
SELARL [30]'
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (cabinet 1, RG n° 17/06990) suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2018
APPELANT :
[M] [I] [A]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 27]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 24]
Représenté par Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[D] [A]
née le [Date naissance 15] 1961 à [Localité 32] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 22]
Représentée par Me Laetitia ZHENDRE, avocat au barreau de BORDEAUX
[X] [A]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 27]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 20]
non représenté (DA et conclusions signifiées le 27/02/2019, conclusions signifiées le 04/06/2019)
[K] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 25] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 19]
non représentée (DA et conclusions signifiées le 27/02/2019, conclusions signifiées le 05/06/2019)
[Z] [A]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 32] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
non représentée (DA et conclusions signifiées le 27/02/2019, conclusions signifiées le 04/06/2019)
[W] [A]
née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 33] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Eva HENRIQUES
[N] [J] [A]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 27]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 35]
non représentée (DA et conclusions signifiées le 27/02/2019, conclusions signifiées le 04/06/2019)
[G] [A]
née le [Date naissance 13] 1972 à [Localité 27]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 21]
non représentée (DA et conclusions signifiées le 27/02/2019, conclusions signifiées le 04/06/2019)
[P] [A] épouse [V]
née le [Date naissance 18] 1975 à [Localité 27]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
non représentée (DA et conclusions signifiées le 28/02/2019, conclusions signifiées le 06/06/2019)
[N] [Y] [T] [S] veuve [A] (décédée)
née le [Date naissance 8] 1939 à [Localité 25] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant Décédée le [Date décès 16] 2019 [Adresse 1]
SELARL [F] [E]
en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [B] [A]
dont le siège social est [Adresse 10]
Représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
SELARL [30]
anciennement dénommée la SELARL [31] prise en la personne de Me [F] [E], co-gérant, en remplacement de la SELARL [F] [E] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [B] [A]
dont le siège social est [Adresse 10]
Représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [A] et Mme [N] [S] ont contracté mariage par devant l'officier d'état civil de la mairie d'[Localité 25] (Algérie) le [Date mariage 11] 1950, sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus dix enfants :
- [K] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 25] (Algérie),
- [D] née le [Date naissance 15] 1961 à [Localité 32] (Algérie),
- [Z] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 32] (Algérie),
- [W] née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 33] (Algérie),
- [X] né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 27] (Gironde),
- [B] né le [Date naissance 14] 1966 à [Localité 27] (Gironde),
- [M] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 27] (Gironde),
- [N] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 27] (Gironde),
- [G] née le [Date naissance 13] 1972 à [Localité 27] (Gironde),
- [P] née le [Date naissance 18] 1975 à [Localité 27] (Gironde).
Le 5 décembre 1972, les époux [A] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 1]).
Le 12 janvier 1973, les époux ont par ailleurs régularisé une donation au dernier vivant reçue en l'étude de Me [L], notaire à [Localité 28].
M. [H] [A] est décédé le [Date décès 23] 2006. Sa succession, non encore réglée, a été ouverte en l'étude de Maître [C], notaire à [Localité 28].
M. [B] [A], qui s'était inscrit en son nom personnel au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux le 7 mars 2008, a été placé en liquidation judiciaire suivant décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 avril 2014 et la Selarl [E] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur, remplacée dans ses fonctions, par ordonnance de Madame la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux, par la société [30], prise en la personne de Maître [F] [E].
Par actes d'huissier en dates des 23 juin, 27 juin et 26 juillet 2017, la Selarl [E], es qualité de mandataire liquidateur de M. [B] [A], a fait assigner l'ensemble des frères et soeurs ainsi que la mère de ces derniers en partage judiciaire.
Selon jugement en date du 30 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [H] [A],
- commis pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Gironde ou son délégué,
- dit qu'en cas de besoin, le président de la chambre des notaires procédera au remplacement du notaire qu'il aura délégué,
- commis le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux pour surveiller les opérations de partage,
- dit qu'en cas de difficultés ledit notaire en référera audit juge conformément aux prescriptions des articles 1 365 et suivants du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du chef des dispositions ci-dessus,
Préalablement aux opérations de partage,
- ordonné la vente par adjudication à la barre du tribunal de grande instance de Bordeaux de l'immeuble situé commune de [Localité 26] (33), [Adresse 1] cadastré section AH numéro [Cadastre 12] pour une contenance de 1 a 92 ca, dans les formes prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, sur la mise à prix de 200 000 euros avec faculté de baisse d'un quart, d'un tiers, de moitié, si aucune enchère n'est portée sur la mise à prix précédente, sans que la mise à prix ne puisse descendre en dessous de 80 000 euros,
- dit que la publicité en vue de la vente sera réalisée conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble,
- autorisé la Selarl [F] [E] es qualité de mandataire liquidateur de M. [B] [A], à faire procéder à la visite du bien par l'huissier de son choix, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l'avance,
- renvoyé, pour le surplus des modalités de cette vente, aux articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile,
- désigné le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'à la clôture des opérations de liquidation partage,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Procédure d'appel :
Par déclaration en date du 21 novembre 2018, M. [M] [A] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par déclaration en date du 23 novembre 2018, Mme [D] [A] a également interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 18/06243.
M. [X] [A] et Mmes [K], [Z], [W], [N], [G], [P] [A] et Mme [N] [S], veuve [A] n'ont pas constitué avocat.
La Selarl [30]' prise en la personne de Maître [F] [E], est intervenue volontairement à l'instance.
Le 21 novembre 2018, Maître [R], notaire désigné, a dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation partage.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2019, M. [M] [A] demande à la cour de :
- dire et juger M. [M] [A] recevable et bien fondée en son appel,
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- débouter la Selarl [F] [E] es qualité de mandataire liquidateur de M. [B] [A], de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la licitation de l'immeuble,
Statuant de ce chef,
- autoriser M. [M] [A] à vendre amiablement le bien sis commune de [Localité 26], [Adresse 1] cadastré section AH numéro [Cadastre 12], d'une contenance de 1 a 92 ca, dans les formes prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, au prix minimum de 300 000 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la mise à prix à 200 000 euros, sans que la mise à prix ne puisse descendre en-dessous de 80 000 euros,
Statuant de ce chef,
- ordonner la vente par adjudication à la barre du tribunal de grande instance de Bordeaux du bien immobilier situé commune de [Localité 26], [Adresse 1] cadastré section AH numéro [Cadastre 12], d'une contenance de 1 a 92 ca, dans les formes prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, sur la mise à prix de 300 000 euros, sans que la mise à prix ne puisse descendre en-dessous de 270 000 euros,
En tout état de cause,
- fixer au passif de la liquidation M. [B] [A] la somme de 5 000 euros au bénéfice de M. [M] [A] à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer au passif de la liquidation M. [B] [A] les entiers dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions en date 22 février 2019, Mme [D] [A] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- dire que l'assignation délivrée par la Selarl [E] est irrecevable et débouter en conséquence la Selarl [E] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- ordonner le sursis du partage pour une durée de deux années sur le fondement de l'article 820 du code civil,
- fixer au passif de la liquidation de M. [B] [A] la somme de 4 000 euros au bénéfice de Mme [D] [A] à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer au passif de la liquidation de M. [B] [A] les entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon conclusions d'intervention volontaire notifiées le 16 mai 2019 et dernières conclusions du 10 octobre 2022, la Selarl [E] devenue la société [30] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la Selarl [30]' prise en la personne de Me [F] [E], co-gérant, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [B] [A],
- rejeter toute prétention ou réclamation portant atteinte aux droits de l'intervenant volontaire.
En tout état de cause,
- déclarer recevable l'assignation délivrée par la Selarl [F] [E] aux droits de laquelle vient la Selarl [30], es qualités de mandataire liquidateur de M. [B] [A],
- confirmer le jugement entrepris,
- donner acte à la Selarl [30], es qualités de mandataire liquidateur de M. [B] [A], qu'elle n'est pas opposée au sursis au partage pour une durée d'une année afin de permettre de trouver une solution de cession sur la base d'un prix de 400 000 euros,
- condamner M. [B] [A] et Mme [D] [A] à verser à la Selarl [30], es qualités de mandataire liquidateur de M. [B] [A], la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [W] [A] a constitué avocat le 8 février 2023 mais n'a déposé aucun conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 décembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, prorogé au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société [30] es qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de M. [B] [A] :
La société [30], prise en la personne de Maître [F] [E], co-gérant, a été désignée, par ordonnance du 23 février 2019 prise par Mme la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux, en remplacement de la SELARL [F] [E], initialement désignée, par décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 avril 2014, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [B] [A].
Elle est intervenue volontairement à la procédure d'appel, en qualité d'intimé, suivant conclusions du 16 mai 2019.
Son intervention volontaire, résultant du changement de mandataire liquidateur, est parfaitement recevable.
Sur la recevabilité et le bien-fondé de l'assignation délivrée par le mandataire liquidateur de M. [B] [E] :
La SELARL [F] [E], initialement désignée, par décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 avril 2014, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [B] [A], a fondé son assignation en partage judiciaire sur les dispositions de l'article 815 du code civil, qui énonce que 'Nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention'.
Il est constant que le liquidateur d'un débiteur en liquidation judiciaire propriétaire indivis d'un immeuble, qui exerce les droits et actions du débiteur dessaisi, est recevable à agir en partage de l'indivision sur le fondement de l'article 815 du code civil.
L'assignation en partage, exercée par le représentant du débiteur dessaisi, en l'espèce M. [B] [A], doit, en application des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, le mandataire liquidateur a justifié du titre de propriété relatif à l'immeuble dont elle sollicite la licitation, modalité du partage, dépendant de l'indivision dont fait partie M. [B] [A], ainsi que de la matrice cadastrale et des renseignements hypothécaires concernant cet immeuble.
Il a par ailleurs versé aux débats le montant du passif de M. [B] [A], tel que publié au BODACC et s'élevant à la somme de 16 295,60 euros.
Il a enfin justifié avoir tenté de se rapprocher du notaire en charge de la succession pour parvenir à un partage amiable et éviter la licitation.
Les versements effectués postérieurement au jugement déféré par les indivisaires attestent en outre de la réalité des négociations intervenues en ce sens.
Dès lors, il est suffisamment établi par ces éléments que l'assignation délivrée par le mandataire liquidateur est recevable et bien-fondée, eu égard à l'absence d'autre moyen juridique, pour recouvrer le passif de M. [B] [A], que le partage de l'indivision et la licitation du bien indivis.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la mise à prix de la licitation de l'immeuble :
Le tribunal a retenu, sans motiver le montant retenu, une mise à prix de 200 000 euros, alors que l'immeuble faisait à cette date, l'objet d'estimations comprises entre 300 000 euros (agence [34], pièce n° 7 de M. [M] [A]) et 400 000 euros (Cabinet [29], pièce n° 12 de Mme [D] [A]).
Il convient dès lors d'infirmer partiellement le jugement déféré, exclusivement sur le montant de la mise à prix qui sera portée à la somme de 300 000 euros.
Les autres modalités de la licitation seront confirmées.
Sur la demande de sursis au partage :
L'article 820 du code civil permet à la juridiction de surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession q'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
Mme [D] [A] fait état d'une évaluation du bien immobilier, en 2018, pour un montant d'environ 400 000 euros, justifiant que soit tentée sa vente amiable, le délai sollicité permettant en outre à leur mère, Mme [N] [A], propriétaire de la moitié du bien, de se reloger.
La société [30], es qualité, ne s'oppose pas au sursis à partage, mais sollicite que celui-ci soit limité à une année, afin de permettre une cession sur la base d'un prix de vente de 400 000 euros.
Il convient dès lors de surseoir au partage pendant une durée d'un an, à compter du présent arrêt, afin de permettre la cession amiable du bien immobilier au meilleur prix, lequel ne saurait être inférieur à la somme de 300.000 euros, nets vendeurs.
En l'absence de vente amiable du bien dans le délai, la mise à prix sera fixée à 300.000 euros ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'issue du litige conduit à juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage et à débouter les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [H] [A] et ordonne, préalablement aux opérations de partage, la vente par adjudication à la barre du tribunal de grande instance (depuis tribunal judiciaire) de Bordeaux, du bien immobilier sis [Adresse 1] (33) ;
L'INFIRME quant au montant de la mise à prix ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
FIXE la mise à prix à la somme de 300 000 euros ;
Y ajoutant,
SURSOIT au partage pour une durée d'un an à compter du présent arrêt, afin de permettre la cession amiable du bien immobilier indivis, au prix minimum, net vendeurs, de 300 000 euros ;
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,