Texte intégral
Arrêt n°
du 01/06/2022
N° RG 22/00667
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er juin 2022
DEMANDERESSE EN DÉFÉRÉ :
d'une ordonnance rendue le 2 mars 2022 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de REIMS (n° 21/02068)
Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉFENDERESSE :
SARL DMPP DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 1er juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration du 22 novembre 2021, Madame [Z] [V] a fait appel d'un jugement rendu le 18 octobre 2021, par le conseil de prud'hommes d'Epernay, dans un litige l'opposant à son employeur, la société DMPP Développement.
Par ordonnance en date du 2 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
- dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelante.
Le 15 mars 2022, Madame [Z] [V] a déposé une requête aux fins de déféré, demandant à la cour d'infirmer l'ordonnance et de déclarer recevables ses écritures.
Dans des écritures en date du 29 avril 2022, la SARL DMPP DEVELOPPEMENT demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, de débouter Madame [Z] [V] de ses demandes plus amples ou contraires et de la condamner à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs :
Madame [Z] [V] disposait, en application de l'article 908 du code de procédure civile, d'un délai de 3 mois pour conclure à compter du 22 novembre 2021.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif que si Madame [Z] [V] a adressé ses écritures à l'intimée le 10 décembre 2021, elle ne les a pas remises au greffe dans le délai légal.
Madame [Z] [V] demande à la cour d'infirmer une telle ordonnance au motif que son conseil a dû faire face à un dysfonctionnement au titre du RPVA dans le cadre des démarches engagées en fin d'année 2021, consécutivement à son changement de structure et dans ces conditions avoir eu recours au logiciel Secib, qui lui permettait notamment d'envoyer ses messages directement dans la boite RPVA des juridictions, sans toutefois pouvoir prendre connaissance des accusés de réception des messages. Madame [Z] [V] explique qu'il n'a pas été en mesure de constater que l'accusé de réception de l'envoi des écritures et bordereau de communication de pièces au greffe de la cour n'apparaissait pas dans la boite de réception, et ce avant le 25 février 2022, date à laquelle il a eu de nouveau accès au RPVA au titre de son affaire contre la SARL DMPP DEVELOPPEMENT.
Elle souligne par ailleurs que les droits de la défense n'ont pas été bafoués puisque les écritures ont été notifiées à l'intimée dans le délai légal et que celle-ci y a répondu.
Elle soutient enfin qu'une impossibilité technique de procéder à la notification en temps et en heure auprès de la cour d'appel s'étant présentée, constitutive d'une cause étrangère, la déclaration d'appel ne saurait être considérée comme caduque.
La SARL DMPP DEVELOPPEMENT réplique que Madame [Z] [V] ne justifie pas d'une difficulté technique au 10 décembre 2021, que même à la supposer établie, elle n'établit pas qu'elle a perduré jusqu'au 22 février 2022 et que de surcroît, il appartenait à cette dernière dans cette hypothèse de déposer ses écritures dans les conditions de l'article 930-1 du code de procédure civile.
C'est à juste titre qu'au vu des éléments produits par l'appelante, la SARL DMPP DEVELOPPEMENT fait valoir que si Madame [Z] [V] invoque des difficultés à la date du 10 décembre 2021, elle n'en justifie pas.
Madame [Z] [V] indique tout au plus que son conseil a eu recours au logiciel Secib pour l'envoi de ses écritures, sans en justifier davantage, étant précisé qu'un tel recours n'offrait pas au regard des explications fournies, la garantie de leur délivrance, puisque le conseil se disait privé de l'accès au RPVA sur lequel les accusés de réception étaient envoyés. Le conseil de l'appelante est de surcroît parvenu, à la date du 10 décembre 2021, à 17 h 25, à notifier ses écritures à l'avocat de la partie intimée et à adresser au greffe, à 17 h 49, la dite notification.
La première difficulté avérée, qui concerne un problème de connexion, date du 1er janvier 2022, et ne peut donc justifier de prétendues difficultés antérieures, face auxquelles, en toute hypothèse, le recours aux modalités de notification de l'article 930-1 du code de procédure civile -écritures sur papier remises au greffe ou adressées par lettre recommandée avec accusé de réception-, était possible.
Il doit enfin être précisé que le respect des droits de la 'défense' est sans incidence sur les conditions d'application de l'article 908 du code de procédure civile.
C'est à bon droit, au vu de l'ensemble de ces éléments, que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel
L'ordonnance doit donc être confirmée.
L'appelante doit être condamnée aux dépens de la présente instance et condamnée en équité à payer à la SARL DMPP DEVELOPPEMENT la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 2 mars 2022 ;
Condamne Madame [Z] [V] à payer à la SARL DMPP DEVELOPPEMENT la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [Z] [V] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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