Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/80766 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42BT
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 20 JUIN 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Hada GHEDIR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #46
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Agathe CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0399
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Agathe CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0399
Madame [F] [P] née [G]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Agathe CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0399
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 30 Mai 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves relevant du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné in solidum M. [U] et Mme [W] à verser à Mme [T] [G] une indemnité d’occupation à compter du 10 août 2020, a condamné les mêmes solidairement à verser à Mme [T] [G] la somme de 28.981,22 euros et in solidum la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 28 mars 2024, M. [S] [G], Mme [B] [G] et Mme [F] [P] née [G] ont pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [U]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 4 avril 2024.
Par acte du 2 mai 2024, M. [U] a assigné M. [S] [G], Mme [B] [G] et Mme [F] [P] née [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [U] sollicite l’annulation de la saisie-attribution du 28 mars 2024 et sa mainlevée, subsidiairement, le cantonnement de la saisie à la somme de 237,40 euros. Plus subsidiairement, il demande le cantonnement de la saisie à la somme de 31.708,35 euros et des délais de paiement sur 36 mois, les paiements s’imputant d’abord sur le principal. Enfin, il sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les consorts [G] soulèvent l’irrecevabilité de l’action de M. [U] et sollicitent le débouté des demandes adverses. Subsidiairement, ils demandent au juge de l’exécution de prononcer la déchéance du terme en cas de non-paiement d’un seul des termes prévus. Enfin, ils sollicitent la condamnation de M. [U] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP CORDELIER & Associés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par les défendeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de l’enregistrement d’une même assignation envoyée par RPVA et par courrier sous deux numéros de répertoire général distincts, la jonction du dossier de la procédure n°RG 24-80804 sera ordonnée avec celui plus ancien n° RG 24-80766.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Les causes de nullités de la saisie sont prévues à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L.211-2, de l'article L.211-3, du troisième alinéa de l'article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.»
Enfin, il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (Article 114 du code de procédure civile et 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié) et qu'un acte pratiqué pour un montant erroné n'est pas nul mais que ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu.
En l’espèce, il sera précisé à titre préalable que le conseil de M. [U] a indiqué à l’audience qu’il se désistait du moyen tenant au défaut de qualité pour agir.
M. [U] soutient que le montant de la saisie attribution serait « erroné puisque la ligne « frais » du décompte n’est pas justifiée. » Or, ce moyen n’est pas de nature à entraîner la nullité d’un acte de saisie mais seulement, le cas échéant, d’en limiter les effets.
En conséquence, M. [U] sera débouté de sa demande d’annulation de la saisie-attribution.
Sur les demandes de mainlevée et de cantonnement de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, suivant jugement rendu le 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves relevant du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné in solidum M. [U] et Mme [W] à verser à Mme [T] [G] une indemnité d’occupation à compter du 10 août 2020, a condamné les mêmes solidairement à verser à Mme [T] [G] la somme de 28.981,22 euros et in solidum la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sous couvert du pouvoir d’interprétation du juge de l’exécution, M. [U] demande au juge de l’exécution de répartir la dette alors pourtant que le dispositif de ce jugement est sans équivoque en ce qu’il prévoit des condamnations solidaires ou in solidum. Non seulement ce jugement est revêtu de l’autorité de chose jugée mais il est fait interdiction au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, il n’y a pas lieu de procéder à la répartition de la dette sollicitée.
En revanche, il appartient bien au juge de l’exécution de vérifier les montants réclamés dans le décompte de la saisie-attribution. A ce titre, il est notamment réclamé un montant de 2.622,86 euros au titre des frais. Contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [G], les frais de la saisie pratiquée s’élèvent au montant de 117,67 euros et ont été comptabilisés séparément sur le décompte « Coût de l’acte ttc ». Ainsi, la somme de 2.622,86 euros n’étant pas justifiée, elle sera écartée.
Quant à la somme de 284,15 euros au titre des « frais de la présente procédure », M. [U] demande à ce que seul le montant de 92,16 euros soit retenu, soit le montant correspondant à la dénonciation de la saisie-attribution. Il demande ainsi à ce que les montants réclamés au titre du certificat de non-contestation, de signification de ce certificat et de mainlevée quittance soient écartés. Effectivement, le montant de tels actes, nécessairement postérieurs à l’acte de saisie et n’ayant d’ailleurs pas lieu d’être le cas échéant, ne peut être réclamé à l’avance.
Finalement, sur le montant total réclamé de 34.523,20, il sera déduit les montants de 2.622,86 euros, 51,07 euros, 79,39 euros et 61,53 euros, soit un montant total de 31.708,35 euros auquel il convient de cantonner la saisie.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l’espèce, dans la mesure où la saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 3.726,90 euros et compte tenu de l’effet attributif immédiat attaché à la mesure de saisie-attribution, la demande de délais de paiement ne peut porter que sur un montant de 27.981,45 euros. En outre, les délais de paiement sont limités à une période de 24 mois de sorte que des mensualités égales consécutives seraient d’un montant minimum de 1.165,89 euros.
M. [U] verse son bulletin de salaire du mois de février 2024 duquel il ressort qu’il perçoit des revenus mensuels nets de l’ordre de 3.300 euros. Il ressort de la quittance de loyer établie le 23 avril 2024 qu’il verse un montant de 1.207,62 euros au titre de son loyer et charges, de l’ordre de 115 euros au titre de ses diverses assurances, de l’ordre de 40 euros au titre de son abonnement téléphonique et un montant de l’ordre de 51 euros à EDF. La pension alimentaire d’un montant de 200 euros évoquée n’est pas justifiée. La situation financière de M. [U] justifie et permet les délais de paiement sollicités.
Il convient de relever que si M. [U] a effectivement bénéficié de délais de fait considérables, il ressort de son argumentation qu’il a commis une erreur d’appréciation en espérant obtenir une répartition de la dette dans ses rapports avec les consorts [G] alors qu’il était tenu solidairement ou in solidum à leur égard et que la répartition entre les débiteurs se règle dans un second temps entre lui et Mme [W].
M. [U] sera ainsi autorisé à s’acquitter de sa dette, soit le montant de 27.981,45 euros restant (les 3.726,90 euros étant acquis aux créanciers saisissants) par 23 mensualités d’un montant de 1.165,89 euros et une dernière et 24e mensualité du solde.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [U] a assigné M. [S] [G], Mme [B] [G] et Mme [F] [P] née [G] qui seront condamnés in solidum aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la jonction de l’affaire portant le numéro RG 24-80804 avec l’affaire portant le numéro RG 24-80766,
Déboute M. [U] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution,
Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 28 mars 2024 par les consorts [G] sur les comptes de M. [U] à la somme de 31.708,35 euros,
Déboute M. [U] du surplus de ses demandes de mainlevée et cantonnement de la saisie,
Autorise M. [U] à s’acquitter de sa dette d’un montant de 27.981,45 euros restant, après saisie de la somme de 3.726,90 euros acquise aux créanciers saisissants, par 23 mensualités d’un montant de 1.165,89 euros et une dernière et 24e mensualité du solde à verser le 5 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la notification du présent jugement par le greffe du juge de l’exécution,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité de la dette redeviendra exigible,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [S] [G], Mme [B] [G] et Mme [F] [P] née [G] aux dépens.
Fait à Paris, le 20 juin 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION