Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10219 F
Pourvoi n° W 22-16.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024
1°/ la société Helzear exploitation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la société [U]-Charpentier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en la personne de M. [P] [U], en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Helzear exploitation,
3°/ la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de M. [H] [E], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Helzear exploitation,
ont formé le pourvoi n° W 22-16.736 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Théorème, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Helzear exploitation, de la société [U]-Charpentier, agissant en la personne de M. [U], en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Helzear exploitation, et de la société BTSG², agissant en la personne de M. [E], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Helzear exploitation, de la SCP Duhamel, avocat de la société Théorème, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Helzear exploitation, la société [U]-Charpentier, en la personne de M. [U], en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Helzear exploitation, et la société BTSG², en la personne de M. [E], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Helzear exploitation, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment