Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01346
N° Portalis DBVT-V-B7G-UN7U
N° de Minute : 22/1357
Ordonnance du dimanche 7 août 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [Y]
né le 4 mars 1994 à [Localité 1]
de nationalité afghane
Centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [B] [X] [E] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché,
assisté de Serge LAWECKI, greffier,
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 7 août 2022 à 13 h 30,
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 7 août 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 6 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Sylvie LAPORTE par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 6 août 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [Y] né le 4 mars 1994 à [Localité 1] (Afghanistan) est de nationalité afghane. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 3 août 2022 de la préfète de l'Oise après une décision de transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile du 14 avril 2021.
Par décision du 6 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête de l'autorité administrative en prolongation de la mesure de rétention administrative, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [Y] pour une durée de 28 jours, décision dont il a été interjeté appel.
Reprenant son argumentation de première instance, et la complétant, M. [Z] [Y] explique être venu en France, car sa vie était était menacées par les talibans, et indique disposer de garanties de représentation des membres de sa famille pouvant l'héberger.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée de la situation de M. [Z] [Y] et des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que le placement en rétention de devait être prolongé.
En vertu de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Il est ajouté que l'appelant ne justifie d'aucune garantie de représentation, et ne présente aucun document d'identité. Il ne justifie pas d'une résidence stable. Il n'a pas non plus exécuté la décision de transfert du 14 avril 2021 et a pris la fuite. En l'absence de tout document d'identité, une assignation à résidence n'est pas possible
Son opposition réitérée à la décision d'éloignement caractérise le risque de soustraction à la mesure d'éloignement au sens de l'article L612-3, 5°). La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En l'absence de toute garantie de représentation, le placement en rétention administrative est justifié. Il convient de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Serge LAWECKI,
greffier
Gilles GUTIERREZ, conseiller
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REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 22/1357 DU 7 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 7 août 2022 :
- M. [Z] [Y]
- l'interprète, M. [B] [X] [E]
- l'avocat de M. [Z] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DE L'OISE
- décision notifiée à M. [Z] [Y] le dimanche 7 août 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Bruno BUFQUIN le dimanche 7 août 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de
Le greffier, le dimanche 7 août 2022
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