Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
28 Juin 2024
N° RG 23/05249 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMJP
Code NAC : 56B
S.A.S. NORSUD
C/
S.C.I. ISAPRI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 28 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 26 Avril 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. NORSUD, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Beautrice ROCHER, avocte au barreau de LYON, plaidante, et Me Fanny COUTURIER, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
DÉFENDERESSE
S.C.I. ISAPRI, dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillant
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
La société NORSUD, spécialisée dans la pose et l'entretien de fermetures industrielles et d'équipements de quais, se présente comme créancière de la SCI ISAPRI d'une somme de 3.710,40 euros correspondant à deux factures relatives à des prestations de service après-vente, demeurées impayées.
Suivant exploit introductif d'instance en date du 9 février 2023, la société NORSUD a assigné la SCI ISAPRI devant le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône afin d'obtenir la condamnation de la SCI ISAPRI :
- à lui verser la somme de 3.710,40 euros TTC au titre de sa facture n°122613 du 18 octobre 2019 et de sa facture n°135161 du 25 mai 2022 outre intérêts de droit au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité soit à compter du 10 décembre 2019 pour la première et du 10 juillet 2022 pour la seconde,
- à lui verser la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour chaque facture soit 80 euros au total,
- à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Citée à personne morale, la SCI n'a pas comparu devant le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône s'est déclaré incompétent pour trancher le litige et a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Pontoise.
Le 1er décembre 2023, la société NORSUD a signifié ce jugement à la société NORSUD.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 26 avril 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS
Sur l'absence de constitution de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignée, la SCI ISAPRI n'a pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la société NORSUD
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Est ainsi posé, par les articles 1103 et 1104 du code civil, le principe de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
En l'espèce, la société NORSUD verse aux débats :
- un premier devis du 18 juin 2019 d'un montant de 1.992 euros TTC signé et la facture associée à ce devis en date du 18 octobre 2019,
- deux mises en demeure en date du 29 décembre 2021 et du 21 janvier 2022 adressées à la SCI ISAPRI aux fins de recouvrer la somme de 1.992 euros TTC,
- un second devis du 14 décembre 2021 d'un montant de 1.718,40 euros TTC non signé et la facture associée à ce devis en date du 25 mai 2022.
S'agissant du second devis, la demanderesse produit également des échanges de courriels avec la responsable administration des ventes de la société MD LOGISTIC (qui a un lien avec la SCI ISAPRI puisque les deux sociétés sont détenues et gérées par la famille [J]) évoquant une validation d'un devis en pièce jointe concernant un panneau bas, ce qui correspond bien au contenu du devis.
Dans ces conditions, la société NORSUD apporte la preuve de ce que la SCI ISAPRI a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui réglant pas les sommes de 1.992 euros TTC au titre de la facture du 18 octobre 2019 et 1.718,40 euros TTC au titre de la facture du 25 mai 2022.
La SCI ISAPRI doit donc être condamnée à verser à la société NORSUD les montants des factures impayées augmentés des pénalités de retard ainsi que d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture conformément aux prévisions contractuelles.
Sur la résistance abusive
En application constante des dispositions de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits et devoirs n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul refus de donner suite aux prétentions de l'autre partie.
En l'espèce, la société défenderesse n'a répondu à aucune mise en demeure et relances de la société NORSUD qui a attendu un certain temps avant d'engager une action en justice, dans l'espoir de trouver une solution amiable au litige.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société NORSUD d'octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l'exécution provisoire du présent jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dé-pens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient par conséquent de condamner la SCI ISAPRI aux dé-pens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation écono-mique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considéra-tions, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, compte tenu des éléments exposés, il n'apparaît pas inéquitable de condamner la SCI ISAPRI à verser à la société NORSUD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de pre-mière instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SCI ISAPRI à verser à la société NORSUD la somme de 3.710,40 euros TTC au titre des factures impayées avec pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 10 décembre 2019 pour la facture n°122611 et 10 juillet 2022 pour la facture n°135161 ;
CONDAMNE la SCI ISAPRI à verser à la société NORSUD la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SCI ISAPRI à verser à la société NORSUD la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI ISAPRI à verser à la société NORSUD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI ISAPRI aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Pontoise le 28 juin 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
Me Fanny COUTURIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment