Texte intégral
Arrêt n° 24/00042
31 janvier 2024
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N° RG 21/03066 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FUUI
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
01 décembre 2021
F 19/00580
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Trente et un janvier deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [B] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick-Hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S. DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1], prise en son Etablissement de la Maxe et en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.R.L. MAN ACTION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et par Me Frédérique DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, en présence de Pauline PRIEUR, greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'acte introductif d'instance déposé au greffe le 12 juillet 2019 par lequel M. [B] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz d'une demande tendant à la requalification de 'contrats de travail temporaire' en un contrat à durée indéterminée, à la condamnation de l'entreprise utilisatrice, la SAS Distribution services Ikea France, à une indemnité de requalification, puis à la condamnation in solidum de cette société et de l'entreprise de travail temporaire, la SARL Man action, à diverses sommes ;
Vu le jugement contradictoire du 1er décembre 2021 prononcé par la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz qui a :
- dit les demandes partiellement prescrites, d'une part, et mal fondées, d'autre part ;
- dit que M. [V] ne démontre pas que la société Man action a agi de concert avec la société Distribution services Ikea pour enfreindre les dispositions de l'article L. 1251-35-1 du code du travail ;
- dit que la société Man action avait respecté toutes les obligations qui étaient les siennes ;
- rejeté l'appel en garantie formulé par la société Distribution services Ikea ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation in solidum ;
- déclaré inopposables à la société Man action les demandes formulées par M. [V] ;
- dit la demande de requalification présentée par M. [V] infondée ;
- débouté M. [V] de toutes ses demandes ;
- débouté les 'sociétés défenderesses' de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- renvoyé chaque partie à ses dépens ;
Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique le 29 décembre 2021 ;
Vu les conclusions déposées par voie électronique le 3 février 2022 par M. [V] qui requiert la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau, de :
- prononcer la requalification judiciaire de ses contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société Distribution services Ikea France (subsidiairement, prononcer la requalification judiciaire de ses contrats de travail temporaire conclus à compter du 12 juillet 2017 en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société Distribution services Ikea France) ;
- condamner la société Distribution services Ikea France à lui payer la somme de 2 005,43 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- condamner in solidum la société Distribution services Ikea France et la société Man action à lui payer les sommes de 712,98 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4 010,86 euros avant déduction du précompte salarial à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 401,08 euros avant déduction du précompte salarial à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 12 032,58 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et 2 005,43 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- condamner in solidum la société Distribution services Ikea France et la société Man action à lui payer la somme de 5 000 euros en compensation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions déposées par voie électronique le 21 avril 2022 par la société Man action qui sollicite que la cour :
- confirme le jugement, en ce qu'il a dit les demandes partiellement prescrites d'une part et mal fondées d'autre part, en ce qu'il a dit que M. [V] ne démontre pas qu'elle a agi de concert avec la société Distribution services Ikea pour enfreindre les dispositions de l'article L. 1251-35-1 du code du travail, en ce qu'il a dit qu'elle avait respecté toutes les obligations qui étaient les siennes, en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formulé par la société Distribution services Ikea, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation in solidum, en ce qu'il lui a déclaré inopposables les demandes formulées par M. [V], en ce qu'il a dit la demande de requalification de M. [V] infondée et en ce qu'il débouté M. [V] de toutes ses demandes ;
statuant à nouveau,
- infirme le jugement, en ce qu'il l'a déboutée, ainsi que la société Distribution services Ikea France de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [V] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
- condamne M. [V] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
Vu les conclusions déposées par voie électronique le 4 avril 2022 par la société Distribution services Ikea France qui sollicite que la cour :
in limine litis,
- confirme le jugement, en ce qu'il a dit les demandes partiellement prescrites, d'une part, et mal fondées d'autre part ;
- déclare irrecevable la demande de requalification présentée par M. [V] pour les contrats de mission conclus antérieurement au 22 mai 2018 ;
en tout état de cause,
à titre principal,
- confirme le jugement, en ce qu'il a dit la demande de requalification infondée et en ce qu'il a débouté M. [V] de toutes ses demandes ;
- déboute M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- infirme le jugement, en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie qu'elle a formulé et débouté les sociétés défenderesses de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dise que la société Man action devra la relever et la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
- condamne M. [V] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2022 ;
Vu les autres pièces de la procédure et celles produites par les parties ;
MOTIVATION
L'entreprise de travail temporaire, la société Man action, a confié à M. [V] 145 missions pendant la période du 29 juillet 2013 au 10 juillet 2016, puis 77 missions du 7 août 2017 au 14 décembre 2018.
M. [V] produit soixante-deux contrats de travail désignant comme entreprise utilisatrice la société Distribution services Ikea France et un contrat Man formation (pièces n° 3).
A titre liminaire, la cour constate que, dans la discussion de ses conclusions d'appel, M. [V] sollicite, 'dans tous les cas', un montant de 12 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son 'éviction injustifiée de l'entreprise utilisatrice'.
Ce point n'étant pas repris dans son dispositif, il n'y a pas lieu d'y répondre, l'article 954 du code de procédure civile édictant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur l'irrecevabilité
L'entreprise de travail temporaire, la société Man action, conclut à la confirmation du jugement, en ce qu'il a dit les demandes de M. [V] partiellement prescrites.
L'entreprise utilisatrice, la société Distribution services Ikea France, sollicite que la demande de requalification soit déclarée irrecevable pour les contrats de mission conclus avant le 22 mai 2018.
Les deux sociétés soulignent que les contrats litigieux ne se sont pas succédé de façon continue, mais ont connu plusieurs interruptions.
Il ressort de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée court, lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au travail intérimaire, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, du terme du dernier contrat.
En l'espèce, plus de deux années se sont écoulées entre la date du terme du dernier contrat de la période du 29 juillet 2013 au 10 juillet 2016 et la saisine de la juridiction prud'homale le 12 juillet 2019.
En revanche, moins de deux années ont couru entre la seconde série de contrats couvrant la période du 7 août 2017 au 14 décembre 2018 et l'introduction de l'instance le 12 juillet 2019.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a retenu une prescription partielle, la cour y ajoutant que cette prescription s'applique aux contrats de mission de la période antérieure au 12 juillet 2017.
Sur la demande de requalification
Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéficie d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit entreprise utilisatrice, ainsi que d'un contrat de travail, dit contrat de mission, entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire.
L'article L. 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
L'article L. 1251-6 du même code détaille les cas dans lesquels il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission ». En font notamment partie le remplacement d'un salarié en cas d'absence ou de suspension du contrat de travail, ainsi que l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
C'est à l'entreprise utilisatrice qu'il incombe de prouver la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Conformément à l'article L. 1251-40 du code, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l'espèce, il ressort de l'attestation Pôle emploi établie le 6 mars 2019 par l'entreprise de travail temporaire que le premier contrat de mission exécuté par M. [V] pendant la période non prescrite s'est déroulé du 7 août 2017 au 13 août 2017.
Il est produit par l'appelant et mentionne sous la rubrique 'motif et justification du recours' : 'ATA lié à l'augmentation importante du nombre de camions à traiter par jour en raison de la sortie du nouveau catalogue IKEA'.
La société Distribution services Ikea France verse aux débats, à titre de justificatif du bien fondé de ce motif, un document inexploitable rédigé en anglais (pièce n° 3)
La demande de requalification à l'encontre de cette société est donc fondée.
En conséquence, il y a lieu de requalifier les contrats de mission conclus à compter du 7 août 2017, date du premier recours irrégulier, en un contrat à durée indéterminée liant la société Distribution services Ikea France à M. [V], le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de requalification
Il résulte de l'article L. 1251-41 al. 2 du code du travail que, lorsqu'il est fait droit à la demande en requalification d'un contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l'espèce, l'indemnité de requalification doit prendre en compte la durée et la répétition des manquements, étant observé que l'appelant estime son salaire moyen mensuel avant déduction du précompte salarial à un montant, non contesté par la société Distribution services Ikea France, de 2 005,43 euros.
En conséquence, la société Distribution services Ikea France est condamnée à payer à
M. [V], dans la limite de la demande, la somme de 2 005,43 euros à titre d'indemnité de requalification, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la condamnation in solidum et l'appel en garantie
Le manquement de l'entreprise de travail temporaire à ses obligations dans l'établissement des contrats de mission justifie qu'elle soit condamnée in solidum avec l'entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification.
En l'espèce, M. [V] estime que, la société Man action, en le mettant à la disposition de la société Distribution service Ikea France pendant cinq années et demie sans discontinuité effective et ce pour le même poste, a permis à l'entreprise utilisatrice de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise au moyen de contrats précaires. Il reproche aussi à la société Man action d'avoir enfreint avec la société Distribution services Ikea France diverses dispositions du code du travail relatives au renouvellement du contrat de mission. Il estime que la société Man action a fait preuve de 'coupable négligence'.
La société Distribution services Ikea France se contente de rappeler diverses jurisprudences.
Au-delà de ces généralités, ni M. [V] ni l'entreprise utilisatrice n'énoncent de façon circonstanciée les manquements précis que la société Man action aurait commis, notamment s'agissant du nombre de renouvellement et de la durée totale des contrats de mission.
Il n'est pas prétendu que l'entreprise de travail temporaire aurait omis de faire respecter le délai de carence ou oublié de faire signer les contrats de mission par le salarié (ceux qui sont produits par M. [V] et qui désignent la société Distribution services Ikea France comme entreprise utilisatrice étant tous signés) ou de mentionner l'hypothèse de recours au travail temporaire ou encore aurait indiqué un motif non conforme aux indications de l'entreprise utilisatrice.
En conséquence, les demandes de condamnation in solidum et d'appel en garantie présentées à l'encontre de la société Man action sont rejetées.
Sur les autres conséquences de la requalification
La rupture résultant de la requalification s'analyse en un licenciement abusif.
Lorsque les contrats successifs sont séparés par des périodes d'interruption, la durée des contrats antérieurs n'est pas prise en compte (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 16 octobre 1996, pourvoi n° 93-41449).
En l'espèce, l'ancienneté de M. [V] remonte au 7 août 2017. Elle était donc de 17 mois au moment de la rupture du contrat.
Conformément à l'article L. 1234-1 (2°), lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et deux ans, à un préavis d'un mois.
En l'espèce, M. [V] ne se prévaut pas de dispositions plus favorables de la convention collective.
Il avait une ancienneté incluse entre six mois et deux ans.
La société Distribution services Ikea France est donc condamnée à payer à M. [V] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2 005,43 euros brut, outre un montant de 200,54 euros brut de congés payés y afférents.
''''''''''' Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement et de l'article R. 1234-2 du même code, en sa version applicable à l'espèce, que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
'
''''''''''' Il convient d'allouer à M. [V] la somme de 676,83 euros ((2 005,43 euros:4) x 1,35 an) au titre de l'indemnité de licenciement.
'
'''''''' L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
'
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n'a donc pas à prouver l'existence d'un préjudice.
' En l'espèce, M. [V] comptait lors de son licenciement une année complète d'ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 al. 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale d'un mois de salaire et une indemnité maximale de deux mois de salaire.
'
''''''''''Compte tenu de l'âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (31 ans), de son ancienneté (une année complète) et du montant de son salaire mensuel, étant observé qu'il n'apporte aucun élément sur sa situation professionnelle ultérieure, la société Distribution services Ikea France est condamnée à payer à M. [V] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement
Conformément au dernier alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, mais que le licenciement intervient pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il résulte d'une interprétation a contrario de cet alinéa qu'aucune indemnité pour procédure irrégulière de licenciement n'est due en cas licenciement infondé, de sorte que l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement n'est pas cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande par M. [V] est donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé s'agissant des dépens de première instance.
La société Distribution services Ikea France et la société Man action sont déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il en est de même de M. [V] à l'encontre de la société Man action.
La société Distribution services Ikea France est condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci en cause d'appel.
La société Distribution services Ikea France est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, en ce qu'il a :
- retenu une prescription partielle des demandes ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation in solidum ;
- rejeté l'appel en garantie sollicité par la SAS Distribution services Ikea France à l'encontre de la SARL Man action ;
- rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement sur le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de requalification pour les contrats de mission antérieurs au 12 juillet 2017 ;
Requalifie les contrats de mission conclus à compter du 7 août 2017 en un contrat de travail à durée indéterminée liant M. [B] [V] à la SAS Distribution services Ikea France ;
Dit que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement abusif;
Condamne la SAS Distribution services Ikea France à payer à M. [B] [V] les sommes suivantes :
- 2 005,43 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 2 005,43 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 200,54 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 676,83 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
Rejette la demande présentée par M. [B] [V] d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement ;
Rejette le surplus des demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Distribution services Ikea France aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente